Cour de Cassation · cr — 18 janvier 1996
- ECLI
- 61372581cd5801467741e54f
- Date
- 18 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1791, 1797 et 1822 du Code général des impôts, 463 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 60 000 francs la somme due par les prévenus pour tenir lieu de confiscation ; "aux motifs que le tribunal a fait une juste appréciation des éléments de la cause, compte tenu des déclarations de Patrick San Filipo au cours de l'enquête de police, qui a estimé ses revenus pour les deux machines en cause à environ 4 000 francs à 5 000 francs par quinzaine et eu égard aux dispositions de l'article 1 800 du Code général des impôts qui laisse aux juges le pouvoir d'appréciation sur le montant de l'amende tenant lieu de confiscation ; "alors que, premièrement, la somme due au titre de la confiscation doit être égale à la valeur des choses confisquées ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'énonce l'arrêt, le montant de la confiscation n'est pas laissé à la discrétion des juges du fond ; qu'à cet égard déjà , l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés ; "et alors que, deuxièmement, s'il est vrai que, par référence à l'article 463 du Code pénal, les juges du fond peuvent modérer la confiscation, c'est à la condition qu'ils constatent, ne serait-ce que le visa de l'article 463 du Code pénal, l'existence de circonstances atténuantes ; que faute d'avoir relevé l'existence de telles circonstances au cas d'espèce, les juges du fond ont de nouveau violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 18 novembre 1993, qui n'a pas entièrement fait droit à ses demandes après avoir condamné Patrick SAN FILIPPO et Aldo X... pour infractions à la législation sur les contributions indirectes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1791, 1797 et 1822 du Code général des impôts, 463 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 60 000 francs la somme due par les prévenus pour tenir lieu de confiscation ; "aux motifs que le tribunal a fait une juste appréciation des éléments de la cause, compte tenu des déclarations de Patrick San Filipo au cours de l'enquête de police, qui a estimé ses revenus pour les deux machines en cause à environ 4 000 francs à 5 000 francs par quinzaine et eu égard aux dispositions de l'article 1 800 du Code général des impôts qui laisse aux juges le pouvoir d'appréciation sur le montant de l'amende tenant lieu de confiscation ; "alors que, premièrement, la somme due au titre de la confiscation doit être égale à la valeur des choses confisquées ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'énonce l'arrêt, le montant de la confiscation n'est pas laissé à la discrétion des juges du fond ; qu'à cet égard déjà , l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés ; "et alors que, deuxièmement, s'il est vrai que, par référence à l'article 463 du Code pénal, les juges du fond peuvent modérer la confiscation, c'est à la condition qu'ils constatent, ne serait-ce que le visa de l'article 463 du Code pénal, l'existence de circonstances atténuantes ; que faute d'avoir relevé l'existence de telles circonstances au cas d'espèce, les juges du fond ont de nouveau violé les textes susvisés" ; Attendu qu'après avoir reconnu les prévenus coupables de défaut de déclaration d'ouverture d'une maison de jeu de hasard sans déclaration, défaut de tenue de comptabilité annexe et défaut de déclaration des recettes et de paiement de l'impôt, la cour d'appel les a condamnés à diverses amendes et pénalités proportionnelles ; que, pour limiter à 60 000 francs la somme tenant lieu de confiscation des recettes saisies fictivement - lesquelles avaient été estimées à 210 220 francs par l'Administration -, les juges énoncent que, d'une part, cette somme correspond aux montants indiqués par les prévenus, et que, d'autre part, l'article 1800 du Code général des impôts permet au tribunal d'arbitrer le montant de la pénalité tenant lieu de confiscation ; Attendu qu'en l'état de ces motifs l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 1996
Référence
61372581cd5801467741e54f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel