Cour de Cassation · cr — 14 février 1996
- ECLI
- 61372580cd5801467741e48a
- Date
- 14 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 150 et suivants, devenu 441-1 et suivants du Code pénal, 86, 177 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre ; "aux motifs que en dépit de la discussion entretenue par la demanderesse sur les circonstances entourant le décès, survenu le 8 octobre 1981 à Saint-Raphaël, de feu son mari François Z..., il ne résulte du dossier de l'information la démonstration d'aucun élément constitutif des infractions dénoncées de faux et usage pouvant affecter l'acte de décès dressé le jour même en mairie de Saint-Raphaël ; que les indications apportées par la demanderesse n'ouvrent, sur cet objet, aucun secteur d'investigation utile à la manifestation de la vérité, susceptible de justifier l'institution d'un supplément d'information ; "1 ) alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire ; que le juge d'instruction, saisi par une plainte avec constitution de partie civile, de faits dénoncés comme constituant un délit, ne peut sur le seul examen des faits visés par la partie civile et sa seule audition, se prononcer, sans véritable instruction et rendre une ordonnance de non-lieu ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction dont la décision a été confirmée par la chambre d'accusation, saisi des faits constitutifs de faux, a, sur le seul examen abstrait des faits et la seule audition de la partie civile, rendu une ordonnance de non-lieu ; que cette ordonnance de non-lieu prononcée sans véritable instruction constitue en réalité un refus d'informer rendu en violation des textes susvisés ; "2 ) alors qu' Augustine Z... faisait valoir dans son mémoire déposé devant la Cour que plusieurs documents démontraient que François Z... était domicilié avant son décès à Chambéry et non à La Rochette, contrairement à ce qui était indiqué à l'acte de décès ; que de surcroît, les affaires personnelles de François Z... avaient été retrouvées à Chambéry et non pas à Saint-Raphaël, lieu présumé de son décès ; qu'enfin la demande d'autorisation de procéder à l'embaumement était entachée de faux, dès lors que M. A... se présentait comme mandataire de Augustine Z..., laquelle n'était pas encore informée du décès de son mari ; qu'en s'abstenant d'examiner ces faits et en se bornant à dire qu'il ne résultait du dossier d'information la démonstration d'aucun élément constitutif des infractions dénoncées, la Cour a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Augustine, veuve Z..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE du 2 février 1995 qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour faux en écriture privée et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 150 et suivants, devenu 441-1 et suivants du Code pénal, 86, 177 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre ; "aux motifs que en dépit de la discussion entretenue par la demanderesse sur les circonstances entourant le décès, survenu le 8 octobre 1981 à Saint-Raphaël, de feu son mari François Z..., il ne résulte du dossier de l'information la démonstration d'aucun élément constitutif des infractions dénoncées de faux et usage pouvant affecter l'acte de décès dressé le jour même en mairie de Saint-Raphaël ; que les indications apportées par la demanderesse n'ouvrent, sur cet objet, aucun secteur d'investigation utile à la manifestation de la vérité, susceptible de justifier l'institution d'un supplément d'information ; "1 ) alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire ; que le juge d'instruction, saisi par une plainte avec constitution de partie civile, de faits dénoncés comme constituant un délit, ne peut sur le seul examen des faits visés par la partie civile et sa seule audition, se prononcer, sans véritable instruction et rendre une ordonnance de non-lieu ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction dont la décision a été confirmée par la chambre d'accusation, saisi des faits constitutifs de faux, a, sur le seul examen abstrait des faits et la seule audition de la partie civile, rendu une ordonnance de non-lieu ; que cette ordonnance de non-lieu prononcée sans véritable instruction constitue en réalité un refus d'informer rendu en violation des textes susvisés ; "2 ) alors qu' Augustine Z... faisait valoir dans son mémoire déposé devant la Cour que plusieurs documents démontraient que François Z... était domicilié avant son décès à Chambéry et non à La Rochette, contrairement à ce qui était indiqué à l'acte de décès ; que de surcroît, les affaires personnelles de François Z... avaient été retrouvées à Chambéry et non pas à Saint-Raphaël, lieu présumé de son décès ; qu'enfin la demande d'autorisation de procéder à l'embaumement était entachée de faux, dès lors que M. A... se présentait comme mandataire de Augustine Z..., laquelle n'était pas encore informée du décès de son mari ; qu'en s'abstenant d'examiner ces faits et en se bornant à dire qu'il ne résultait du dossier d'information la démonstration d'aucun élément constitutif des infractions dénoncées, la Cour a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a répondu aux articulations essentielles de son mémoire, aux termes duquel elle se bornait à réclamer un supplément d'information, et a exposé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées et que la mesure sollicitée serait inopérante ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que le moyen, qui, en qualifiant inexactement la décision attaquée de refus d'informer, se borne à alléguer une prétendue violation des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Aldebert, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 1996
Référence
61372580cd5801467741e48a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel