Cour de Cassation · cr — 18 janvier 1996
- ECLI
- 61372581cd5801467741e568
- Date
- 18 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 151 du Code pénal, de l'article 437 de la loi n 66-537 du 24 juillet 1966, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a relaxé Raymond X... non seulement des chefs de faux mais encore des chefs d'usage de faux et d'abus de biens sociaux dont il était prévenu ; "aux motifs que pour déclarer le prévenu coupable des infractions visées par la prévention, les premiers juges se sont fondés exclusivement sur les explications fournies par la partie civile et sur les expertises en écritures de Mme Z... d'une part, de M. Y... d'autre part, mais, qu'alors que les falsifications par rajouts de chiffres constatées sur les pièces versées au dossier sont, pour la plupart, apparentes et grossières, la partie civile n'explique pas pourquoi elle ne les a détectées qu'après le licenciement de Raymond X... ; que, par ailleurs, la première expertise, diligentée à la demande de la partie civile est sujette à caution ; qu'en tout état de cause, les conclusions de cette expertise comme celles de l'expertise confiée par le juge d'instruction à M. Y... apparaissent insuffisamment probantes, en l'absence au dossier de tout élément de recoupement, à établir, de manière indubitable, la responsabilité pénale de Raymond X..., dans la fabrication des fausses pièces justificatives ; qu'en conséquence, la Cour, faisant des faits qui lui sont soumis une appréciation différente de celle des premiers juges, renverra Raymond X... des fins de la poursuite tant des chefs de faux et usage que de celui d'abus de biens sociaux ; "alors d'une part, que les délits de faux et d'usage de faux, tout en impliquant l'un comme l'autre l'altération de la vérité dans un document, sont distincts ; que celui qui a fait usage d'un document falsifié est punissable, quand bien même il ne serait pas l'auteur du faux ; que les juges du fond en considérant qu'il n'était pas suffisamment établi que Raymond X... soit responsable de la fabrication des pièces justificatives dont ils n'ont pas contesté et dont ils ont même constaté la fausseté, n'ont pas légalement justifié la relaxe du prévenu du chef d'usage de faux, dès lors qu'ils n'ont pas recherché si celui-ci avait fait usage des pièces falsifiées, en connaissance de leur fausseté ; "alors d'autre part, que le dirigeant social qui fait sciemment usage des biens de la société contrairement à l'intérêt de celle-ci, se rend coupable d'abus de biens sociaux, qu'il en est en particulier ainsi du président du conseil d'Administration qui se fait remettre, au moyen de pièces falsifiées, des sommes qu'il sait ne pas lui être dues ; qu'en relaxant le prévenu du chef d'abus de biens sociaux par le seul motif que sa reponsabilité dans la fabrication des fausses pièces justificatives n'était pas suffisamment établie, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision, dès lors qu'ils n'ont pas recherché si l'intéressé ne s'était pas fait remettre, en toute connaissance de cause, (et grâce à de fausses pièces justificatives) des sommes qu'il savait ne pas lui être dues" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI et de Me ROUE-VILLENEUVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE LES ECHOS, aux droits de la SOCIETE LES EDITIONS TONUS, partie civile, contre l'arrêt de cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 14 décembre 1994, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Raymond X... des chefs de faux, usage de faux et abus de biens sociaux ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 151 du Code pénal, de l'article 437 de la loi n 66-537 du 24 juillet 1966, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a relaxé Raymond X... non seulement des chefs de faux mais encore des chefs d'usage de faux et d'abus de biens sociaux dont il était prévenu ; "aux motifs que pour déclarer le prévenu coupable des infractions visées par la prévention, les premiers juges se sont fondés exclusivement sur les explications fournies par la partie civile et sur les expertises en écritures de Mme Z... d'une part, de M. Y... d'autre part, mais, qu'alors que les falsifications par rajouts de chiffres constatées sur les pièces versées au dossier sont, pour la plupart, apparentes et grossières, la partie civile n'explique pas pourquoi elle ne les a détectées qu'après le licenciement de Raymond X... ; que, par ailleurs, la première expertise, diligentée à la demande de la partie civile est sujette à caution ; qu'en tout état de cause, les conclusions de cette expertise comme celles de l'expertise confiée par le juge d'instruction à M. Y... apparaissent insuffisamment probantes, en l'absence au dossier de tout élément de recoupement, à établir, de manière indubitable, la responsabilité pénale de Raymond X..., dans la fabrication des fausses pièces justificatives ; qu'en conséquence, la Cour, faisant des faits qui lui sont soumis une appréciation différente de celle des premiers juges, renverra Raymond X... des fins de la poursuite tant des chefs de faux et usage que de celui d'abus de biens sociaux ; "alors d'une part, que les délits de faux et d'usage de faux, tout en impliquant l'un comme l'autre l'altération de la vérité dans un document, sont distincts ; que celui qui a fait usage d'un document falsifié est punissable, quand bien même il ne serait pas l'auteur du faux ; que les juges du fond en considérant qu'il n'était pas suffisamment établi que Raymond X... soit responsable de la fabrication des pièces justificatives dont ils n'ont pas contesté et dont ils ont même constaté la fausseté, n'ont pas légalement justifié la relaxe du prévenu du chef d'usage de faux, dès lors qu'ils n'ont pas recherché si celui-ci avait fait usage des pièces falsifiées, en connaissance de leur fausseté ; "alors d'autre part, que le dirigeant social qui fait sciemment usage des biens de la société contrairement à l'intérêt de celle-ci, se rend coupable d'abus de biens sociaux, qu'il en est en particulier ainsi du président du conseil d'Administration qui se fait remettre, au moyen de pièces falsifiées, des sommes qu'il sait ne pas lui être dues ; qu'en relaxant le prévenu du chef d'abus de biens sociaux par le seul motif que sa reponsabilité dans la fabrication des fausses pièces justificatives n'était pas suffisamment établie, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision, dès lors qu'ils n'ont pas recherché si l'intéressé ne s'était pas fait remettre, en toute connaissance de cause, (et grâce à de fausses pièces justificatives) des sommes qu'il savait ne pas lui être dues" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs, équivaut à leur absence ; Attendu que, pour relaxer Raymond X..., ancien président de la Société anonyme Les Editions Tonus, des chefs de faux par altération d'écritures sur des notes de frais, usage des documents ainsi falsifiés et abus de biens sociaux par le règlement de notes de frais indus à hauteur de 13 690 francs et pour débouter la partie civile de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel se borne à énoncer que les conclusions de l'expertise officieuse en écritures diligentée par la partie civile, comme celles de l'expert commis par le juge d'instruction, sont insuffisamment probantes, faute de tout élément de recoupement, pour établir de manière indubitable la responsabilité pénale de Raymond X... dans la fabrication des fausses pièces justificatives ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les infractions d'usage de faux et d'abus de biens sociaux imputées au prévenu, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'assurer son contrôle sur la légalité de la décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 14 décembre 1994 ; Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de PARIS autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 1996
Référence
61372581cd5801467741e568
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel