Cour de Cassation · cr — 3 janvier 1996
- ECLI
- 61372581cd5801467741e562
- Date
- 3 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 85, 88, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription soulevée par Guy Z... ; "aux motifs que le 9 mars 1988 MM. Y... et B... ont déposé plainte contre Guy Z... pour fraude électorale commise le 17 mars 1985 ; que la chambre d'accusation de Basse-Terre, saisie par la chambre criminelle de la Cour de Cassation, a ordonné le 18 mai 1985 la consignation d'une somme de 6 000 francs dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt par les parties civiles ; que consignation était versée le 16 juin 1989 ; que si, comme l'indique la défense de Guy Z..., l'action publique est mise de nouveau en mouvement le jour de la consignation il n'en reste pas moins vrai que c'est le jour du dépôt de la plainte avec déclaration expresse de constitution de partie civile qui marque l'interruption de la prescription de l'action publique, dès lors que la somme à consigner a été ultérieurement versée dans le délai fixé ; que la plainte étant intervenue le 9 mars 1988, soit moins de 3 ans après l'infraction, et la consignation ayant été effectivement versée dans le délai d'un mois fixé par la chambre d'accusation, il n'y a pas prescription des faits dénoncés ; "1 ) alors que l'action publique n'est engagée qu'à compter du versement au greffe du montant de la consignation mise à la charge des parties civiles ; que ce versement étant intervenu seulement le 16 juin 1989, soit plus de 3 ans après les faits remontant au 17 mars 1985, l'action publique se trouvait prescrite peu important que la plainte ait quand à elle été déposée le 9 mars 1988 dans le délai de 3 ans ; qu'en déclarant cette action non prescrite l'arrêt a violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors qu'en tout état de cause la consignation en date du 16 juin 1989 a été versée à la demande de la chambre d'accusation de Basse-Terre, juridiction incompétente pour connaître de ladite plainte ; qu'elle n'a pu dans ces conditions avoir d'effet interruptif ; qu'une nouvelle consignation a dû être ordonnée par arrêt du 4 octobre 1993 dans le cadre de la citation directe de Guy Z... devant le tribunal correctionnel ; qu'en refusant néanmoins de considérer les faits comme atteints par la prescription, l'arrêt n'a pas déduit les conséquences de ses propres constatations" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 202 du nouveau Code de procédure civile, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy Z... coupable de fraude électorale et l'a condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et de 10 000 francs d'amende ; "aux motifs que de l'attitude décrite lors de l'enquête préliminaire close le 2 janvier 1988 (procès- verbal de gendarmerie n 3753/87) et de nombreuses attestations produites par les parties civiles MM. X..., Desravines, Lemony, Dalmat, il ressort de manière incontestable que Guy Z..., au soir du 2ème tour de scrutin le 17 mars 1985 s'est enfermé dans un local avec ses adjoints et collaborateurs, a soustrait du contrôle des représentants du candidat M. Y... les procès-verbaux des 3ème et 6ème bureaux ; que l'annonce par Guy Z... des scores des candidats MM. Y... et A... a donné lieu à de vives réactions d'électeurs ; que les résultats électoraux ont finalement été rectifiés en présence du sous-préfet de Trinité ; que l'attitude ainsi décrite de Guy Z... au soir du 17 mars 1985 relève des manoeuvres frauduleuses au sens de l'article L. 116-1 et tombe sous le coup de l'article L. 116-3 du Code électoral ; "1 ) alors que les attestations produites par les parties civiles en vue de caractériser l'infraction commise doivent, à peine de nullité, respecter les formes prescrites par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en l'espèce Guy Z... faisait valoir que les attestations ne respectaient pas les formes substantielles prescrites dans la mesure où aucune d'entre elles ne mentionnait que son auteur avait connaissance des sanctions pénales auxquelles l'exposait une fausse déclaration ; qu'en considérant néanmoins Guy Z... comme coupable de fraude électorale au vu des faits relatés dans les attestations recueillies par les parties civiles, l'arrêt qui n'a pas répondu au chef péremptoire des conclusions invoquant la non-conformité des attestations produites aux prescriptions légales, n'a pas justifié la condamnation prononcées ; "2 ) alors que Guy Z... soulignait, par ailleurs, qu'il résultait du contenu des attestations qu'une communauté d'intérêt existait entre l'auteur des attestations et les parties civiles ; que les attestations émanaient, en effet, de personnes ayant été désignées comme assesseurs ou délégués du candidat M. Y... qui s'était porté partie civile ; qu'en s'abstenant de rechercher l'incidence de ces liens sur la crédibilité des déclarations, la Cour a privé sa décision de base légale ; "3 ) alors que le demandeur faisait encore valoir que les déclarations recueillies au cours de l'enquête préliminaire ne pouvait elles-mêmes constituer une preuve des faits incriminés dans la mesure où ladite enquête était fondée sur la seule déposition de M. Y... qui était à l'origine de la plainte ; qu'en faisant, là encore, abstraction de ce chef essentiel des conclusions susceptibles d'ôter toute valeur probante à ladite enquête, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision condamnant Guy Z..." ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 1994, qui, pour fraudes électorales, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement assortis du sursis simple, à une amende de 10 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 85, 88, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription soulevée par Guy Z... ; "aux motifs que le 9 mars 1988 MM. Y... et B... ont déposé plainte contre Guy Z... pour fraude électorale commise le 17 mars 1985 ; que la chambre d'accusation de Basse-Terre, saisie par la chambre criminelle de la Cour de Cassation, a ordonné le 18 mai 1985 la consignation d'une somme de 6 000 francs dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt par les parties civiles ; que consignation était versée le 16 juin 1989 ; que si, comme l'indique la défense de Guy Z..., l'action publique est mise de nouveau en mouvement le jour de la consignation il n'en reste pas moins vrai que c'est le jour du dépôt de la plainte avec déclaration expresse de constitution de partie civile qui marque l'interruption de la prescription de l'action publique, dès lors que la somme à consigner a été ultérieurement versée dans le délai fixé ; que la plainte étant intervenue le 9 mars 1988, soit moins de 3 ans après l'infraction, et la consignation ayant été effectivement versée dans le délai d'un mois fixé par la chambre d'accusation, il n'y a pas prescription des faits dénoncés ; "1 ) alors que l'action publique n'est engagée qu'à compter du versement au greffe du montant de la consignation mise à la charge des parties civiles ; que ce versement étant intervenu seulement le 16 juin 1989, soit plus de 3 ans après les faits remontant au 17 mars 1985, l'action publique se trouvait prescrite peu important que la plainte ait quand à elle été déposée le 9 mars 1988 dans le délai de 3 ans ; qu'en déclarant cette action non prescrite l'arrêt a violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors qu'en tout état de cause la consignation en date du 16 juin 1989 a été versée à la demande de la chambre d'accusation de Basse-Terre, juridiction incompétente pour connaître de ladite plainte ; qu'elle n'a pu dans ces conditions avoir d'effet interruptif ; qu'une nouvelle consignation a dû être ordonnée par arrêt du 4 octobre 1993 dans le cadre de la citation directe de Guy Z... devant le tribunal correctionnel ; qu'en refusant néanmoins de considérer les faits comme atteints par la prescription, l'arrêt n'a pas déduit les conséquences de ses propres constatations" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM. B... et Y... ont, le 9 mars 1988, déposé auprès du juge d'instruction une plainte, des chefs de fraudes électorales, contre M. Guy Z..., maire de la commune de Sainte-Marie, en raison de faits commis le 17 mars 1985, lors du 2ème tour des élections cantonales ; Attendu que sur requête du procureur de la République de Fort-de-France, du 21 mars 1988 et visant des infractions aux articles L. 88, L. 115 et L. 116 du Code électoral, cette affaire a été transmise à la chambre criminelle de la Cour de Cassation qui, par arrêt du 27 avril 1988, a désigné la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre, pour instruction de l'affaire ; que les parties civiles ont réitéré leur plainte devant ladite chambre d'accusation et ont régulièrement versé la consignation le 16 juin 1989 ; Attendu que, par arrêt du 28 janvier 1993, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-terre s'est déclarée incompétente, en application de l'article L. 115 du Code électoral, disant que pour les autres infractions, il n'y avait pas lieu à suivre, faute de charges suffisantes ; Attendu que les parties civiles ont fait citer directement le prévenu devant le tribunal correctionnel ; que pour décider que la prescription n'était pas acquise la cour d'appel qui s'est prononcée par les motifs exactement reproduits au moyen, n'encourt pas les griefs allégués ; Qu'en effet d'une part, la plainte auprès du juge d'instruction avec constitution de partie civile, mettant en cause l'une des personnes énumérées à l'article 681 du Code de procédure pénale alors applicable, qui contraint le procureur de la République à présenter requête à la Cour de Cassation aux fins de désignation de juridiction suspend le cours de la prescription qui a été valablement interrompue par le dépôt, après l'arrêt de désignation de la chambre criminelle, d'une nouvelle plainte conforme aux exigences de l'alinéa 3 dudit article 681 ; Que d'autre part, les arrêts rendus par la Cour de Cassation, en application de l'article 681 du Code de procédure pénale, ont pour effet d'attribuer compétence immédiate et exclusive à la chambre d'accusation qu'ils désignent pour procéder à l'information et que les prescriptions dudit article sont d'ordre public ; Que dès lors, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 202 du nouveau Code de procédure civile, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy Z... coupable de fraude électorale et l'a condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et de 10 000 francs d'amende ; "aux motifs que de l'attitude décrite lors de l'enquête préliminaire close le 2 janvier 1988 (procès- verbal de gendarmerie n 3753/87) et de nombreuses attestations produites par les parties civiles MM. X..., Desravines, Lemony, Dalmat, il ressort de manière incontestable que Guy Z..., au soir du 2ème tour de scrutin le 17 mars 1985 s'est enfermé dans un local avec ses adjoints et collaborateurs, a soustrait du contrôle des représentants du candidat M. Y... les procès-verbaux des 3ème et 6ème bureaux ; que l'annonce par Guy Z... des scores des candidats MM. Y... et A... a donné lieu à de vives réactions d'électeurs ; que les résultats électoraux ont finalement été rectifiés en présence du sous-préfet de Trinité ; que l'attitude ainsi décrite de Guy Z... au soir du 17 mars 1985 relève des manoeuvres frauduleuses au sens de l'article L. 116-1 et tombe sous le coup de l'article L. 116-3 du Code électoral ; "1 ) alors que les attestations produites par les parties civiles en vue de caractériser l'infraction commise doivent, à peine de nullité, respecter les formes prescrites par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en l'espèce Guy Z... faisait valoir que les attestations ne respectaient pas les formes substantielles prescrites dans la mesure où aucune d'entre elles ne mentionnait que son auteur avait connaissance des sanctions pénales auxquelles l'exposait une fausse déclaration ; qu'en considérant néanmoins Guy Z... comme coupable de fraude électorale au vu des faits relatés dans les attestations recueillies par les parties civiles, l'arrêt qui n'a pas répondu au chef péremptoire des conclusions invoquant la non-conformité des attestations produites aux prescriptions légales, n'a pas justifié la condamnation prononcées ; "2 ) alors que Guy Z... soulignait, par ailleurs, qu'il résultait du contenu des attestations qu'une communauté d'intérêt existait entre l'auteur des attestations et les parties civiles ; que les attestations émanaient, en effet, de personnes ayant été désignées comme assesseurs ou délégués du candidat M. Y... qui s'était porté partie civile ; qu'en s'abstenant de rechercher l'incidence de ces liens sur la crédibilité des déclarations, la Cour a privé sa décision de base légale ; "3 ) alors que le demandeur faisait encore valoir que les déclarations recueillies au cours de l'enquête préliminaire ne pouvait elles-mêmes constituer une preuve des faits incriminés dans la mesure où ladite enquête était fondée sur la seule déposition de M. Y... qui était à l'origine de la plainte ; qu'en faisant, là encore, abstraction de ce chef essentiel des conclusions susceptibles d'ôter toute valeur probante à ladite enquête, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision condamnant Guy Z..." ; Attendu que le moyen, en ce qu'il se fonde sur l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, inapplicable devant les juridictions répressives, est inopérant ; que pour le surplus, il se borne à remettre en question l'appréciation par les juges du fond des faits et éléments de preuve soumis au débat contradictoire ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM.Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 janvier 1996
Référence
61372581cd5801467741e562
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel