Cour de Cassation · cr — 6 mars 1996
- ECLI
- 61372580cd5801467741e490
- Date
- 6 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 3, 464, 591 et 593 du Code de procédure pénale; défaut de réponse à conclusions; défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a fixé à 450 000 francs le montant du préjudice subi par Sylvestre Bruno au titre de l'incapacité permanente partielle; "aux motifs que, tenant compte du préjudice professionnel qui en est résulté et qui a contraint la victime à renoncer à un emploi particulièrement actif pour occuper un emploi ne comprenant pas une station debout prolongée mais moins rémunérateur, les premiers juges ont évalué à 450 000 francs ce préjudice; qu'ainsi que le font observer l'ex-prévenu et son assureur, les justifications données par la partie civile sur son emploi actuel sont très succinctes (une seule fiche de paie relative au mois de juin 1992 faisant état d'un salaire brut mensuel de 6 992 francs); que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant dans la procédure, l'estimation à 450 000 francs de ce préjudice est raisonnable et mérite d'être confirmée; "alors que, d'une part, la Cour qui, tout en tenant pour acquise l'existence d'une baisse de rémunération subie par Sylvestre Bruno, a refusé de faire droit à la demande de celui-ci tendant à ce qu'il lui soit alloué la somme de 753 580 francs, destinée à compenser cette perte de salaire et a fixé à 450 000 francs la somme due au titre de l'incapacité permanente partielle, retentissement professionnel inclus, en prétendant se fonder sur le caractère trop succinct des justificatifs de revenus proposés par la partie civile sans aucunement s'expliquer sur les raisons de cette appréciation, sauf en ce qui concerne une seule fiche de paie, et sans davantage s'expliquer sur son mode d'évaluation d'un préjudice incluant un différentiel de salaire, n'a pas, en l'état de ces motifs manifestement entachés d'insuffisance, légalement justifié sa décision; "que, d'autre part, la Cour a laissé sans réponse la demande de la partie civile tendant à ce que soit prise en considération au titre de l'incapacité permanente partielle la perte irrémédiable de toute chance de la progression normale de carrière qu'aurait dû connaître cet homme, âgé de 25 ans au moment de l'accident, compte tenu du poste qu'il occupait antérieurement à l'accident; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 3, 464, 591 et 593 du Code de procédure pénale; défaut et contradiction de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté Sylvestre Bruno de sa demande en réparation de son préjudice moral; "aux motifs que, si la partie civile fait état d'un préjudice moral complémentaire du préjudice d'agrément qui résulterait de difficultés avec des organismes de crédit et de difficultés familiales ayant leur origine dans l'irritabilité et l'agressivité de la victime depuis son accident, ce préjudice formulé en termes très imprécis n'est pas justifié et doit donc être rejeté; "alors que, d'une part, la Cour ne pouvait, sans entacher sa décision de contradiction de motifs, prétendre se fonder sur les conclusions du rapport d'expertise faisant précisément état, au titre des importantes séquelles neuropsychiatriques, des réactions d'irritabilité et de nervosité pour considérer que, néanmoins, la preuve de l'existence de difficultés familiales résultant de cette situation ne serait pas établie de manière précise; "et que, d'autre part, la Cour, qui a ainsi écarté l'existence d'un préjudice moral résultant des difficultés rencontrées avec les organismes de crédit en prétendant que ce préjudice était formulé en termes imprécis, nonobstant les pièces versées aux débats établissant bel et bien la matérialité desdites difficultés, n'a pas, en l'état de ses motifs totalement entachés d'insuffisance, légalement justifié sa décision"; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - BRUNO A..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 14 octobre 1994 qui, dans la procédure suivie contre Guy Z... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 3, 464, 591 et 593 du Code de procédure pénale; défaut de réponse à conclusions; défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a fixé à 450 000 francs le montant du préjudice subi par Sylvestre Bruno au titre de l'incapacité permanente partielle; "aux motifs que, tenant compte du préjudice professionnel qui en est résulté et qui a contraint la victime à renoncer à un emploi particulièrement actif pour occuper un emploi ne comprenant pas une station debout prolongée mais moins rémunérateur, les premiers juges ont évalué à 450 000 francs ce préjudice; qu'ainsi que le font observer l'ex-prévenu et son assureur, les justifications données par la partie civile sur son emploi actuel sont très succinctes (une seule fiche de paie relative au mois de juin 1992 faisant état d'un salaire brut mensuel de 6 992 francs); que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant dans la procédure, l'estimation à 450 000 francs de ce préjudice est raisonnable et mérite d'être confirmée; "alors que, d'une part, la Cour qui, tout en tenant pour acquise l'existence d'une baisse de rémunération subie par Sylvestre Bruno, a refusé de faire droit à la demande de celui-ci tendant à ce qu'il lui soit alloué la somme de 753 580 francs, destinée à compenser cette perte de salaire et a fixé à 450 000 francs la somme due au titre de l'incapacité permanente partielle, retentissement professionnel inclus, en prétendant se fonder sur le caractère trop succinct des justificatifs de revenus proposés par la partie civile sans aucunement s'expliquer sur les raisons de cette appréciation, sauf en ce qui concerne une seule fiche de paie, et sans davantage s'expliquer sur son mode d'évaluation d'un préjudice incluant un différentiel de salaire, n'a pas, en l'état de ces motifs manifestement entachés d'insuffisance, légalement justifié sa décision; "que, d'autre part, la Cour a laissé sans réponse la demande de la partie civile tendant à ce que soit prise en considération au titre de l'incapacité permanente partielle la perte irrémédiable de toute chance de la progression normale de carrière qu'aurait dû connaître cet homme, âgé de 25 ans au moment de l'accident, compte tenu du poste qu'il occupait antérieurement à l'accident; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 3, 464, 591 et 593 du Code de procédure pénale; défaut et contradiction de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté Sylvestre Bruno de sa demande en réparation de son préjudice moral; "aux motifs que, si la partie civile fait état d'un préjudice moral complémentaire du préjudice d'agrément qui résulterait de difficultés avec des organismes de crédit et de difficultés familiales ayant leur origine dans l'irritabilité et l'agressivité de la victime depuis son accident, ce préjudice formulé en termes très imprécis n'est pas justifié et doit donc être rejeté; "alors que, d'une part, la Cour ne pouvait, sans entacher sa décision de contradiction de motifs, prétendre se fonder sur les conclusions du rapport d'expertise faisant précisément état, au titre des importantes séquelles neuropsychiatriques, des réactions d'irritabilité et de nervosité pour considérer que, néanmoins, la preuve de l'existence de difficultés familiales résultant de cette situation ne serait pas établie de manière précise; "et que, d'autre part, la Cour, qui a ainsi écarté l'existence d'un préjudice moral résultant des difficultés rencontrées avec les organismes de crédit en prétendant que ce préjudice était formulé en termes imprécis, nonobstant les pièces versées aux débats établissant bel et bien la matérialité desdites difficultés, n'a pas, en l'état de ses motifs totalement entachés d'insuffisance, légalement justifié sa décision"; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, d'une part, évalué, dans les limites des demandes des parties, l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de l'incapacité permanente partielle avec incidence professionnelle subie par Sylvestre Bruno du fait de l'infraction, d'autre part, rejeté sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral qu'elle a estimé non justifié; D'où il suit que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueillis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, de la Lance, M. X..., Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Cotte avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mars 1996
Référence
61372580cd5801467741e490
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel