Cour de Cassation · cr — 4 janvier 1996
- ECLI
- 61372581cd5801467741e563
- Date
- 4 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 575 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que le tribunal de grande instance de Paris, dans son jugement du 7 juillet 1989, n'a pas eu à tenir compte, pour prendre sa décision, des divers documents mentionnés par la partie civile ; qu'il n'a eu à se prononcer que sur un point, l'application, ou non, au lotissement du Square Henri Paté, des dispositions de l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 6 janvier 1986 entrée en vigueur le 8 juillet 1988 ; que, dans sa décision, le tribunal a reçu l'association syndicale libre dans son opposition et a constaté que la clause J du cahier des charges avait cessé de s'appliquer depuis l'entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986 ; "alors que les motifs rappelés ci-dessus ne se rapportent qu'au délit d'escroquerie et non au délit d'usage de faux, de telle sorte que la cour d'appel a omis de statuer sur un chef d'inculpation" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GARAGE DU PARC, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 14 décembre 1994, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie et d'usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu l'article 575, alinéa 2,5 , du Code de procédure pénale, en vertu duquel le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 575 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que le tribunal de grande instance de Paris, dans son jugement du 7 juillet 1989, n'a pas eu à tenir compte, pour prendre sa décision, des divers documents mentionnés par la partie civile ; qu'il n'a eu à se prononcer que sur un point, l'application, ou non, au lotissement du Square Henri Paté, des dispositions de l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 6 janvier 1986 entrée en vigueur le 8 juillet 1988 ; que, dans sa décision, le tribunal a reçu l'association syndicale libre dans son opposition et a constaté que la clause J du cahier des charges avait cessé de s'appliquer depuis l'entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986 ; "alors que les motifs rappelés ci-dessus ne se rapportent qu'au délit d'escroquerie et non au délit d'usage de faux, de telle sorte que la cour d'appel a omis de statuer sur un chef d'inculpation" ; Attendu que la société civile immobilière Garage du Parc a porté plainte avec constitution de partie civile des chefs d'escroquerie et d'usage de faux contre le syndic d'une association syndicale libre regroupant les copropriétaires d'un lotissement, à qui elle reproche d'avoir surpris la religion des juges en produisant des documents fallacieux, dans une instance civile relative à la validité d'une clause du cahier des charges de ce lotissement ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, observe que le jugement ayant fait droit aux prétentions de l'association syndicale libre ne s'est pas prononcé sur les documents litigieux, mais uniquement sur l'application d'une disposition du Code de l'urbanisme ; Qu'elle relève en outre, par motifs propres et adoptés, "qu'il ne résulte pas de l'information que des documents mensongers aient été présentés en justice", et que le délit d'usage de faux n'est pas établi, les infractions dénoncées ne pouvant être caractérisées par "la seule production des pièces visées dans la plainte, dont les juges civils ont pour mission de déterminer le sens et la portée" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance, l'arrêt attaqué, qui ne s'est pas prononcé seulement sur le délit d'escroquerie au jugement, mais aussi sur celui d'usage de faux, n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen, qui manque par le fait même sur lequel il prétend se fonder, ne peut qu'être écarté ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à invoquer à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de recours du ministère public, et que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Mme Chevallier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 janvier 1996
Référence
61372581cd5801467741e563
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel