Cour de Cassation · cr — 30 janvier 1996
- ECLI
- 61372581cd5801467741e55b
- Date
- 30 janvier 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que lors des débats, qui se sont déroulés le 5 septembre 1994, et du délibéré, la cour d'appel était composée de M. Veille, président, MM. Turquey et Pasturaud, conseillers, et qu'à l'audience du 28 novembre 1994, date du prononcé de la décision, le président en a donné lecture, conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'article 592 du Code précité, aux termes duquel sont déclarés nuls les arrêts rendus par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences, ne s'applique qu'aux audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée, et que tel n'est pas le cas lorsque le président se borne à aviser les parties de la prolongation du délibéré, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt qu'à l'audience des débats, la Cour était composée de M. Veille, président, et MM. Turquet et Pasturaud, conseillers et que lors des deux prorogations successives du délibéré, M. Pasturaud a été remplacé par Mme Lacabarats, conseiller ; "alors, d'une part, que les arrêts sont déclarés nuls lorsqu'ils ne sont pas rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt qu'à l'audience du 2 mai 1994, ont assisté à celle-ci et ont délibéré M. Veille, président, MM. Turquey et Pasturaud, conseillers ; qu'à la suite des débats, le président a informé les parties que l'arrêt serait rendu le 17 octobre 1994 ; qu'à cette audience, la Cour était composée de M. Veille, président, M. Turquey et de Mme Lacabarats, conseillers et que le président a annoncé que le délibéré serait prolongé jusqu'à l'audience du 14 novembre 1994 ; qu'à cette date, la Cour composée de façon identique a annoncé le prolongé du délibéré jusqu'au 28 novembre 1994 ; qu'en conséquence, la Cour a violé les règles de l'identité des juridictions ; "alors, d'autre part, qu'il résulte de ces mêmes mentions que Mme Lacabarats, conseiller, qui a participé au délibéré du 17 octobre au 28 novembre 1994, n'a pas assisté à l'audience des débats du 2 mai 1994 et n'a pas participé au délibéré qui s'est tenu du 2 mai au 17 octobre 1994 ; qu'il s'ensuit que l'arrêt n'est pas légalement justifié" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 48-111, 49-1, 9-1, 9-11 et 2 du décret n 88-1056 du 14 novembre 1988, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré Michel Y... coupable de défaut de consignation ; "aux motifs qu'il résulte du rapport de police et de l'expertise technique que M. A... pour Cegelec et M. Z... pour Sandoz, ont indiqué que la mise hors tension des circuits de l'éclairage normal était faite uniquement par ouverture des télérupteurs (neutre non coupé) ; que d'ailleurs M. Z... a précisé lors de l'enquête sur commission rogatoire (D 37) qu'il avait pu constater immédiatement que l'ensemble des sectionneurs commandant la zone de câbles sur laquelle travaillait la victime n'était pas hors tension et qu'il avait mis hors circuit lesdits sectionneurs ; qu'ainsi, contrairement à ce que le prévenu a indiqué dans ses premières écritures, la procédure de consignation n'était pas conforme ; qu'en effet, l'extinction progressive des rampes par action sur les boutons commande de télérupteurs situés sur le devant de l'armoire ne correspond pas à la consignation prévue par les articles précités ; "alors qu'il résulte des pièces de la procédure et notamment de celle notée D 5 que MM. A... et Z... ont déclaré que les sectionneurs ne se trouvaient pas hors tension (...) si ce n'est par l'intermédiaire des boutons interrupteurs extérieurs à l'armoire, s'agissant en fait d'un système de neutralisation double ; qu'en retenant néanmoins que MM. A... et Z... avaient déclaré que la mise hors tension des circuits de l'éclairage normal avait été faite uniquement par ouverture des télérupteurs, la Cour a dénaturé ledit procès-verbal" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 4 du décret du 29 novembre 1977, 48-111, 49-1, 9-11 et 2 du décret n 88-1056 du 14 novembre 1988, 319 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Michel Y... coupable du délit d'homicide involontaire sur la personne de M. X... ; "aux motifs que toujours selon ce même rapport, le câble à deux conducteurs que vraisemblablement la victime entaillait avec la pince coupante lors de l'accident, était connecté au réseau et était sous tension ; que la victime en touchant simultanément ce câble et les ossatures métalliques a pu recevoir un choc électrique provoquant de sa part un mouvement désordonné, mais normalement insuffisant pour provoquer une brûlure ; que la victime a pu toucher simultanément le câble entaillé et d'autres conducteurs sous tension appartenant aux autres câbles de l'installation et que dans ce cas, en plus du choc électrique, une brûlure est tout à fait possible ; que cette consignation non conforme est à l'origine de l'électrocution de M. X... qui a eu pour conséquence une chute avec fracture du crâne mortelle ainsi qu'il a été relevé par les médecins légistes et l'expert en anatomopathologie ont utilisé les expressions "très probablement secondaires à une électrocution" et "très en faveur d'une origine électrique", il n'est pas possible d'en déduire une incertitude sur l'origine de la mort ainsi qu'il est allégué par le prévenu ; qu'au contraire, la métallisation des brûlures très en faveur d'une origine électrique relevée par l'expert anatomopathologiste vient confirmer les conclusions des médecins légistes qui ont conclu à ce que le décès était très probablement secondaire à une électrocution ; qu'en l'espèce, depuis le début du chantier le 28 juillet 1990, M. X... travaillait sur une échelle pour déposer des câbles situés à 4 mètres de hauteur ainsi qu'il résulte du rapport de l'inspecteur du travail, hauteur en tout état de cause supérieure aux 3 mètres prévus par l'article 5 du décret précité ; que si M. A... a déclaré (D 52) que M. X... était obligé de se déplacer fréquemment notamment sur un endroit où il n'était pas possible d'utiliser un échafaudage, il a cependant précisé que là où s'est produit l'accident, il aurait pu travailler sur un échafaudage ; que l'utilisation d'un échafaudage adapté aurait évité la chute de la victime ; "alors, d'une part, que la Cour, en relevant que la victime entaillait vraisemblablement le câble à deux conducteurs, qu'elle a pu recevoir un choc électrique ; que la victime a pu toucher simultanément le câble entaillé et d'autres conducteurs sous tension et enfin que la matérialisation des brûlures très en faveur d'une origine électrique (...) vient confirmer les conclusions des médecins légistes qui ont conclu à ce que le décès était très probablement secondaire à une électrocution, a statué par des motifs dubitatifs et n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que les juges du fond doivent caractériser le lien de causalité entre la faute et le dommage ; qu'en l'espèce, la Cour n'a pas caractérisé le lien de causalité entre le fait que la victime a pu recevoir un choc électrique provoquant de sa part un mouvement désordonné et la chute de celle-ci, et par conséquent, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 497 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt, déclarant Michel Y... coupable d'homicide involontaire, l'a seul condamné à indemniser les parties civiles ; "aux motifs que sur l'absence de définition des mesures de sécurité et d'établissement du procès-verbal, les deux visites effectuées en présence de représentant qualifié de Cegelec et de Sandoz n'ont porté que sur les modalités techniques de l'intervention et non sur les mesures de sécurité ; qu'aucune mesure concrète de consignation n'a été établie, M. C... de l'entreprise Sandoz ouvrant seulement l'armoire électrique et les sectionneurs ; qu'en outre, Cegelec, eu égard aux mentions du devis dont l'exécution était prévue sur un mois, devait savoir que les durées de travail excédaient 400 heures ; qu'il a été admis que la durée était de 500 heures environ ; qu'il convient de relever que M. B..., responsable de Sandoz, par jugement définitif à son égard, a été déclaré coupable de ces faits ; que les actions dirigées contre M. B... seront déclarées irrecevables dans la mesure où ce dernier, qui a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu du chef d'homicide involontaire, n'a pas été déclaré responsable du décès de M. X... ; "alors, d'une part, que l'arrêt, qui a constaté qu'aucune mesure de consignation n'avait été prise par l'entreprise Sandoz, infraction dont M. B... a été reconnu coupable et qui a relevé que ce défaut de consignation était une des causes du décès de la victime, ne pouvait dès lors déclarer Michel Y... seul responsable des conséquences dommageables de l'accident ; qu'en décidant néanmoins que ce dernier devait seul répondre des conséquences de l'accident au regard de l'action civile, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en l'absence d'appel du ministère public, les juges du fond saisis des appels formés par le prévenu et les parties civiles sont tenus d'apprécier et qualifier les faits retenus à la charge d'un coprévenu relaxé d'un chef d'infraction en vue de le condamner s'il y a lieu à des dommages-intérêts envers la partie civile ; qu'en l'espèce, en l'absence d'appel du ministère public à l'encontre des dispositions du jugement concernant M. B... et en présence des appels interjetés par Michel Y... et les parties civiles, la Cour était tenue d'apprécier les faits retenus à la charge de M. B... en vue de prononcer un éventuel partage de responsabilité civile ; qu'en considérant que le jugement rendu à l'égard de ce dernier était devenu définitif tant au regard de l'action publique que de l'action civile, la Cour a violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Michel, - La Société CEGELEC, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 28 novembre 1994, qui, pour homicide involontaire et infractions aux règles d'hygiène et de sécurité du travail, a condamné le prévenu à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, a prononcé sur les intérêts civils et déclaré la société civilement responsable ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt qu'à l'audience des débats, la Cour était composée de M. Veille, président, et MM. Turquet et Pasturaud, conseillers et que lors des deux prorogations successives du délibéré, M. Pasturaud a été remplacé par Mme Lacabarats, conseiller ; "alors, d'une part, que les arrêts sont déclarés nuls lorsqu'ils ne sont pas rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt qu'à l'audience du 2 mai 1994, ont assisté à celle-ci et ont délibéré M. Veille, président, MM. Turquey et Pasturaud, conseillers ; qu'à la suite des débats, le président a informé les parties que l'arrêt serait rendu le 17 octobre 1994 ; qu'à cette audience, la Cour était composée de M. Veille, président, M. Turquey et de Mme Lacabarats, conseillers et que le président a annoncé que le délibéré serait prolongé jusqu'à l'audience du 14 novembre 1994 ; qu'à cette date, la Cour composée de façon identique a annoncé le prolongé du délibéré jusqu'au 28 novembre 1994 ; qu'en conséquence, la Cour a violé les règles de l'identité des juridictions ; "alors, d'autre part, qu'il résulte de ces mêmes mentions que Mme Lacabarats, conseiller, qui a participé au délibéré du 17 octobre au 28 novembre 1994, n'a pas assisté à l'audience des débats du 2 mai 1994 et n'a pas participé au délibéré qui s'est tenu du 2 mai au 17 octobre 1994 ; qu'il s'ensuit que l'arrêt n'est pas légalement justifié" ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que lors des débats, qui se sont déroulés le 5 septembre 1994, et du délibéré, la cour d'appel était composée de M. Veille, président, MM. Turquey et Pasturaud, conseillers, et qu'à l'audience du 28 novembre 1994, date du prononcé de la décision, le président en a donné lecture, conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'article 592 du Code précité, aux termes duquel sont déclarés nuls les arrêts rendus par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences, ne s'applique qu'aux audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée, et que tel n'est pas le cas lorsque le président se borne à aviser les parties de la prolongation du délibéré, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a statué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 48-111, 49-1, 9-1, 9-11 et 2 du décret n 88-1056 du 14 novembre 1988, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré Michel Y... coupable de défaut de consignation ; "aux motifs qu'il résulte du rapport de police et de l'expertise technique que M. A... pour Cegelec et M. Z... pour Sandoz, ont indiqué que la mise hors tension des circuits de l'éclairage normal était faite uniquement par ouverture des télérupteurs (neutre non coupé) ; que d'ailleurs M. Z... a précisé lors de l'enquête sur commission rogatoire (D 37) qu'il avait pu constater immédiatement que l'ensemble des sectionneurs commandant la zone de câbles sur laquelle travaillait la victime n'était pas hors tension et qu'il avait mis hors circuit lesdits sectionneurs ; qu'ainsi, contrairement à ce que le prévenu a indiqué dans ses premières écritures, la procédure de consignation n'était pas conforme ; qu'en effet, l'extinction progressive des rampes par action sur les boutons commande de télérupteurs situés sur le devant de l'armoire ne correspond pas à la consignation prévue par les articles précités ; "alors qu'il résulte des pièces de la procédure et notamment de celle notée D 5 que MM. A... et Z... ont déclaré que les sectionneurs ne se trouvaient pas hors tension (...) si ce n'est par l'intermédiaire des boutons interrupteurs extérieurs à l'armoire, s'agissant en fait d'un système de neutralisation double ; qu'en retenant néanmoins que MM. A... et Z... avaient déclaré que la mise hors tension des circuits de l'éclairage normal avait été faite uniquement par ouverture des télérupteurs, la Cour a dénaturé ledit procès-verbal" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 4 du décret du 29 novembre 1977, 48-111, 49-1, 9-11 et 2 du décret n 88-1056 du 14 novembre 1988, 319 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Michel Y... coupable du délit d'homicide involontaire sur la personne de M. X... ; "aux motifs que toujours selon ce même rapport, le câble à deux conducteurs que vraisemblablement la victime entaillait avec la pince coupante lors de l'accident, était connecté au réseau et était sous tension ; que la victime en touchant simultanément ce câble et les ossatures métalliques a pu recevoir un choc électrique provoquant de sa part un mouvement désordonné, mais normalement insuffisant pour provoquer une brûlure ; que la victime a pu toucher simultanément le câble entaillé et d'autres conducteurs sous tension appartenant aux autres câbles de l'installation et que dans ce cas, en plus du choc électrique, une brûlure est tout à fait possible ; que cette consignation non conforme est à l'origine de l'électrocution de M. X... qui a eu pour conséquence une chute avec fracture du crâne mortelle ainsi qu'il a été relevé par les médecins légistes et l'expert en anatomopathologie ont utilisé les expressions "très probablement secondaires à une électrocution" et "très en faveur d'une origine électrique", il n'est pas possible d'en déduire une incertitude sur l'origine de la mort ainsi qu'il est allégué par le prévenu ; qu'au contraire, la métallisation des brûlures très en faveur d'une origine électrique relevée par l'expert anatomopathologiste vient confirmer les conclusions des médecins légistes qui ont conclu à ce que le décès était très probablement secondaire à une électrocution ; qu'en l'espèce, depuis le début du chantier le 28 juillet 1990, M. X... travaillait sur une échelle pour déposer des câbles situés à 4 mètres de hauteur ainsi qu'il résulte du rapport de l'inspecteur du travail, hauteur en tout état de cause supérieure aux 3 mètres prévus par l'article 5 du décret précité ; que si M. A... a déclaré (D 52) que M. X... était obligé de se déplacer fréquemment notamment sur un endroit où il n'était pas possible d'utiliser un échafaudage, il a cependant précisé que là où s'est produit l'accident, il aurait pu travailler sur un échafaudage ; que l'utilisation d'un échafaudage adapté aurait évité la chute de la victime ; "alors, d'une part, que la Cour, en relevant que la victime entaillait vraisemblablement le câble à deux conducteurs, qu'elle a pu recevoir un choc électrique ; que la victime a pu toucher simultanément le câble entaillé et d'autres conducteurs sous tension et enfin que la matérialisation des brûlures très en faveur d'une origine électrique (...) vient confirmer les conclusions des médecins légistes qui ont conclu à ce que le décès était très probablement secondaire à une électrocution, a statué par des motifs dubitatifs et n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que les juges du fond doivent caractériser le lien de causalité entre la faute et le dommage ; qu'en l'espèce, la Cour n'a pas caractérisé le lien de causalité entre le fait que la victime a pu recevoir un choc électrique provoquant de sa part un mouvement désordonné et la chute de celle-ci, et par conséquent, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance et par des motifs exempts de caractère dubitatif, d'une part, que l'installation électrique sur laquelle travaillait le salarié de la société Cegelec n'avait pas été mise hors tension conformément aux prescriptions du décret du 14 novembre 1988, et, d'autre part, que le défaut de consignation imputé au prévenu était à l'origine de l'électrocution de l'ouvrier, suivie de sa chute mortelle ; Que de tels moyens ne peuvent être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 497 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt, déclarant Michel Y... coupable d'homicide involontaire, l'a seul condamné à indemniser les parties civiles ; "aux motifs que sur l'absence de définition des mesures de sécurité et d'établissement du procès-verbal, les deux visites effectuées en présence de représentant qualifié de Cegelec et de Sandoz n'ont porté que sur les modalités techniques de l'intervention et non sur les mesures de sécurité ; qu'aucune mesure concrète de consignation n'a été établie, M. C... de l'entreprise Sandoz ouvrant seulement l'armoire électrique et les sectionneurs ; qu'en outre, Cegelec, eu égard aux mentions du devis dont l'exécution était prévue sur un mois, devait savoir que les durées de travail excédaient 400 heures ; qu'il a été admis que la durée était de 500 heures environ ; qu'il convient de relever que M. B..., responsable de Sandoz, par jugement définitif à son égard, a été déclaré coupable de ces faits ; que les actions dirigées contre M. B... seront déclarées irrecevables dans la mesure où ce dernier, qui a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu du chef d'homicide involontaire, n'a pas été déclaré responsable du décès de M. X... ; "alors, d'une part, que l'arrêt, qui a constaté qu'aucune mesure de consignation n'avait été prise par l'entreprise Sandoz, infraction dont M. B... a été reconnu coupable et qui a relevé que ce défaut de consignation était une des causes du décès de la victime, ne pouvait dès lors déclarer Michel Y... seul responsable des conséquences dommageables de l'accident ; qu'en décidant néanmoins que ce dernier devait seul répondre des conséquences de l'accident au regard de l'action civile, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en l'absence d'appel du ministère public, les juges du fond saisis des appels formés par le prévenu et les parties civiles sont tenus d'apprécier et qualifier les faits retenus à la charge d'un coprévenu relaxé d'un chef d'infraction en vue de le condamner s'il y a lieu à des dommages-intérêts envers la partie civile ; qu'en l'espèce, en l'absence d'appel du ministère public à l'encontre des dispositions du jugement concernant M. B... et en présence des appels interjetés par Michel Y... et les parties civiles, la Cour était tenue d'apprécier les faits retenus à la charge de M. B... en vue de prononcer un éventuel partage de responsabilité civile ; qu'en considérant que le jugement rendu à l'égard de ce dernier était devenu définitif tant au regard de l'action publique que de l'action civile, la Cour a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que le coprévenu de Michel Y... n'ayant pas été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire, les juges n'avaient pas à se prononcer sur un éventuel partage de responsabilité entre les deux intéressés quant aux conséquences dommageables de l'accident dont avait été victime le salarié de la société Cegelec ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dess us ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 1996
Référence
61372581cd5801467741e55b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel