Cour de Cassation · cr — 24 avril 1996
- ECLI
- 61372580cd5801467741e498
- Date
- 24 avril 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 14, 78 et 802 du Code de procédure pénale, 127 du décret du 20 mai 1903, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; "en ce que l'arrêt attaqué du 19 juin 1995 a refusé d'annuler le procès-verbal d'arrestation de Jean C. ainsi que toute la procédure subséquente; "aux motifs que l'interpellation de Jean C., sans l'emploi de moyens coercitifs nécessaires à l'arrestation d'un suspect déterminé à se soustraire aux investigations, n'a pas été de nature à vicier la recherche et l'établissement de la vérité; que les enquêteurs avaient déjà réuni en grand nombre des indices graves et concordants faisant présumer que Jean C. avait commis des crimes de viol sur la personne de sa fille; qu'ils disposaient donc des éléments leur permettant de convoquer le suspect pour l'entendre immédiatement et, s'il ne déférait pas, d'obtenir le jour même de la délivrance par le procureur de la République d'un ordre de conduite forcée; que les explications de Jean C., placé de la même façon en garde à vue, n'auraient pas alors été différentes de celles recueillies après l'interpellation contestée; qu'il n'y a pas eu d'atteinte portée aux intérêts de Jean C.; "alors, d'une part, que l'article 78 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, réserve au seul procureur de la République le pouvoir d'ordonner que les personnes qui refusent de déférer à une convocation d'un officier de police judiciaire agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire seront contraintes d'y déférer par la force publique; que les officiers de police judiciaire agissant en enquête préliminaire ne sont pas légalement habilités et n'ont pas compétence pour décider de procéder à l'arrestation d'un témoin ni d'un suspect; que l'inobservation de ces règles, qui touchent à la compétence et l'ordre des juridictions et au respect des libertés publiques garanties par la Constitution et les traités internationaux ratifiés par la France, est sanctionnée par la nullité de toute la procédure subséquente; qu'en l'espèce l'interpellation de Jean C. sur la voie publique par deux agents de police judiciaire immédiatement assistés d'un officier de police judiciaire, qui l'ont emmené à la brigade de gendarmerie pour l'y placer aussitôt en garde à vue , est une mesure de coercition exercée par la force publique; que le police judiciaire ayant agi sans ordre ni instruction du procureur de la République et alors que Jean C. n'ayant jamais été convoqué n'avait pu refuser de déférer à une convocation, cette arrestation est illégale et emporte la nullité de toute la procédure subséquente; "alors, d'autre part, que l'absence de tout pouvoir coercitif des autorités chargées de l'enquête et la surveillance exercée par le procureur de la République, magistrat judiciaire, seul compétent pour décider qu'un suspect peut être amené par la force publique devant les enquêteurs avant l'ouverture d'une information sont les seules garanties accordées aux droits de la défense à ce stade de la procédure; que, dès lors que les déclarations de Jean C., qui ont été recueillies par les enquêteurs sous la contrainte d'une arrestation illégale opérée à l'insu du procureur de la République, sont retenues à charge contre lui, l'atteinte portée à ses droits est patente et la recherche de la vérité en a été nécessairement viciée, ses déclarations ultérieures devant le magistrat instructeur laissant nécessairement un doute sur la sincérité de celles, différentes, obtenues dans des conditions illégales; "et alors, enfin, que l'arrêt attaqué, pour refuser de constater la nullité de la procédure, suppose que les enquêteurs auraient obtenu du procureur de la République un ordre de conduite forcée et que les explications de Jean C. n'auraient pas été différentes; que ces motifs purement hypothétiques ne peuvent en aucun cas légalement justifier l'arrêt attaqué"; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 214, 215, 231, 592, 593, 594 du Code de procédure pénale, 122-1 du Code pénal; "en ce que l'arrêt du 18 décembre 1995 a prononcé le renvoi de Jean C. devant la cour d'assises des chefs de viols sur mineurs de quinze ans par ascendant légitime et viols par ascendant légitime; "alors que, aux termes de l'article 215 du Code de procédure pénale, l'arrêt de mise en accusation doit contenir à peine de nullité l'exposé et la qualification légale des faits objet de l'accusation; que l'existence d'un trouble psychique ayant altéré le discernement de l'accusé et entravé le contrôle de ses actes est un élément de la qualification légale des faits objet de l'accusation, dès lors qu'un tel trouble doit être pris en considération par la juridiction de jugement pour l'application de la peine; qu'en l'espèce l'arrêt de la chambre d'accusation, qui constate que l'examen psychiatrique de Jean C. a révélé des troubles graves de la personnalité associant des comportements déviants, ne pouvait prononcer le renvoi devant la cour d'assises sans avoir recherché si ces troubles n'avaient pas altéré le discernement du mis en examen ou entravé le contrôle de ses actes";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur les pourvois formés par : - C. Jean, 1°) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 19 juin 1995, qui, dans l'information suivie contre lui pour viols aggravés, a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'actes de la procédure; 2°) contre l'arrêt de la même chambre d'accusation, en date du 18 décembre 1995, qui a prononcé son renvoi devant la cour d'assises pour viols aggravés; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 14, 78 et 802 du Code de procédure pénale, 127 du décret du 20 mai 1903, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; "en ce que l'arrêt attaqué du 19 juin 1995 a refusé d'annuler le procès-verbal d'arrestation de Jean C. ainsi que toute la procédure subséquente; "aux motifs que l'interpellation de Jean C., sans l'emploi de moyens coercitifs nécessaires à l'arrestation d'un suspect déterminé à se soustraire aux investigations, n'a pas été de nature à vicier la recherche et l'établissement de la vérité; que les enquêteurs avaient déjà réuni en grand nombre des indices graves et concordants faisant présumer que Jean C. avait commis des crimes de viol sur la personne de sa fille; qu'ils disposaient donc des éléments leur permettant de convoquer le suspect pour l'entendre immédiatement et, s'il ne déférait pas, d'obtenir le jour même de la délivrance par le procureur de la République d'un ordre de conduite forcée; que les explications de Jean C., placé de la même façon en garde à vue, n'auraient pas alors été différentes de celles recueillies après l'interpellation contestée; qu'il n'y a pas eu d'atteinte portée aux intérêts de Jean C.; "alors, d'une part, que l'article 78 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, réserve au seul procureur de la République le pouvoir d'ordonner que les personnes qui refusent de déférer à une convocation d'un officier de police judiciaire agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire seront contraintes d'y déférer par la force publique; que les officiers de police judiciaire agissant en enquête préliminaire ne sont pas légalement habilités et n'ont pas compétence pour décider de procéder à l'arrestation d'un témoin ni d'un suspect; que l'inobservation de ces règles, qui touchent à la compétence et l'ordre des juridictions et au respect des libertés publiques garanties par la Constitution et les traités internationaux ratifiés par la France, est sanctionnée par la nullité de toute la procédure subséquente; qu'en l'espèce l'interpellation de Jean C. sur la voie publique par deux agents de police judiciaire immédiatement assistés d'un officier de police judiciaire, qui l'ont emmené à la brigade de gendarmerie pour l'y placer aussitôt en garde à vue , est une mesure de coercition exercée par la force publique; que le police judiciaire ayant agi sans ordre ni instruction du procureur de la République et alors que Jean C. n'ayant jamais été convoqué n'avait pu refuser de déférer à une convocation, cette arrestation est illégale et emporte la nullité de toute la procédure subséquente; "alors, d'autre part, que l'absence de tout pouvoir coercitif des autorités chargées de l'enquête et la surveillance exercée par le procureur de la République, magistrat judiciaire, seul compétent pour décider qu'un suspect peut être amené par la force publique devant les enquêteurs avant l'ouverture d'une information sont les seules garanties accordées aux droits de la défense à ce stade de la procédure; que, dès lors que les déclarations de Jean C., qui ont été recueillies par les enquêteurs sous la contrainte d'une arrestation illégale opérée à l'insu du procureur de la République, sont retenues à charge contre lui, l'atteinte portée à ses droits est patente et la recherche de la vérité en a été nécessairement viciée, ses déclarations ultérieures devant le magistrat instructeur laissant nécessairement un doute sur la sincérité de celles, différentes, obtenues dans des conditions illégales; "et alors, enfin, que l'arrêt attaqué, pour refuser de constater la nullité de la procédure, suppose que les enquêteurs auraient obtenu du procureur de la République un ordre de conduite forcée et que les explications de Jean C. n'auraient pas été différentes; que ces motifs purement hypothétiques ne peuvent en aucun cas légalement justifier l'arrêt attaqué"; Attendu que, pour rejeter la demande de Jean C., fondée sur l'irrégularité de sa comparution à la gendarmerie pour les besoins d'une enquête préliminaire, ce qui aurait, selon lui, vicié son audition subséquente et les actes ultérieurs de la procédure, l'arrêt attaqué retient, notamment, qu'aucun moyen coercitif n'a été utilisé avant que l'intéressé ne soit entendu sous le régime de la garde à vue; Qu'en l'état de ce seul motif, et dès lors qu'il résulte du dossier qu'à aucun moment, le demandeur n'a refusé de déférer à la convocation verbale de l'officier de police judiciaire, les juges ont justifié leur décision; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 214, 215, 231, 592, 593, 594 du Code de procédure pénale, 122-1 du Code pénal; "en ce que l'arrêt du 18 décembre 1995 a prononcé le renvoi de Jean C. devant la cour d'assises des chefs de viols sur mineurs de quinze ans par ascendant légitime et viols par ascendant légitime; "alors que, aux termes de l'article 215 du Code de procédure pénale, l'arrêt de mise en accusation doit contenir à peine de nullité l'exposé et la qualification légale des faits objet de l'accusation; que l'existence d'un trouble psychique ayant altéré le discernement de l'accusé et entravé le contrôle de ses actes est un élément de la qualification légale des faits objet de l'accusation, dès lors qu'un tel trouble doit être pris en considération par la juridiction de jugement pour l'application de la peine; qu'en l'espèce l'arrêt de la chambre d'accusation, qui constate que l'examen psychiatrique de Jean C. a révélé des troubles graves de la personnalité associant des comportements déviants, ne pouvait prononcer le renvoi devant la cour d'assises sans avoir recherché si ces troubles n'avaient pas altéré le discernement du mis en examen ou entravé le contrôle de ses actes"; Attendu que les juges relèvent que Jean C. serait, selon l'examen psychiatrique, atteint de troubles graves de la personnalité associant des comportements déviants; Attendu qu'en cet état, il a été fait l'exacte application de l'article 122-1, alinéa 2 du Code pénal, dès lors qu'en prononçant son renvoi devant la juridiction de jugement, la chambre d'accusation a souverainement estimé que l'intéressé, au moment des faits, avait conservé, fût-ce en partie, le contrôle de ses actes et qu'il demeurait punissable; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Milleville, Martin, Grapinet, Le Gall, Mme Françoise Simon, M. Mistral conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 avril 1996
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
61372580cd5801467741e498
Données disponibles
- Texte intégral