Cour de Cassation · cr — 7 mars 1996
- ECLI
- 61372580cd5801467741e48b
- Date
- 7 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a renvoyé les époux Z... des fins de la poursuite; "aux motifs, adoptés des premiers juges, que si l'on considère qu'Elie X... a fait donation aux époux Z..., ceux-ci pouvaient librement disposer des capitaux et leur relaxe s'imposera ; que l'analyse des documents joints au dossier permet de penser que dans l'esprit d'Elie X..., il ne s'agissait que d'un mandat de gestion; que l'analyse de cette relation juridique dans le cadre d'un procès pénal ne doit pas se faire au seul regard de la volonté supposée de la partie civile; qu'en effet, les époux Z... ont pu croire légitimement de leur côté qu'ils bénéficiaient d'une donation; que milite en ce sens le mot "partage" employé par Elie X... dans son courrier du 17 juillet 1988; que, par ailleurs, le legs du 23 juillet 1988 n'est pas juridiquement incompatible avec une donation antérieure ou concomitante; que même dans la demande de restitution du 15 septembre 1988, X... propose la restitution de la moitié des bons en guise d'arrangement, ce qui implique une donation préalable ; enfin et surtout lors de la remise de la cassette était présent un témoin étranger à la famille, conscient de l'importance des mots et professionnel consciencieux des transactions financières; que cet employée de la caisse d'épargne est formelle sur les mots de don et de donation qui ont été employés, que l'emploi de ces substantifs s'est accompagné d'une transmission matérielle manuelle de la caissette ; que le témoin a attiré l'attention du donateur sur l'importance de son acte et qu'il a persisté dans sa volonté; qu'eu égard à ces éléments l'acte juridique conclu entre X... et Z... avait pour ce dernier l'apparence d'une donation; "alors que pour soutenir, à l'inverse de ce qu'avaient estimé les premiers juges, que les époux Z... avaient conscience du véritable caractère de la remise, la partie civile faisait valoir dans ses conclusions d'appel, notamment que la lettre du 17 juillet 1988 mentionnait le mot "héritage" après celui de "partage"; que dans une lettre du 6 septembre 1988, M. Z... écrivait "qu'il voudrait bien rendre le reste" (de ce qu'il n'avait pas dépensé), puis reconnaissait, dans une lettre du 21 septembre 1988 que les valeurs lui avaient été remises pour qu'il les mette à l'abri, et encore que le procès-verbal d'audition de Mme Z... établissait qu'elle savait ne pas être propriétaire des sommes déposées sur les comptes de son cousin ; qu'en se bornant à confirmer purement et simplement les motifs du jugement, qui ne se référaient pas à ces éléments, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision; "et alors qu'en statuant ainsi sans rechercher si, en persistant à refuser de restituer les biens qui leur avaient été remis une fois informés du véritable caractère de la remise par M. X..., qui avait réclamé la restitution dans sa lettre du 28 septembre 1988, les époux Z... pouvaient de bonne foi continuer à se prévaloir de l'apparence créée par leur mandant, les juges, qui ont statué par des motifs contradictoires, n'ont pas donné de base légale à leur décision"; Sur le moyen pris en sa première branche ; Sur le moyen pris en sa seconde branche ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Elie, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 1995 qui, après relaxe de Richard Z... et de Gilberte Y..., épouse Z..., du chef d'abus de confiance, l'a débouté de sa demande; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a renvoyé les époux Z... des fins de la poursuite; "aux motifs, adoptés des premiers juges, que si l'on considère qu'Elie X... a fait donation aux époux Z..., ceux-ci pouvaient librement disposer des capitaux et leur relaxe s'imposera ; que l'analyse des documents joints au dossier permet de penser que dans l'esprit d'Elie X..., il ne s'agissait que d'un mandat de gestion; que l'analyse de cette relation juridique dans le cadre d'un procès pénal ne doit pas se faire au seul regard de la volonté supposée de la partie civile; qu'en effet, les époux Z... ont pu croire légitimement de leur côté qu'ils bénéficiaient d'une donation; que milite en ce sens le mot "partage" employé par Elie X... dans son courrier du 17 juillet 1988; que, par ailleurs, le legs du 23 juillet 1988 n'est pas juridiquement incompatible avec une donation antérieure ou concomitante; que même dans la demande de restitution du 15 septembre 1988, X... propose la restitution de la moitié des bons en guise d'arrangement, ce qui implique une donation préalable ; enfin et surtout lors de la remise de la cassette était présent un témoin étranger à la famille, conscient de l'importance des mots et professionnel consciencieux des transactions financières; que cet employée de la caisse d'épargne est formelle sur les mots de don et de donation qui ont été employés, que l'emploi de ces substantifs s'est accompagné d'une transmission matérielle manuelle de la caissette ; que le témoin a attiré l'attention du donateur sur l'importance de son acte et qu'il a persisté dans sa volonté; qu'eu égard à ces éléments l'acte juridique conclu entre X... et Z... avait pour ce dernier l'apparence d'une donation; "alors que pour soutenir, à l'inverse de ce qu'avaient estimé les premiers juges, que les époux Z... avaient conscience du véritable caractère de la remise, la partie civile faisait valoir dans ses conclusions d'appel, notamment que la lettre du 17 juillet 1988 mentionnait le mot "héritage" après celui de "partage"; que dans une lettre du 6 septembre 1988, M. Z... écrivait "qu'il voudrait bien rendre le reste" (de ce qu'il n'avait pas dépensé), puis reconnaissait, dans une lettre du 21 septembre 1988 que les valeurs lui avaient été remises pour qu'il les mette à l'abri, et encore que le procès-verbal d'audition de Mme Z... établissait qu'elle savait ne pas être propriétaire des sommes déposées sur les comptes de son cousin ; qu'en se bornant à confirmer purement et simplement les motifs du jugement, qui ne se référaient pas à ces éléments, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision; "et alors qu'en statuant ainsi sans rechercher si, en persistant à refuser de restituer les biens qui leur avaient été remis une fois informés du véritable caractère de la remise par M. X..., qui avait réclamé la restitution dans sa lettre du 28 septembre 1988, les époux Z... pouvaient de bonne foi continuer à se prévaloir de l'apparence créée par leur mandant, les juges, qui ont statué par des motifs contradictoires, n'ont pas donné de base légale à leur décision"; Sur le moyen pris en sa première branche ; Attendu que les conclusions produites par le demandeur, qui ne figurent pas au dossier de la procédure, ne sont ni datées ni signées par leur auteur et ne sont revêtues d'aucun des visas prévus par l'article 459 du Code de procédure pénale; qu'en outre, elles ne sont pas mentionnées dans l'arrêt attaqué, de sorte qu'il n'est pas établi que les juges d'appel aient été mis en demeure d'y répondre; Sur le moyen pris en sa seconde branche ; Attendu que le jugement dont l'arrêt attaqué adopte les motifs, expose et analyse, sans insuffisance ni contradiction, les faits et circonstances desquels les juges ont tiré la conviction qu'il existe un doute sur la culpabilité des prévenus, qui doit leur bénéficier; Que le moyen, infondé en sa première branche et qui, pour le surplus, se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Martin, Mme Chevallier, M. Mistral conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires, M. Cotte avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 1996
- Matière
- jugements et arrets
Référence
61372580cd5801467741e48b
Données disponibles
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