Cour de Cassation · cr — 18 janvier 1996
- ECLI
- 61372581cd5801467741e561
- Date
- 18 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 364-3, L. 341-6 alinéa 1er, L. 362-3, L. 324-9 et suivants du Code du travail, 121-3 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Saturnin X... pour avoir engagé comme salarié un étranger non muni d'une autorisation de travail et avoir sciemment eu recours aux services d'un travailleur clandestin ; "aux motifs que "Saturnin X... ne saurait se soustraire à sa responsabilité pénale de chef d'entreprise au seul motif, avéré, qu'il n'était pas sur les lieux au moment de la commission de l'infraction...", tout en retenant par ailleurs, que "Roch Y... ne conteste pas avoir engagé les deux travailleurs en situation irrégulière ; que sa culpabilité apparaît donc établie" ; "alors que les infractions dont il s'agit étant des délits "intentionnels" qui supposent que leur auteur ait "sciemment", que ce soit directement ou par personne interposée, embauché ou conservé à son service une personne en situation irrégulière, les juges du fond qui constatent que Saturnin X... était éloigné de son lieu de travail lorsque les infractions ont été commises et qui retiennent, par ailleurs, la culpabilité d'un tiers, M. Y..., pour avoir engagé les deux travailleurs en situation irrégulière, reconnaissant, ainsi, à ce dernier une certaine autonomie et un certain pouvoir de décision, n'ont pu caractériser, ce faisant, la faute personnelle qu'aurait commise Saturnin X..., pour fonder sa responsabilité pénale" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 5 du Code pénal, 132-3 du nouveau Code pénal, L. 362-2, 1, L. 341-6, al. 1er, L. 262-3, L. 324-9 et suivants du Code du travail et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant condamné Saturnin X... à "un mois d'emprisonnement et deux fois 10 000 francs d'amende" ; "alors qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ; qu'en l'espèce, les juges du fond qui condamnaient Saturnin X... à la fois pour l'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail et pour le recours aux services d'un travailleur clandestin, ne pouvaient, comme ils l'ont fait, prononcer deux peines de 10 000 francs, fussent-elles confondues dans le dispositif, pour sanctionner chacun de ces délits" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Saturnin, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de CAYENNE, en date du 5 décembre 1994 qui, pour travail clandestin et emploi d'étrangers démunis d'autorisations de travail, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement et à 2 amendes de 10 000 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 364-3, L. 341-6 alinéa 1er, L. 362-3, L. 324-9 et suivants du Code du travail, 121-3 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Saturnin X... pour avoir engagé comme salarié un étranger non muni d'une autorisation de travail et avoir sciemment eu recours aux services d'un travailleur clandestin ; "aux motifs que "Saturnin X... ne saurait se soustraire à sa responsabilité pénale de chef d'entreprise au seul motif, avéré, qu'il n'était pas sur les lieux au moment de la commission de l'infraction...", tout en retenant par ailleurs, que "Roch Y... ne conteste pas avoir engagé les deux travailleurs en situation irrégulière ; que sa culpabilité apparaît donc établie" ; "alors que les infractions dont il s'agit étant des délits "intentionnels" qui supposent que leur auteur ait "sciemment", que ce soit directement ou par personne interposée, embauché ou conservé à son service une personne en situation irrégulière, les juges du fond qui constatent que Saturnin X... était éloigné de son lieu de travail lorsque les infractions ont été commises et qui retiennent, par ailleurs, la culpabilité d'un tiers, M. Y..., pour avoir engagé les deux travailleurs en situation irrégulière, reconnaissant, ainsi, à ce dernier une certaine autonomie et un certain pouvoir de décision, n'ont pu caractériser, ce faisant, la faute personnelle qu'aurait commise Saturnin X..., pour fonder sa responsabilité pénale" ; Attendu que, pour confirmer la déclaration de culpabilité de Saturnin X... des chefs d'emploi d'étrangers démunis d'autorisations de travail et de travail clandestin, et pour rejeter l'argumentation du prévenu qui soutenait qu'en raison de son absence prolongée de l'entreprise, il n'avait pas eu connaissance des infractions commises, la cour d'appel énonce qu'il lui appartenait de donner à la personne à qui il avait confié momentanément la direction du chantier, sans délégation formelle, toutes instructions pour vérifier la situation du personnel embauché, obligation qu'il ne pouvait ignorer en raison des multiples condamnations et avertissements dont il avait fait l'objet ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent l'existence de l'élément intentionnel des infractions reprochées, et dès lors qu'en l'absence de délégation de pouvoir, il incombe au chef d'entreprise de s'assurer personnellement de la régularité de l'embauche de son personnel, les juges ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 5 du Code pénal, 132-3 du nouveau Code pénal, L. 362-2, 1, L. 341-6, al. 1er, L. 262-3, L. 324-9 et suivants du Code du travail et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant condamné Saturnin X... à "un mois d'emprisonnement et deux fois 10 000 francs d'amende" ; "alors qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ; qu'en l'espèce, les juges du fond qui condamnaient Saturnin X... à la fois pour l'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail et pour le recours aux services d'un travailleur clandestin, ne pouvaient, comme ils l'ont fait, prononcer deux peines de 10 000 francs, fussent-elles confondues dans le dispositif, pour sanctionner chacun de ces délits" ; Attendu que, Saturnin X... ayant été poursuivi pour avoir engagé, directement ou par personne interposée, deux étrangers en situation irrégulière nommément visés dans la citation directe, les juges, en prononçant deux amendes, ont fait l'exacte application des dispositions de l'article L. 324-2, 1, dernier alinéa, alors applicable, du Code du travail et reprises, après leur abrogation, à l'article L. 364-3 du même Code, dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 20 décembre 1993 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 1996
Référence
61372581cd5801467741e561
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel