Cour de Cassation · cr — 12 mars 1996
- ECLI
- 61372580cd5801467741e492
- Date
- 12 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-2 à 132-5 du Code pénal (nouveau), des articles 379 et suivants, 405 et suivants de l'ancien Code pénal, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, et défaut de motifs; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en confusion des peines présentée par Philippe X... le 1er août 1994; "aux motifs que Philippe X... avait été condamné : "- le 27 août 1992 par le tribunal correctionnel de Nîmes à 3 mois d'emprisonnement du chef d'évasion, faits commis le 8 mars 1991; "- le 12 octobre 1993, par la cour d'appel de Nîmes, à 6 ans d'emprisonnement des chefs de vol, escroquerie et tentative d'escroquerie, faits commis courant 1991 et 1992 jusqu'au 6 février 1992; "que la confusion était juridiquement possible, les deux condamnations n'étant pas définitives dans leurs rapports entre elles ; que, toutefois, les faits sanctionnés par la condamnation du 12 octobre 1993 avaient été commis pendant la période d'évasion sanctionnée par la condamnation du 27 août 1992; que le casier judiciaire de l'intéressé démontrait sa volonté bien arrêtée d'un comportement délictueux permanent; "alors que, sauf à être spécialement qualifiés, les délits de vol et d'escroquerie étaient sanctionnés respectivement, selon les articles 381 et 405 de l'ancien Code pénal, par des peines maximales d'emprisonnement de 3 années et de 5 années; que les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent pas à la Cour de Cassation de contrôler si les peines prononcées en 1992 et 1993 ne dépassaient pas le maximum légal prévu pour les trois délits en concours de vol, escroquerie et évasion"; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-2 à 132-5, 434-31 du Code pénal (nouveau), des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, et contradiction de motifs; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête en confusion présentée le 22 décembre 1994; "aux motifs que Philippe X... avait été condamné le 13 mars 1990 à 5 ans d'emprisonnement pour faux et escroquerie; qu'il s'était évadé lors d'une permission de sortie; que durant le temps de l'évasion, il avait commis de nouveaux délits qui lui avaient valu d'être placé sous mandat de dépôt le 28 février 1992, puis condamné à 6 ans d'emprisonnement; qu'il sollicitait la confusion entre le reliquat de la peine à subir lors de l'évasion et la détention provisoire subie à la suite du mandat de dépôt du 28 février 1992; que cette requête était irrecevable, la peine restant à subir après l'évasion ne pouvant être confondue, par application de l'article 434-31 du Code pénal; "alors que Philippe X... ne demandait pas la confusion de la peine prononcée pour le délit d'évasion avec la peine prononcée pour l'infraction à raison de laquelle il était détenu; que dès lors, l'article 434-31 du Code pénal ne pouvait trouver application et que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur ce texte pour déclarer irrecevable la requête de Philippe X...; "et alors que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois déclarer la requête en confusion recevable "en application des articles 132-2 à 132-5 du Code pénal", pour la déclarer ensuite irrecevable "en application de l'article 434-31 du Code pénal"; qu'une même requête ne pouvant être à la fois recevable et irrecevable, ces mentions contenues dans le même dispositif sont contradictoires";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 28 février 1995, qui a rejeté sa requête en confusion de peines présentée le 1er août 1994 et déclaré irrecevable celle du 22 décembre 1994; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-2 à 132-5 du Code pénal (nouveau), des articles 379 et suivants, 405 et suivants de l'ancien Code pénal, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, et défaut de motifs; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en confusion des peines présentée par Philippe X... le 1er août 1994; "aux motifs que Philippe X... avait été condamné : "- le 27 août 1992 par le tribunal correctionnel de Nîmes à 3 mois d'emprisonnement du chef d'évasion, faits commis le 8 mars 1991; "- le 12 octobre 1993, par la cour d'appel de Nîmes, à 6 ans d'emprisonnement des chefs de vol, escroquerie et tentative d'escroquerie, faits commis courant 1991 et 1992 jusqu'au 6 février 1992; "que la confusion était juridiquement possible, les deux condamnations n'étant pas définitives dans leurs rapports entre elles ; que, toutefois, les faits sanctionnés par la condamnation du 12 octobre 1993 avaient été commis pendant la période d'évasion sanctionnée par la condamnation du 27 août 1992; que le casier judiciaire de l'intéressé démontrait sa volonté bien arrêtée d'un comportement délictueux permanent; "alors que, sauf à être spécialement qualifiés, les délits de vol et d'escroquerie étaient sanctionnés respectivement, selon les articles 381 et 405 de l'ancien Code pénal, par des peines maximales d'emprisonnement de 3 années et de 5 années; que les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent pas à la Cour de Cassation de contrôler si les peines prononcées en 1992 et 1993 ne dépassaient pas le maximum légal prévu pour les trois délits en concours de vol, escroquerie et évasion"; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Philippe X... a demandé la confusion des peines prononcées : - le 27 août 1992 par le tribunal correctionnel de Nîmes à 3 mois d'emprisonnement du chef d'évasion commise le 8 mars 1991 ; - le 12 octobre 1993 par la cour d'appel de Nîmes à 6 ans d'emprisonnement des chefs de vols, escroquerie, tentatives d'escroquerie, faits commis courant 1991 et 1992 jusqu'au 6 février 1992 ; Attendu que la cour d'appel a rejeté cette requête par les motifs reproduits au moyen; Attendu qu'ainsi, la Cour de Cassation, au vu des pièces de procédure, est en mesure de vérifier que les peines, par leur réunion, n'excèdent pas le maximum prévu pour l'infraction la plus sévèrement réprimée; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-2 à 132-5, 434-31 du Code pénal (nouveau), des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, et contradiction de motifs; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête en confusion présentée le 22 décembre 1994; "aux motifs que Philippe X... avait été condamné le 13 mars 1990 à 5 ans d'emprisonnement pour faux et escroquerie; qu'il s'était évadé lors d'une permission de sortie; que durant le temps de l'évasion, il avait commis de nouveaux délits qui lui avaient valu d'être placé sous mandat de dépôt le 28 février 1992, puis condamné à 6 ans d'emprisonnement; qu'il sollicitait la confusion entre le reliquat de la peine à subir lors de l'évasion et la détention provisoire subie à la suite du mandat de dépôt du 28 février 1992; que cette requête était irrecevable, la peine restant à subir après l'évasion ne pouvant être confondue, par application de l'article 434-31 du Code pénal; "alors que Philippe X... ne demandait pas la confusion de la peine prononcée pour le délit d'évasion avec la peine prononcée pour l'infraction à raison de laquelle il était détenu; que dès lors, l'article 434-31 du Code pénal ne pouvait trouver application et que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur ce texte pour déclarer irrecevable la requête de Philippe X...; "et alors que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois déclarer la requête en confusion recevable "en application des articles 132-2 à 132-5 du Code pénal", pour la déclarer ensuite irrecevable "en application de l'article 434-31 du Code pénal"; qu'une même requête ne pouvant être à la fois recevable et irrecevable, ces mentions contenues dans le même dispositif sont contradictoires"; Attendu que par une seconde requête, Philippe X... a sollicité la confusion entre le reliquat de peine qui lui restait à subir - lorsqu'il s'est évadé en suite de sa condamnation le 13 mars 1990 par la cour d'appel de Pau à 5 ans d'emprisonnement pour faux et escroquerie - et la détention provisoire qu'il a subie après son placement sous mandat de dépôt le 28 février 1992; Attendu qu'en déclarant irrecevable cette requête et dès lors qu'ils ne pouvaient prononcer la confusion d'une peine définitive avec la période de détention provisoire, les juges ont justifié leur décision; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, Karsenty conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 mars 1996
- Matière
- (sur le second moyen) peines
Référence
61372580cd5801467741e492
Données disponibles
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