Cour de Cassation · cr — 5 avril 1995
- ECLI
- 61372580cd5801467741e50a
- Date
- 5 avril 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles L. 132-19 du nouveau Code pénal, 112-1, alinéa 3, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à quatre mois d'emprisonnement du chef de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique malgré la suspension de son permis de conduire, a prononcé l'annulation de son permis de conduire et a fixé à trois ans le délai avant l'expiration duquel il ne pourra solliciter un nouveau permis ; "alors qu'aux termes de l'article 112-1, alinéa 3, du Code pénal, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; que conformément à l'article L. 132-19 du nouveau Code pénal, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine et que l'arrêt attaqué ne satisfait pas à cette exigence" ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 27 janvier 1994, qui, statuant sur opposition, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et malgré notification d'une décision de suspension de son permis de conduire, a prononcé l'annulation de ce permis et fixé à 3 ans le délai avant l'expiration duquel il ne pourra en solliciter un nouveau ; Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, adressé par le demandeur le 14 octobre 1994, est parvenu au greffe de la Cour de Cassation plus d'un mois après la date du pourvoi du 1er févier 1994 ; qu'il n'est dès lors pas recevable en application de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles L. 132-19 du nouveau Code pénal, 112-1, alinéa 3, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à quatre mois d'emprisonnement du chef de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique malgré la suspension de son permis de conduire, a prononcé l'annulation de son permis de conduire et a fixé à trois ans le délai avant l'expiration duquel il ne pourra solliciter un nouveau permis ; "alors qu'aux termes de l'article 112-1, alinéa 3, du Code pénal, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; que conformément à l'article L. 132-19 du nouveau Code pénal, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine et que l'arrêt attaqué ne satisfait pas à cette exigence" ; Attendu que pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique notamment, Guy X... a été condamné par l'arrêt attaqué, du 27 janvier 1994, à 4 mois d'emprisonnement ; Qu'il ne saurait demander le bénéfice de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, qui exige que toute décision prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis soit spécialement motivée ; Qu'en effet, ce texte, qui ne concerne ni la définition des faits punissables, ni la nature et le quantum des peines susceptibles d'être prononcées, n'entre pas dans les prévisions de l'article 112-1, alinéa 3, mais dans celles de l'article 112-2,2 du Code pénal ; que s'agissant d'une loi de procédure, il ne peut motiver rétroactivement l'annulation d'une décision sur le fond régulièrement rendue avant son entrée en vigueur ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 avril 1995
- Matière
- lois et reglements
Référence
61372580cd5801467741e50a
Données disponibles
- Texte intégral