Cour de Cassation · cr — 10 avril 1996
- ECLI
- 61372580cd5801467741e499
- Date
- 10 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jean-Paul X... devant la cour d'assises de la Drôme sous l'accusation de viol sur la personne de Mme Y...; "aux motifs que l'ensemble de l'information a établi les faits suivants : que dans la soirée du 22 juillet 1992, Mme Y... dénonçait aux gendarmes de D... les faits de viols dont elle venait d'être victime dans les circonstances suivantes : qu'après avoir passé l'après-midi à la base de loisirs de Montélimar avec son ami, elle décidait de regagner son domicile à P... par auto-stop; que rapidement, le conducteur d'un véhicule Renault 18 rouge acceptait de la prendre en charge; qu'après qu'il eut fait preuve d'aménité en lui proposant vainement d'aller chercher ses clés qu'elle disait avoir oubliées, il prenait la route vers P... puis, peu après, sans crier gare, il s'engageait sur une petite route pour s'arrêter ensuite en un endroit désert; qu'aussitôt, le conducteur tirait la jeune femme à l'extérieur du véhicule puis, malgré sa résistance, parvenait à la jeter au sol dans l'herbe en disant "tu peux crier, personne ne peut t'entendre"; que l'individu, devant le refus de la victime, la déshabillait en lui quittant sa robe et son maillot de bain; qu'après quelques brefs attouchements, il ouvrait son pantalon et tentait avec insistance, mais sans succès, d'obtenir une fellation en attrapant la jeune femme par les cheveux et en baissant sa tête devant son sexe; que devant cette vive résistance, il allongeait la victime sur le dos, s'installait sur elle en la maintenant fortement et la pénétrait violemment sans que Mme Y... apeurée pût physiquement résister; que de nouveau, il lui attrapait violemment la tête pour la diriger sur son sexe et se faire pratiquer une fellation jusqu'à éjaculation en disant d'avaler ce que la victime écoeurée refusait; que par la suite, l'individu devenait moins désagréable et reconduisait la jeune femme à Le Teil (Ardèche) en s'arrêtant d'abord pour acheter du carburant, puis devant un bar où, voyant que Mme Y... allait téléphoner, il prenait subitement la fuite ; que les examens médicaux de Mme Y... ont permis de déceler la présence de nombreux spermatozoïdes dans le vagin et de multiples traces de violences : deux traces de griffures sur l'épaule gauche, cinq éraflures parallèles dans le dos, trois ecchymoses sur la face postérieure du bras gauche; qu'à la suite d'une diffusion de recherches et d'un portrait robot, l'auteur des faits était reconnu le 13 août 1992 lors de son arrestation pour autre cause en Aveyron. Il était identifié pour être Jean-Paul X..., âgé de 42 ans; que Jean-Paul X... a reconnu l'acte sexuel et la fellation en soutenant que sa partenaire ne s'était pas opposée au premier et qu'il n'avait dû que la forcer un peu en tenant sa tête avec les mains pour le second ; qu'il soutient qu'il avait cru, en un premier temps, qu'il s'agissait d'une prostituée, bien qu'aucun prix n'eut été envisagé; qu'il indique qu'il n'y avait pas eu de refus clair et net de sa part et qu'il ne l'a pas vu pleurer; que les constatations médicales et psychologiques faites sur la victime Mme Y..., son profond état de détresse rapporté par les gendarmes enquêteurs, ainsi que par les experts, le bracelet abandonné sur les lieux, ainsi que la fuite de Jean-Paul X... dès que des tiers ont été susceptibles d'être alertés, sont autant d'éléments établissant la réalité des faits; qu'en outre, la relative passivité de la victime, néanmoins constamment maintenue, s'explique par la peur d'être tuée, par une véritable paralysie l'empêchant physiquement de résister ou de s'enfuir de ce lieu isolé; qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que, comme le prétend aujourd'hui Jean-Paul X..., Mme Y... se soit montrée tendre envers lui; que l'explication donnée par la victime à sa passivité, à savoir en premier lieu le jour, en second lieu, que Jean-Paul X... soit vu en sa compagnie pour permettre une identification formelle de son agresseur, est tout à fait plausible; "alors que dans son mémoire, régulièrement déposé, et visé par l'arrêt attaqué, Jean-Paul X... faisait valoir qu'au regard du dossier de l'information, il apparaissait que Mme Y... avait parfaitement consenti aux relations sexuelles, ce que confirmait notamment le fait qu'elle avait déclaré que bien que deux personnes soient passées en VTT, elle n'avait pas crié et que sa robe et son maillot de bain, prétendument enlevés de force, n'avaient pourtant pas été déchirés; qu'en s'abstenant ainsi de répondre à ces chefs péremptoires du mémoire tendant au non-lieu, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs et de base légale";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Paul, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, du 12 décembre 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la DROME sous l'accusation de viol; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jean-Paul X... devant la cour d'assises de la Drôme sous l'accusation de viol sur la personne de Mme Y...; "aux motifs que l'ensemble de l'information a établi les faits suivants : que dans la soirée du 22 juillet 1992, Mme Y... dénonçait aux gendarmes de D... les faits de viols dont elle venait d'être victime dans les circonstances suivantes : qu'après avoir passé l'après-midi à la base de loisirs de Montélimar avec son ami, elle décidait de regagner son domicile à P... par auto-stop; que rapidement, le conducteur d'un véhicule Renault 18 rouge acceptait de la prendre en charge; qu'après qu'il eut fait preuve d'aménité en lui proposant vainement d'aller chercher ses clés qu'elle disait avoir oubliées, il prenait la route vers P... puis, peu après, sans crier gare, il s'engageait sur une petite route pour s'arrêter ensuite en un endroit désert; qu'aussitôt, le conducteur tirait la jeune femme à l'extérieur du véhicule puis, malgré sa résistance, parvenait à la jeter au sol dans l'herbe en disant "tu peux crier, personne ne peut t'entendre"; que l'individu, devant le refus de la victime, la déshabillait en lui quittant sa robe et son maillot de bain; qu'après quelques brefs attouchements, il ouvrait son pantalon et tentait avec insistance, mais sans succès, d'obtenir une fellation en attrapant la jeune femme par les cheveux et en baissant sa tête devant son sexe; que devant cette vive résistance, il allongeait la victime sur le dos, s'installait sur elle en la maintenant fortement et la pénétrait violemment sans que Mme Y... apeurée pût physiquement résister; que de nouveau, il lui attrapait violemment la tête pour la diriger sur son sexe et se faire pratiquer une fellation jusqu'à éjaculation en disant d'avaler ce que la victime écoeurée refusait; que par la suite, l'individu devenait moins désagréable et reconduisait la jeune femme à Le Teil (Ardèche) en s'arrêtant d'abord pour acheter du carburant, puis devant un bar où, voyant que Mme Y... allait téléphoner, il prenait subitement la fuite ; que les examens médicaux de Mme Y... ont permis de déceler la présence de nombreux spermatozoïdes dans le vagin et de multiples traces de violences : deux traces de griffures sur l'épaule gauche, cinq éraflures parallèles dans le dos, trois ecchymoses sur la face postérieure du bras gauche; qu'à la suite d'une diffusion de recherches et d'un portrait robot, l'auteur des faits était reconnu le 13 août 1992 lors de son arrestation pour autre cause en Aveyron. Il était identifié pour être Jean-Paul X..., âgé de 42 ans; que Jean-Paul X... a reconnu l'acte sexuel et la fellation en soutenant que sa partenaire ne s'était pas opposée au premier et qu'il n'avait dû que la forcer un peu en tenant sa tête avec les mains pour le second ; qu'il soutient qu'il avait cru, en un premier temps, qu'il s'agissait d'une prostituée, bien qu'aucun prix n'eut été envisagé; qu'il indique qu'il n'y avait pas eu de refus clair et net de sa part et qu'il ne l'a pas vu pleurer; que les constatations médicales et psychologiques faites sur la victime Mme Y..., son profond état de détresse rapporté par les gendarmes enquêteurs, ainsi que par les experts, le bracelet abandonné sur les lieux, ainsi que la fuite de Jean-Paul X... dès que des tiers ont été susceptibles d'être alertés, sont autant d'éléments établissant la réalité des faits; qu'en outre, la relative passivité de la victime, néanmoins constamment maintenue, s'explique par la peur d'être tuée, par une véritable paralysie l'empêchant physiquement de résister ou de s'enfuir de ce lieu isolé; qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que, comme le prétend aujourd'hui Jean-Paul X..., Mme Y... se soit montrée tendre envers lui; que l'explication donnée par la victime à sa passivité, à savoir en premier lieu le jour, en second lieu, que Jean-Paul X... soit vu en sa compagnie pour permettre une identification formelle de son agresseur, est tout à fait plausible; "alors que dans son mémoire, régulièrement déposé, et visé par l'arrêt attaqué, Jean-Paul X... faisait valoir qu'au regard du dossier de l'information, il apparaissait que Mme Y... avait parfaitement consenti aux relations sexuelles, ce que confirmait notamment le fait qu'elle avait déclaré que bien que deux personnes soient passées en VTT, elle n'avait pas crié et que sa robe et son maillot de bain, prétendument enlevés de force, n'avaient pourtant pas été déchirés; qu'en s'abstenant ainsi de répondre à ces chefs péremptoires du mémoire tendant au non-lieu, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs et de base légale"; Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que dans la soirée du 22 juillet 1992, Frédérique Y..., regagnant son domicile en auto-stop, aurait été prise en charge par Jean-Paul X...; qu'ayant arrêté son véhicule en un lieu désert, celui-ci en aurait fait sortir la victime, l'aurait jetée à terre puis déshabillée et aurait tenté de la contraindre à une fellation; que devant la vive résistance opposée par la jeune femme, il l'aurait allongée sur le dos, et, la maintenant fortement au sol, il l'aurait pénétrée violemment sans que celle-ci, apeurée, se soit débattue; qu'il résulte encore des énonciations de l'arrêt attaqué que les examens médicaux de Frédérique Y... ont permis de déceler la présence de multiples traces de violences; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire produit, a exposé, au regard des articles 332 ancien et 222-23 nouveau du Code pénal, les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, Jean-Paul X... se serait rendu coupable de viol; Qu'en effet, il résulte de l'article 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification retenue justifie la saisine de la juridiction de jugement; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente et qu'il en est de même de la cour d'assises de la Drôme devant laquelle Jean-Paul X... a été renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 avril 1996
Référence
61372580cd5801467741e499
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel