Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 7 février 1996
- ECLI
- 61372580cd5801467741e488
- Date
- 7 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 et 537 du Code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 1995, qui, pour refus d'obtempérer, l'a condamné à 60 jours-amende de 100 francs et a suspendu son permis de conduire pour une durée d'un an ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 et 537 du Code de procédure pénale, et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle l'a déclaré coupable ; D'où il suit que le moyen qui, sous couvert d'une violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Le Gall, Farge, Challe, Mistral conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 février 1996
Référence
61372580cd5801467741e488
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel