Cour de Cassation · cr — 3 janvier 1996
- ECLI
- 61372581cd5801467741e550
- Date
- 3 janvier 1996
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1er et 222-19, alinéa 1er, du Code pénal, R. 625-2 du même Code, R. 13 du Code de la route, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'homicide et de blessures involontaires ; "aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats que le prévenu circulant sur la route nationale 7 au volant de son véhicule automobile Renault 9, est entré en collision avec le véhicule Renault 14 venant en sens inverse qui était conduit par M. D... et avait à son bord Mme C..., Mme A..., épouse C..., M. C... et Mme B..., épouse D... ; que le prévenu a expliqué avoir perdu le contrôle de son véhicule suite à la manoeuvre d'un autre véhicule de marque Citroën GS qui circulait également en sens inverse et lui a coupé la route en tournant à gauche ; "qu'il résulte des témoignages rapportés par les premiers juges que M. F..., a déclaré au cours de l'enquête ; "Dans l'agglomération de Vidauban, un véhicule de marque Citroën, type GS break, de couleur jaune clair, plutôt sale est sortie de la route de la Garde-Freinet et a pris la direction de la route nationale 7 en direction de Le Luc. Je me trouvais donc derrière ce véhicule qui roulait normalement" ; "qu'"à la sortie du village, après avoir fait environ un kilomètre, la conductrice de ce véhicule a mis son clignotant qui fonctionnait très faiblement pour tourner à gauche" ; "que "pour effectuer cette manoeuvre, la conductrice a coupé la partie gauche de la chaussée, bien avant l'entrée du chemin où elle devait se rendre sur environ une dizaine de mètres, sans s'assurer qu'elle pouvait le faire sans danger, sans freiner et sans s'arrêter au milieu de la chaussée pour faire passer le véhicule circulant en sens inverse" ; "qu'un autre témoin M. Y... a déclaré : ""A la sortie de Vidauban, j'ai aperçu un véhicule Citroën GS de couleur beige qui circulait devant moi. Cette voiture après avoir mis son clignotant à gauche, s'est déporté sur l'axe médian. Sur ce le conducteur d'un véhicule Renault 9, circulant en sens inverse a fait un écart sur sa droite, a freiné brusquement en bloquant les roues puis a perdu le contrôle de son véhicule et est venu percuté une voiture qui se trouvait derrière moi ; ""Suite à ce choc, je me suis immédiatement arrêté pour me porter au secours des victimes ; ""Pour moi l'accident est dû à la manoeuvre qu'a effectué la Citroën GS" ; "que Fabrice X... a indiqué : ""Le dimanche 14 juin 1992 vers 15 heures, je circulais sur la route nationale 7, à bord de mon véhicule de marque Renault 9, immatriculé 3142 TK 83, et revenais de la station service ELF se trouvant sur la route nationale 7, où je venais prendre du carburant ; ""Avant d'arriver dans l'agglomération de Vidauban 83550, au niveau du quartier La Péade, j'ai vu un véhicule de marque Citroën, une GS, qui m'a coupé la route, alors que j'arrivais à son niveau ; ""Pour éviter de la percuter, j'ai donné un coup de volant sur la droite, roulé sur l'accotement à l'entrée de ce chemin ou la personne dudit véhicule voulait tourner, et pour ne pas rentrer dans le mur, j'ai contre-braqué mes roues" ; "qu'enfin la conductrice de la GS, Mme G... qui ne s'est pas arrêtée suite à l'accident préférant quitter les lieux a déposé ainsi : ""Le dimanche 14 juin 1992 vers 15 heures, je me suis rendue chez M. E... demeurant ..., avec mon véhicule de marque Citroën, type GS de couleur jaune, immatriculé 9664 SC 83 ; ""Pour ce faire, j'ai emprunté la route nationale 7 et au niveau de l'embranchement de La Péade, j'ai mis mon clignotant à gauche pour tourner et me suis légèrement mise sur la gauche afin de laisser passer les véhicules qui se trouvaient derrière moi ; ""Voyant un véhicule arrivant en sens inverse, je me suis arrêtée pour le laisser passer, je ne sais pour quelle raison celui-ci a freiné, a fait un écart ; ""Une fois que ce véhicule soit passé, ne voyant personne venir en sens inverse, j'ai amorcé ma manoeuvre pour tourner à gauche ; ""Alors que je me trouvais sur le chemin, j'ai entendu un grand bruit. Je ne peux pas vous dire ce qu'il s'est passé. Par la suite, ce n'est que dans la soirée que j'ai appris qu'il y avait eu un accident de la circulation routière ; ""En ce qui concerne cet accident, je ne suis pas en mesure de vous fournir d'autres renseignements" ; "que, cependant, la Cour ne saurait en tirer les mêmes conclusions que le tribunal dès lors que le prévenu, en déclarant avoir vu ce dernier véhicule, avoir vu qu'il voulait tourner à gauche et en reconnaissant n'avoir cependant ni freiné, ni accéléré ou tout du moins adapté sa conduite à cet événement qui n'était ni imprévisible, ni irrésistible pour lui, a commis un défaut de maîtrise certain dans ladite conduite ; qu'une telle faute a nécessairement concouru, indépendamment du comportement de la conductrice Mme G..., à la réalisation du dommage subi par les victimes ou leurs ayants droit ; "qu'il convient dans ces conditions de retenir le prévenu dans les liens de la prévention d'homicide et de blessures involontaires ; "alors que, d'une part, la conductrice qui a coupé la route en voulant tourner à gauche au véhicule arrivant en sens inverse est la cause unique et exclusive de l'accident survenu dès lors que le prévenu roulait normalement dans son couloir de circulation et a perdu le contrôle de son véhicule à la suite de la manoeuvre intempestive et perturbatrice de la conductrice qui s'est retrouvée brusquement dans le couloir de circulation du prévenu ; que la cour d'appel n'avait pas à rechercher si le conducteur circulant normalement aurait pu éviter l'accident ; qu'en retenant une faute à la charge du prévenu, la Cour a violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, relever, d'un côté que la contravention de défaut de maîtrise n'était plus punissable à l'époque des faits et, d'un autre côté, retenir à l'encontre du demandeur un prétendu défaut de maîtrise pour entrer en voie de condamnation ; "alors, enfin, que le demandeur n'a pas déclaré avoir aperçu le véhicule qui voulait tourner à gauche, mais avoir vu un véhicule qui lui a coupé brusquement la route alors qu'il arrivait à son niveau ; qu'ainsi, Fabrice X... qui circulait normalement dans son couloir de marche n'a commis aucune faute en relation avec l'accident qu'il ne pouvait éviter ; que pour en avoir autrement décidé, la Cour qui a méconnu le sens et la portée du témoignage du prévenu n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 319 et 320 anciens du Code pénal, L. 14-2 du Code de la route, 221-6, alinéa 1er et 222-19, alinéa 1er, du Code pénal, R. 40-4 ancien du Code pénal, R. 625-2 et R. 625-4 du Code pénal, 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé, à titre de peine complémentaire, la suspension du permis de conduire du prévenu pour une durée de 6 mois, en application de l'article R. 625-4 du nouveau Code pénal ; "alors qu'aucune peine ne saurait être prononcée lorsque les faits poursuivis, bien qu'entrant dans les prévisions de deux textes répressifs successifs, applicables respectivement à la date de commission desdits faits et à celle de leur jugement, ont échappé à toute incrimination entre l'abrogation du premier de ces textes et l'entrée en vigueur du second ; que tel est le cas de la peine complémentaire de suspension de permis de conduire, abrogée par la loi du 16 décembre 1992, qui ne pouvait relever des nouvelles dispositions de l'article R. 625-4 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994" ; Attendu que le demandeur fait vainement grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à son encontre la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois, dès lors que, d'une part, l'article L. 14 du Code de la route, modifié par la loi du 16 décembre 1992, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, prévoit la peine de suspension du permis de conduire "pour une durée de 5 ans, en cas de condamnation prononcée à l'occasion de la conduite d'un véhicule par les infractions d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne", ce qui est le cas en l'espèce ; que, d'autre part, la durée de cette suspension n'excède pas le maximum applicable à la date des faits ; que, par ailleurs, la peine de suspension du permis de conduire n'a pas été prononcé par application de l'article R. 625-4 nouveau du Code pénal, contrairement à ce qui est affirmé, à tort, dans le moyen, mais sur le fondement des articles 319, 320, R. 40-4 du Code pénal devenus respectivement les articles 221-6, 222-19, R. 625-2 et conformément aux dispositions de l'article L. 14 du Code de la route ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fabrice, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 29 novembre 1994, qui, pour homicide et blessures involontaires, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1er et 222-19, alinéa 1er, du Code pénal, R. 625-2 du même Code, R. 13 du Code de la route, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'homicide et de blessures involontaires ; "aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats que le prévenu circulant sur la route nationale 7 au volant de son véhicule automobile Renault 9, est entré en collision avec le véhicule Renault 14 venant en sens inverse qui était conduit par M. D... et avait à son bord Mme C..., Mme A..., épouse C..., M. C... et Mme B..., épouse D... ; que le prévenu a expliqué avoir perdu le contrôle de son véhicule suite à la manoeuvre d'un autre véhicule de marque Citroën GS qui circulait également en sens inverse et lui a coupé la route en tournant à gauche ; "qu'il résulte des témoignages rapportés par les premiers juges que M. F..., a déclaré au cours de l'enquête ; "Dans l'agglomération de Vidauban, un véhicule de marque Citroën, type GS break, de couleur jaune clair, plutôt sale est sortie de la route de la Garde-Freinet et a pris la direction de la route nationale 7 en direction de Le Luc. Je me trouvais donc derrière ce véhicule qui roulait normalement" ; "qu'"à la sortie du village, après avoir fait environ un kilomètre, la conductrice de ce véhicule a mis son clignotant qui fonctionnait très faiblement pour tourner à gauche" ; "que "pour effectuer cette manoeuvre, la conductrice a coupé la partie gauche de la chaussée, bien avant l'entrée du chemin où elle devait se rendre sur environ une dizaine de mètres, sans s'assurer qu'elle pouvait le faire sans danger, sans freiner et sans s'arrêter au milieu de la chaussée pour faire passer le véhicule circulant en sens inverse" ; "qu'un autre témoin M. Y... a déclaré : ""A la sortie de Vidauban, j'ai aperçu un véhicule Citroën GS de couleur beige qui circulait devant moi. Cette voiture après avoir mis son clignotant à gauche, s'est déporté sur l'axe médian. Sur ce le conducteur d'un véhicule Renault 9, circulant en sens inverse a fait un écart sur sa droite, a freiné brusquement en bloquant les roues puis a perdu le contrôle de son véhicule et est venu percuté une voiture qui se trouvait derrière moi ; ""Suite à ce choc, je me suis immédiatement arrêté pour me porter au secours des victimes ; ""Pour moi l'accident est dû à la manoeuvre qu'a effectué la Citroën GS" ; "que Fabrice X... a indiqué : ""Le dimanche 14 juin 1992 vers 15 heures, je circulais sur la route nationale 7, à bord de mon véhicule de marque Renault 9, immatriculé 3142 TK 83, et revenais de la station service ELF se trouvant sur la route nationale 7, où je venais prendre du carburant ; ""Avant d'arriver dans l'agglomération de Vidauban 83550, au niveau du quartier La Péade, j'ai vu un véhicule de marque Citroën, une GS, qui m'a coupé la route, alors que j'arrivais à son niveau ; ""Pour éviter de la percuter, j'ai donné un coup de volant sur la droite, roulé sur l'accotement à l'entrée de ce chemin ou la personne dudit véhicule voulait tourner, et pour ne pas rentrer dans le mur, j'ai contre-braqué mes roues" ; "qu'enfin la conductrice de la GS, Mme G... qui ne s'est pas arrêtée suite à l'accident préférant quitter les lieux a déposé ainsi : ""Le dimanche 14 juin 1992 vers 15 heures, je me suis rendue chez M. E... demeurant ..., avec mon véhicule de marque Citroën, type GS de couleur jaune, immatriculé 9664 SC 83 ; ""Pour ce faire, j'ai emprunté la route nationale 7 et au niveau de l'embranchement de La Péade, j'ai mis mon clignotant à gauche pour tourner et me suis légèrement mise sur la gauche afin de laisser passer les véhicules qui se trouvaient derrière moi ; ""Voyant un véhicule arrivant en sens inverse, je me suis arrêtée pour le laisser passer, je ne sais pour quelle raison celui-ci a freiné, a fait un écart ; ""Une fois que ce véhicule soit passé, ne voyant personne venir en sens inverse, j'ai amorcé ma manoeuvre pour tourner à gauche ; ""Alors que je me trouvais sur le chemin, j'ai entendu un grand bruit. Je ne peux pas vous dire ce qu'il s'est passé. Par la suite, ce n'est que dans la soirée que j'ai appris qu'il y avait eu un accident de la circulation routière ; ""En ce qui concerne cet accident, je ne suis pas en mesure de vous fournir d'autres renseignements" ; "que, cependant, la Cour ne saurait en tirer les mêmes conclusions que le tribunal dès lors que le prévenu, en déclarant avoir vu ce dernier véhicule, avoir vu qu'il voulait tourner à gauche et en reconnaissant n'avoir cependant ni freiné, ni accéléré ou tout du moins adapté sa conduite à cet événement qui n'était ni imprévisible, ni irrésistible pour lui, a commis un défaut de maîtrise certain dans ladite conduite ; qu'une telle faute a nécessairement concouru, indépendamment du comportement de la conductrice Mme G..., à la réalisation du dommage subi par les victimes ou leurs ayants droit ; "qu'il convient dans ces conditions de retenir le prévenu dans les liens de la prévention d'homicide et de blessures involontaires ; "alors que, d'une part, la conductrice qui a coupé la route en voulant tourner à gauche au véhicule arrivant en sens inverse est la cause unique et exclusive de l'accident survenu dès lors que le prévenu roulait normalement dans son couloir de circulation et a perdu le contrôle de son véhicule à la suite de la manoeuvre intempestive et perturbatrice de la conductrice qui s'est retrouvée brusquement dans le couloir de circulation du prévenu ; que la cour d'appel n'avait pas à rechercher si le conducteur circulant normalement aurait pu éviter l'accident ; qu'en retenant une faute à la charge du prévenu, la Cour a violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, relever, d'un côté que la contravention de défaut de maîtrise n'était plus punissable à l'époque des faits et, d'un autre côté, retenir à l'encontre du demandeur un prétendu défaut de maîtrise pour entrer en voie de condamnation ; "alors, enfin, que le demandeur n'a pas déclaré avoir aperçu le véhicule qui voulait tourner à gauche, mais avoir vu un véhicule qui lui a coupé brusquement la route alors qu'il arrivait à son niveau ; qu'ainsi, Fabrice X... qui circulait normalement dans son couloir de marche n'a commis aucune faute en relation avec l'accident qu'il ne pouvait éviter ; que pour en avoir autrement décidé, la Cour qui a méconnu le sens et la portée du témoignage du prévenu n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, caractérisé, en tous leurs éléments constitutifs, les délits dont ils ont reconnu le prévenu coupable ; Que le moyen, qui se borne à mettre en discussion tant les faits et circonstances de la cause que la valeur et la portée des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 319 et 320 anciens du Code pénal, L. 14-2 du Code de la route, 221-6, alinéa 1er et 222-19, alinéa 1er, du Code pénal, R. 40-4 ancien du Code pénal, R. 625-2 et R. 625-4 du Code pénal, 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé, à titre de peine complémentaire, la suspension du permis de conduire du prévenu pour une durée de 6 mois, en application de l'article R. 625-4 du nouveau Code pénal ; "alors qu'aucune peine ne saurait être prononcée lorsque les faits poursuivis, bien qu'entrant dans les prévisions de deux textes répressifs successifs, applicables respectivement à la date de commission desdits faits et à celle de leur jugement, ont échappé à toute incrimination entre l'abrogation du premier de ces textes et l'entrée en vigueur du second ; que tel est le cas de la peine complémentaire de suspension de permis de conduire, abrogée par la loi du 16 décembre 1992, qui ne pouvait relever des nouvelles dispositions de l'article R. 625-4 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994" ; Attendu que le demandeur fait vainement grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à son encontre la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois, dès lors que, d'une part, l'article L. 14 du Code de la route, modifié par la loi du 16 décembre 1992, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, prévoit la peine de suspension du permis de conduire "pour une durée de 5 ans, en cas de condamnation prononcée à l'occasion de la conduite d'un véhicule par les infractions d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne", ce qui est le cas en l'espèce ; que, d'autre part, la durée de cette suspension n'excède pas le maximum applicable à la date des faits ; que, par ailleurs, la peine de suspension du permis de conduire n'a pas été prononcé par application de l'article R. 625-4 nouveau du Code pénal, contrairement à ce qui est affirmé, à tort, dans le moyen, mais sur le fondement des articles 319, 320, R. 40-4 du Code pénal devenus respectivement les articles 221-6, 222-19, R. 625-2 et conformément aux dispositions de l'article L. 14 du Code de la route ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Blin, Grapinet, Mme Françoise Simon, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 janvier 1996
Référence
61372581cd5801467741e550
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel