Cour de Cassation · cr — 4 janvier 1996
- ECLI
- 61372581cd5801467741e565
- Date
- 4 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Henri Y... devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance ; "aux motifs que Henri Y... responsable du service du contentieux de la Caisse d'Epargne ne conteste pas avoir fait vendre l'ensemble des actions détenues par Mme X... sur son compte titre n 843 30 D041826, qu'il soutient qu'au cours d'un entretien le 15 octobre 1992, M. X... avait manifesté sa volonté de réaliser les titres et qu'ayant pu disposer librement après la vente de leur contrevaleur, il n'a subi aucun préjudice ; que les époux X... affirment qu'ils n'ont jamais donné l'ordre ou autorisé la Caisse d'Epargne à vendre les titres déposés sur ce compte ; que l'autorisation de prélèvement consentie par les époux X... sur tous leurs comptes à la Caisse d'Epargne ne permettait pas à celle-ci de vendre, sans leur accord, les titres leur appartenant, dont elle était dépositaire ; que l'abus de confiance a été consommé par la vente des titres ; que l'encaissement par M. X... du produit de la vente n'a pas effacé l'infraction et laissé subsister un préjudice au moins éventuel ; "alors que, dans son mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre d'accusation, Henri Y... soutenait, pour contester tout détournement des titres, que ceux-ci avaient été vendus sur l'instruction des clients, qui n'avaient protesté contre cette vente ni lorsqu'ils avaient été crédités de son prix ni lorsqu'ils avaient procédé au retrait de celui-ci ; qu'en se bornant à indiquer que les époux X... contestaient avoir donné un tel ordre sans examiner elle-même, au vu notamment des circonstances invoquées, s'il avait ou non été passé, la chambre d'accusation qui a ainsi omis de se prononcer sur une demande de Henri Y..., a privé l'arrêt attaqué d'une des conditions essentielles de son existence légale ; "et alors que, dans le même mémoire, Henri Y... soutenait, en se référant aux diverses circonstances de la vente de titres litigieuse, qu'il n'y avait eu de sa part aucune intention frauduleuse ; que l'arrêt attaqué qui, sans se prononcer sur cet élément constitutif du délit d'abus de confiance, retient néanmoins qu'il existe des charges suffisantes contre Henri Y... d'avoir commis ce délit, ne satisfait donc pas aux conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Henri, 1 contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 21 avril 1994, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée pour abus de confiance, a confirmé partiellement l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction et a ordonné un supplément d'information ; 2 contre l'arrêt de la même chambre d'accusation, en date du 25 novembre 1994, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 21 avril 1994 ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que Henri Y..., qui s'est pourvu en cassation, le 23 décembre 1994, contre l'arrêt susvisé, n'était pas partie au procès ; qu'il n'a donc aucune qualité pour attaquer l'arrêt contre lequel il s'est pourvu ; II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 25 novembre 1994 ; Vu l' article 574 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Henri Y... devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance ; "aux motifs que Henri Y... responsable du service du contentieux de la Caisse d'Epargne ne conteste pas avoir fait vendre l'ensemble des actions détenues par Mme X... sur son compte titre n 843 30 D041826, qu'il soutient qu'au cours d'un entretien le 15 octobre 1992, M. X... avait manifesté sa volonté de réaliser les titres et qu'ayant pu disposer librement après la vente de leur contrevaleur, il n'a subi aucun préjudice ; que les époux X... affirment qu'ils n'ont jamais donné l'ordre ou autorisé la Caisse d'Epargne à vendre les titres déposés sur ce compte ; que l'autorisation de prélèvement consentie par les époux X... sur tous leurs comptes à la Caisse d'Epargne ne permettait pas à celle-ci de vendre, sans leur accord, les titres leur appartenant, dont elle était dépositaire ; que l'abus de confiance a été consommé par la vente des titres ; que l'encaissement par M. X... du produit de la vente n'a pas effacé l'infraction et laissé subsister un préjudice au moins éventuel ; "alors que, dans son mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre d'accusation, Henri Y... soutenait, pour contester tout détournement des titres, que ceux-ci avaient été vendus sur l'instruction des clients, qui n'avaient protesté contre cette vente ni lorsqu'ils avaient été crédités de son prix ni lorsqu'ils avaient procédé au retrait de celui-ci ; qu'en se bornant à indiquer que les époux X... contestaient avoir donné un tel ordre sans examiner elle-même, au vu notamment des circonstances invoquées, s'il avait ou non été passé, la chambre d'accusation qui a ainsi omis de se prononcer sur une demande de Henri Y..., a privé l'arrêt attaqué d'une des conditions essentielles de son existence légale ; "et alors que, dans le même mémoire, Henri Y... soutenait, en se référant aux diverses circonstances de la vente de titres litigieuse, qu'il n'y avait eu de sa part aucune intention frauduleuse ; que l'arrêt attaqué qui, sans se prononcer sur cet élément constitutif du délit d'abus de confiance, retient néanmoins qu'il existe des charges suffisantes contre Henri Y... d'avoir commis ce délit, ne satisfait donc pas aux conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, sous le couvert d'un défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire déposé devant la chambre d'accusation, le demandeur se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges et à l'existence des éléments constitutifs de l' abus de confiance retenu contre lui ; que ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; I- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 21 avril 1994 : Le déclare IRRECEVABLE ; II- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 25 novembre 1994 : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Mme Chevallier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Laroisière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 janvier 1996
Référence
61372581cd5801467741e565
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel