Cour de Cassation · cr — 24 janvier 1996
- ECLI
- 61372581cd5801467741e55c
- Date
- 24 janvier 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 447-1 du nouveau Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé Denise et Andrée Y..., renvoyées, la première pour établissement d'une fausse attestation, la seconde pour avoir fait usage de celle-ci, ainsi que de celle établie par sa mère, Jeanne-Marguerite Portal, lors d'une procédure de divorce et débouté Daniel Z... de ses demandes dirigées à leur encontre ; "aux motifs que "sur la culpabilité de Denise et Andrée Y..., les deux prévenues qui n'ont fait que rapporter les propos de Jeanne-Marguerite Portal et relater des violences dont la fausseté n'est pas établie, ne peuvent être retenues dans les liens de la prévention" ; "et "sur la culpabilité de Jeanne-Marguerite Portal : "pour ce qui est de l'imputation des faits relatifs aux violences physiques dont Daniel Sylvain se serait rendu coupable notamment envers ses enfants, la relation qui en est faite relève de l'interprétation personnelle de fait repris par d'autres attestations et reconnus par une des "victimes"" ; "alors, d'une part, que les tribunaux ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les saisit ; "que Jeanne-Marguerite Portal avait été renvoyée par ordonnance du juge d'instruction pour avoir, le 18 septembre 1988, établi sciemment une attestation faisant état de faits matériellement inexacts "en l'espèce d'une prétendue tentative de viol de Daniel Z... sur sa fille Colette Z..." ; que Denise Y... avait été renvoyée par la chambre d'accusation pour avoir, le 18 septembre 1988, également établi une attestation inexacte, "en l'espèce de prétendues violences commises par Daniel Z... sur ses enfants" ; qu'enfin, Andrée Y... avait été renvoyée par la chambre d'accusation pour avoir, courant octobre 1988, fait usage des fausses attestations établies par sa mère, Jeanne-Marguerite Portal, et sa soeur, Denise Y... ; "d'où il résulte qu'en statuant à l'égard de Jeanne-Marguerite Portal sur la fausseté de prétendues violences commises par Daniel Z... envers ses enfants, pour se borner, ensuite, sur ces faits reprochés à la seule Denise Y..., à affirmer que la fausseté des violences qu'elle avait personnellement attestées n'était pas établie, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, ce qui l'a conduite à ne pas les exercer, ensuite ; "alors, d'autre part, que Denise Y... avait attesté, le 15 septembre 1988, que l'enfant de sa soeur, Gilbert, reconnu par Daniel Z..., et qui était décédé dans un accident de la circulation, avait "été un pauvre enfant martyr, battu, puni et même blessé et ceci je l'ai vu" par Daniel Z... ; que la fausseté des violences avait été attestée par la seule victime entendue, Colette Z..., qui avait précisé que son "père était très bon avec mon frère Gilbert et moi-même" et n'avait fait état que de punitions normales par les parents ; "d'où il résulte que la Cour ne pouvait, pour relaxer Denise Y... du chef d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et Andrée Y... du chef d'usage, se borner à affirmer qu'elle n'avait fait que rapporter des propos tenus par Jeanne-Marguerite Portal et relater des violences dont la fausseté n'était pas établie ; "alors, enfin, que, ayant relevé que l'attestation rédigée par Jeanne-Marguerite Portal était un faux concernant l'accusation de tentative de viol de sa fille par Daniel Z..., la cour d'appel ne pouvait relaxer Andrée Y..., renvoyée pour usage de cette fausse attestation lors de la procédure de divorce, au motif qu'elle se serait bornée à rapporter les propos tenus par Jeanne-Marguerite Portal, sans dire en quoi la production en justice de l'attestation reconnue fausse ne caractérisait pas précisément l'usage" ; Sur la première branche : Mais sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches : Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, ensemble de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué n'a alloué à Daniel Z... qu'un franc en réparation du préjudice subi par le délit de faux retenu à l'encontre de Jeanne-Marguerite Portal pour avoir faussement attesté qu'il avait tenté de violer sa fille ; "aux motifs que "en raison des liens qui ont uni les parties, l'évaluation symbolique de la réparation correspond à la juste appréciation du préjudice" ; "alors que tenus de réparer le dommage dans son intégralité, les juges ne peuvent l'évaluer de manière symbolique" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, et de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - SYLVAIN X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 2 décembre 1994, qui, dans la poursuite exercée contre Jeanne-Marguerite PORTAL et Denise Y... du chef d'établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts et contre Andrée Y..., du chef d'usage desdites attestations, a condamné la première à 3 000 francs d'amende avec sursis, a relaxé Denise et Andrée Y... et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 447-1 du nouveau Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé Denise et Andrée Y..., renvoyées, la première pour établissement d'une fausse attestation, la seconde pour avoir fait usage de celle-ci, ainsi que de celle établie par sa mère, Jeanne-Marguerite Portal, lors d'une procédure de divorce et débouté Daniel Z... de ses demandes dirigées à leur encontre ; "aux motifs que "sur la culpabilité de Denise et Andrée Y..., les deux prévenues qui n'ont fait que rapporter les propos de Jeanne-Marguerite Portal et relater des violences dont la fausseté n'est pas établie, ne peuvent être retenues dans les liens de la prévention" ; "et "sur la culpabilité de Jeanne-Marguerite Portal : "pour ce qui est de l'imputation des faits relatifs aux violences physiques dont Daniel Sylvain se serait rendu coupable notamment envers ses enfants, la relation qui en est faite relève de l'interprétation personnelle de fait repris par d'autres attestations et reconnus par une des "victimes"" ; "alors, d'une part, que les tribunaux ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les saisit ; "que Jeanne-Marguerite Portal avait été renvoyée par ordonnance du juge d'instruction pour avoir, le 18 septembre 1988, établi sciemment une attestation faisant état de faits matériellement inexacts "en l'espèce d'une prétendue tentative de viol de Daniel Z... sur sa fille Colette Z..." ; que Denise Y... avait été renvoyée par la chambre d'accusation pour avoir, le 18 septembre 1988, également établi une attestation inexacte, "en l'espèce de prétendues violences commises par Daniel Z... sur ses enfants" ; qu'enfin, Andrée Y... avait été renvoyée par la chambre d'accusation pour avoir, courant octobre 1988, fait usage des fausses attestations établies par sa mère, Jeanne-Marguerite Portal, et sa soeur, Denise Y... ; "d'où il résulte qu'en statuant à l'égard de Jeanne-Marguerite Portal sur la fausseté de prétendues violences commises par Daniel Z... envers ses enfants, pour se borner, ensuite, sur ces faits reprochés à la seule Denise Y..., à affirmer que la fausseté des violences qu'elle avait personnellement attestées n'était pas établie, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, ce qui l'a conduite à ne pas les exercer, ensuite ; "alors, d'autre part, que Denise Y... avait attesté, le 15 septembre 1988, que l'enfant de sa soeur, Gilbert, reconnu par Daniel Z..., et qui était décédé dans un accident de la circulation, avait "été un pauvre enfant martyr, battu, puni et même blessé et ceci je l'ai vu" par Daniel Z... ; que la fausseté des violences avait été attestée par la seule victime entendue, Colette Z..., qui avait précisé que son "père était très bon avec mon frère Gilbert et moi-même" et n'avait fait état que de punitions normales par les parents ; "d'où il résulte que la Cour ne pouvait, pour relaxer Denise Y... du chef d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et Andrée Y... du chef d'usage, se borner à affirmer qu'elle n'avait fait que rapporter des propos tenus par Jeanne-Marguerite Portal et relater des violences dont la fausseté n'était pas établie ; "alors, enfin, que, ayant relevé que l'attestation rédigée par Jeanne-Marguerite Portal était un faux concernant l'accusation de tentative de viol de sa fille par Daniel Z..., la cour d'appel ne pouvait relaxer Andrée Y..., renvoyée pour usage de cette fausse attestation lors de la procédure de divorce, au motif qu'elle se serait bornée à rapporter les propos tenus par Jeanne-Marguerite Portal, sans dire en quoi la production en justice de l'attestation reconnue fausse ne caractérisait pas précisément l'usage" ; Sur la première branche : Attendu que Jeanne-Marguerite Portal a été poursuivie et condamnée uniquement "pour avoir sciemment établi, le 18 septembre 1988, une attestation faisant état des faits matériellement inexacts, en l'espèce une prétendue tentative de viol de Daniel Z... sur sa fille Colette Z...", que, dès lors, le moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté ; Mais sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches : Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour relaxer, d'une part, Denise Y..., poursuivie pour avoir sciemment, le 18 septembre 1988, établi une attestation faisant état de faits matériellement inexacts, en l'espèce de prétendues violences commises par Daniel Z... sur la personne de ses enfants, les juges du fond se bornent, alors que l'établissement de cette attestation n'était pas contestée, à relever que "la prévenue n'a fait que rapporter les propos de Jeanne-Marguerite Portal" et à "relater des violences dont la fausseté n'est pas établie" ; Attendu que, d'autre part, pour relaxer également Andrée Y... poursuivie du seul chef d'usage des attestations ainsi établies par sa mère et sa soeur et par elle produites en justice, dans l'instance en divorce l'opposant à Daniel Z..., la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les prévenues n'avaient fait que rapporter des propos de Jeanne-Marguerite Portal et "relater des violences dont la fausseté n'est pas établie" ; Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, inopérants à l'égard de Denise Y... et contradictoires à l'égard d'Andrée Y..., la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la légalité de la décision attaquée ; Que, dès lors, la cassation est derechef encourue ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, ensemble de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué n'a alloué à Daniel Z... qu'un franc en réparation du préjudice subi par le délit de faux retenu à l'encontre de Jeanne-Marguerite Portal pour avoir faussement attesté qu'il avait tenté de violer sa fille ; "aux motifs que "en raison des liens qui ont uni les parties, l'évaluation symbolique de la réparation correspond à la juste appréciation du préjudice" ; "alors que tenus de réparer le dommage dans son intégralité, les juges ne peuvent l'évaluer de manière symbolique" ; Vu lesdits articles ; Attendu que si le juge pénal apprécie souverainement, dans les limites des conclusions de la partie civile, le montant des dommages et intérêts attribués à celle-ci en réparation du préjudice résultant pour elle de l'infraction constatée, c'est à la condition de fonder sa décision sur l'importance réelle de ce dommage qu'ils sont tenus d'évaluer afin de le réparer dans son intégralité, et non pas seulement "pour le principe" ou par référence à "une évaluation symbolique" ; Attendu que, pour fixer à la somme de 1 franc les dommages-intérêts accordés à Daniel Z..., constitué partie civile contre Jeanne-Marguerite Portal, convaincue d'avoir établi une attestation faisant état de faits matériellement inexacts, et, plus précisément de faits de viol dont il se serait rendu coupable sur la personne de sa fille Colette, alors qu'elle était âgée de quinze ans, l'arrêt attaqué se fonde sur les motifs repris au moyen desquels il résulte qu'en raison des liens ayant uni les parties, le préjudice allégué par la partie civile et par elle chiffré à 50 000 francs, relèverait d'une "évaluation symbolique" "correspondant à la juste appréciation dudit préjudice" ; Mais attendu qu'en s'abstenant ainsi de déterminer l'exacte étendue du dommage qu'elle a entendu réparer, la cour d'appel a méconnu la règle de droit ci-dessus rappelée ; qu'il s'ensuit que la cassation est à nouveau encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de NIMES du 2 décembre 1994, en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de MONTPELLIER, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de NIMES, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelée à compléter la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 janvier 1996
Référence
61372581cd5801467741e55c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel