Cour de Cassation · cr — 26 mars 1996
- ECLI
- 61372580cd5801467741e48f
- Date
- 26 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 425-1 à L. 425-3 et L. 482-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de l'entrave poursuivie aux fonctions de déléguée du personnel constituée par le fait d'avoir laissé sans affectation ou au chômage partiel pendant plusieurs années Marie-Hélène X..., malgré son statut de salariée protégée; "aux motifs que l'inspection du travail a déclaré qu'elle n'avait jamais été saisie de ce litige; qu'il n'est pas contesté que la direction de Radio-France a proposé à Marie-Hélène X..., en février 1987, de rejoindre la cellule des programmes des radios locales et qu'elle a refusé par lettre du 16 mars 1987, expliquant notamment que le poste alors vacant de responsable des opérations exceptionnelles correspondait mieux, d'après elle, à sa qualification; qu'il ne peut être déduit du refus de la direction de Radio France de nommer l'appelante au poste sollicité qu'elle avait la volonté de laisser Marie-Hélène X... sans affectation; que, par ailleurs, il ne résulte pas de la procédure que Marie-Hélène X... ait fait l'objet d'une mesure discriminatoire portant atteinte à l'exercice de ses fonctions de déléguée du personnel ; "alors que dans son mémoire, après avoir analysé les différents témoignages figurant au dossier et, notamment, ceux des représentants de la direction de radio France, la demanderesse faisait valoir que non seulement son employeur l'avait laissée sans travail à compter de 1987 et que cette situation s'était poursuivie jusqu'à son licenciement officiel en 1990, mais que, de plus, circonstance aggravante, il avait cherché, dans un but manifestement vexatoire, à organiser sa déqualification en lui proposant un seul poste très inférieur à celui qu'elle occupait précédemment et à son niveau de qualification; qu'il n'avait jamais été prouvé ni même soutenu qu'elle eût accepté cette situation; que, bien plus, il était établi que l'employeur n'avait jamais répondu à ses candidatures à divers postes à pourvoir et qu'il s'était abstenu pendant plusieurs années de lui proposer un nouveau poste; que de tels motifs, qui reprennent à l'identique ceux de l'ordonnance entreprise et du réquisitoire définitif du procureur de la République, repris par le procureur général devant la Cour, ne répondent pas à cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile exposante; que l'arrêt attaqué ne se trouve donc pas légalement justifié; "alors surtout qu'il n'a pas été répondu à la demande de supplément d'information faite par la demanderesse";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie-Hélène, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 2 mars 1995, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre des chefs d'entrave aux fonctions de délégué du personnel et licenciement d'un délégué sans autorisation de l'inspecteur du travail; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 425-1 à L. 425-3 et L. 482-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de l'entrave poursuivie aux fonctions de déléguée du personnel constituée par le fait d'avoir laissé sans affectation ou au chômage partiel pendant plusieurs années Marie-Hélène X..., malgré son statut de salariée protégée; "aux motifs que l'inspection du travail a déclaré qu'elle n'avait jamais été saisie de ce litige; qu'il n'est pas contesté que la direction de Radio-France a proposé à Marie-Hélène X..., en février 1987, de rejoindre la cellule des programmes des radios locales et qu'elle a refusé par lettre du 16 mars 1987, expliquant notamment que le poste alors vacant de responsable des opérations exceptionnelles correspondait mieux, d'après elle, à sa qualification; qu'il ne peut être déduit du refus de la direction de Radio France de nommer l'appelante au poste sollicité qu'elle avait la volonté de laisser Marie-Hélène X... sans affectation; que, par ailleurs, il ne résulte pas de la procédure que Marie-Hélène X... ait fait l'objet d'une mesure discriminatoire portant atteinte à l'exercice de ses fonctions de déléguée du personnel ; "alors que dans son mémoire, après avoir analysé les différents témoignages figurant au dossier et, notamment, ceux des représentants de la direction de radio France, la demanderesse faisait valoir que non seulement son employeur l'avait laissée sans travail à compter de 1987 et que cette situation s'était poursuivie jusqu'à son licenciement officiel en 1990, mais que, de plus, circonstance aggravante, il avait cherché, dans un but manifestement vexatoire, à organiser sa déqualification en lui proposant un seul poste très inférieur à celui qu'elle occupait précédemment et à son niveau de qualification; qu'il n'avait jamais été prouvé ni même soutenu qu'elle eût accepté cette situation; que, bien plus, il était établi que l'employeur n'avait jamais répondu à ses candidatures à divers postes à pourvoir et qu'il s'était abstenu pendant plusieurs années de lui proposer un nouveau poste; que de tels motifs, qui reprennent à l'identique ceux de l'ordonnance entreprise et du réquisitoire définitif du procureur de la République, repris par le procureur général devant la Cour, ne répondent pas à cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile exposante; que l'arrêt attaqué ne se trouve donc pas légalement justifié; "alors surtout qu'il n'a pas été répondu à la demande de supplément d'information faite par la demanderesse"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure mettent la Cour de Cassation à même de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions poursuivies; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pouvoir contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de recours du ministère public; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Pibouleau, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 mars 1996
Référence
61372580cd5801467741e48f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel