Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 24 avril 1996
- ECLI
- 61372580cd5801467741e497
- Date
- 24 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 15 novembre 1995 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, sous l'accusation de viols et tentatives de viols aggravés; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale : Attendu que, pour renvoyer X... devant la cour d'assises, la chambre d'accusation énonce qu'en 1986, il aurait introduit, sous la contrainte, un doigt dans le sexe de A... et qu'en 1989, il se serait livré et aurait tenté de se livrer, à plusieurs reprises, à des actes de pénétration sexuelle, avec contrainte, violence ou surprise, sur la personne de B... mineure de quinze ans, comme née en 1975 ; que l'arrêt constate que le demandeur avait autorité sur les deux victimes, dont il est le grand-oncle; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, l'arrêt attaqué a caractérisé au regard, tant des articles 2 et 332, alinéas 1 et 3 anciens du Code pénal, que des articles 121-4, 121-5, 222-23 et 222-24 de ce Code dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mars 1994, les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, X... se serait rendu coupable de viol par personne ayant autorité, et de viols et de tentatives de viols sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité; Qu'en effet, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, du point de vue des faits, les éléments constitutifs des infractions et des circonstances qui les aggravent, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont retenue justifie le renvoi devant la juridiction de jugement; Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé; que la procédure est régulière, et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Milleville, Fabre, Martin, Grapinet, Le Gall, Mme Françoise Simon, conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 avril 1996
Référence
61372580cd5801467741e497
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel