Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 5 octobre 1994
- ECLI
- 61372580cd5801467741e4fa
- Date
- 5 octobre 1994
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Danièle, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, du 9 février 1994, qui, dans l'information ouverte contre Claude X... pour faux et usage de faux, non-remise de bulletins de salaires et défaut de déclaration aux organismes sociaux, dénonciation calomnieuse, exercice de la profession d'agent immobilier sans habilitation, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du mémoire ; Attendu que ce mémoire établi par la demanderesse, non condamnée pénalement dans la présente procédure, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué dans les dix jours du pourvoi, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation et, de surcroît, après l'expiration de ce délai ; Que, dès lors, ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saurait saisir la Cour de Cassation des moyens qui pourraient y être contenus ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 575 du Code de procédure pénale comme aut
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 octobre 1994
Référence
61372580cd5801467741e4fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA