Cour de Cassation · cr — 7 février 1996
- ECLI
- 61372581cd5801467741e56a
- Date
- 7 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-2, 111-3, 112-1, 227-25, 227-26 nouveaux, 331 ancien du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère et des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'atteintes sexuelles sur mineures de moins de 15 ans avec cette circonstance qu'il avait autorité sur les victimes ; "aux seuls motifs, repris du tribunal, que, sur l'exposé des faits, il y avait lieu de se reporter à l'ordonnance de renvoi du 30 mai 1994 ; que les déclarations d'Angélique A..., Cindy B..., Séléna C... mettaient en cause le comportement à leur égard de Fabrice X... pendant le camp organisé par celui-ci au cours de l'été 1992 ; que les versions étaient circonstanciées et concordantes ; que Fabrice X... les avait d'ailleurs admises au cours de sa garde à vue, période pendant laquelle il a été particulièrement suivi au plan médical eu égard à ses difficultés de santé ; que les experts ayant examiné les enfants indiquaient qu'aucun trait de personnalité ne permettait de mettre en doute leur parole ; que Fabrice X... avait déjà été poursuivi des faits similaires ; que les éléments de la procédure permettaient de retenir sa culpabilité ; qu'il n'avait pas hésité à profiter de sa qualité de président départemental des "Restos du Coeur" pour obtenir la confiance des parents des enfants auxquels il proposait ce camp de vacances ; "alors, d'une part, que nul ne peut être condamné pour une action qui, au moment où elle a été commise ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international ; qu'en l'espèce, aucun texte antérieur aux articles 227-25 et 227-26 nouveaux du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 ne réprimaient les atteintes sexuelles sur la personne d'un mineur ; que, dès lors, en ne constatant pas qu'ils ne pouvaient être légalement saisis par les termes de la prévention qui se rapportait à des faits prétendument commis courant juin, juillet et août 1992, et en déclarant le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a prononcé une déclaration de culpabilité illégale ; "alors, d'autre part, que le Code pénal ancien ne réprimait, en son article 331, que l'attentat à la pudeur commis sans violence, ni contrainte, ni surprise, sur mineur de moins de 15 ans ; que cette incrimination moins large que celle qui découle des dispositions nouvelles pouvant seule, le cas échéant, être retenue à l'encontre du prévenu ; qu'en déclarant le prévenu coupable d'atteintes sexuelles, la cour d'appel a porté atteinte au principe de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère et a prononcé une déclaration de culpabilité illégale ; "alors, de troisième part, et en tout état de cause, que le juge correctionnel ne peut prononcer de peine à raison d'un fait qualifié délit qu'à la condition de relever, dans sa décision, toutes les circonstances de fait exigées par la loi pour que ce fait soit punissable ; qu'en l'espèce, ni l'arrêt attaqué, ni le jugement qu'il confirme n'ont énoncé la moindre circonstance de fait caractérisant soit une atteinte sexuelle, soit même un attentat à la pudeur, soit a fortiori une circonstance aggravante ; qu'en l'état de ces motifs, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle de la légalité de la décision qui encourt la censure" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à une peine de 4 années d'emprisonnement dont 2 ans fermes ; "aux seuls motifs que la nature et la gravité des faits, d'une part, les données existant sur la personne du prévenu, d'autre part, rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme à son égard ; "alors, d'une part, qu'une peine correctionnelle d'emprisonnement ferme ne peut être prononcée par la juridiction qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; que l'exigence d'une motivation "spéciale" est exclusive d'une référence vague à la gravité des faits, laquelle résulte nécessairement du texte légal qui leur est applicable, et doit tenir compte de circonstances extrinsèques sur lesquelles les juges du fond sont tenus de s'expliquer ; que, faute de l'avoir fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la peine d'emprisonnement ferme prononcée ; "alors, d'autre part, qu'en se bornant à se référer aux "données existant sur la personne du prévenu", sans s'expliquer de ce que sont ces données et cependant que, à supposer les faits constitués, le prévenu est délinquant primaire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 132-19 nouveau du Code pénal" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fabrice, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 26 janvier 1995 qui, pour atteintes sexuelles aggravées, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 111-2, 111-3, 112-1, 227-25, 227-26 nouveaux, 331 ancien du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère et des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'atteintes sexuelles sur mineures de moins de 15 ans avec cette circonstance qu'il avait autorité sur les victimes ; "aux seuls motifs, repris du tribunal, que, sur l'exposé des faits, il y avait lieu de se reporter à l'ordonnance de renvoi du 30 mai 1994 ; que les déclarations d'Angélique A..., Cindy B..., Séléna C... mettaient en cause le comportement à leur égard de Fabrice X... pendant le camp organisé par celui-ci au cours de l'été 1992 ; que les versions étaient circonstanciées et concordantes ; que Fabrice X... les avait d'ailleurs admises au cours de sa garde à vue, période pendant laquelle il a été particulièrement suivi au plan médical eu égard à ses difficultés de santé ; que les experts ayant examiné les enfants indiquaient qu'aucun trait de personnalité ne permettait de mettre en doute leur parole ; que Fabrice X... avait déjà été poursuivi des faits similaires ; que les éléments de la procédure permettaient de retenir sa culpabilité ; qu'il n'avait pas hésité à profiter de sa qualité de président départemental des "Restos du Coeur" pour obtenir la confiance des parents des enfants auxquels il proposait ce camp de vacances ; "alors, d'une part, que nul ne peut être condamné pour une action qui, au moment où elle a été commise ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international ; qu'en l'espèce, aucun texte antérieur aux articles 227-25 et 227-26 nouveaux du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 ne réprimaient les atteintes sexuelles sur la personne d'un mineur ; que, dès lors, en ne constatant pas qu'ils ne pouvaient être légalement saisis par les termes de la prévention qui se rapportait à des faits prétendument commis courant juin, juillet et août 1992, et en déclarant le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a prononcé une déclaration de culpabilité illégale ; "alors, d'autre part, que le Code pénal ancien ne réprimait, en son article 331, que l'attentat à la pudeur commis sans violence, ni contrainte, ni surprise, sur mineur de moins de 15 ans ; que cette incrimination moins large que celle qui découle des dispositions nouvelles pouvant seule, le cas échéant, être retenue à l'encontre du prévenu ; qu'en déclarant le prévenu coupable d'atteintes sexuelles, la cour d'appel a porté atteinte au principe de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère et a prononcé une déclaration de culpabilité illégale ; "alors, de troisième part, et en tout état de cause, que le juge correctionnel ne peut prononcer de peine à raison d'un fait qualifié délit qu'à la condition de relever, dans sa décision, toutes les circonstances de fait exigées par la loi pour que ce fait soit punissable ; qu'en l'espèce, ni l'arrêt attaqué, ni le jugement qu'il confirme n'ont énoncé la moindre circonstance de fait caractérisant soit une atteinte sexuelle, soit même un attentat à la pudeur, soit a fortiori une circonstance aggravante ; qu'en l'état de ces motifs, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle de la légalité de la décision qui encourt la censure" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit d'atteintes sexuelles sur mineures par personne ayant autorité, l'arrêt attaqué énonce que les faits, commis courant juin, juillet et août 1992, ont été poursuivis sous la qualification d'attentats à la pudeur commis sur mineures de quinze ans, délit prévu et puni par l'article 331, alinéa 2, du Code pénal en vigueur avant le 1er mars 1994, mais que la nouvelle qualification de l'article 227-26 du Code pénal "incrimine la réunion des éléments matériels des faits ici poursuivis" ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré, qui se réfèrent aux faits exposés par le jugement entrepris et qui relèvent à bon droit que les éléments constitutifs de l'infraction n'ont pas été modifiés par la loi nouvelle, seules les pénalités applicables ayant été rendues moins sévères, ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à une peine de 4 années d'emprisonnement dont 2 ans fermes ; "aux seuls motifs que la nature et la gravité des faits, d'une part, les données existant sur la personne du prévenu, d'autre part, rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme à son égard ; "alors, d'une part, qu'une peine correctionnelle d'emprisonnement ferme ne peut être prononcée par la juridiction qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; que l'exigence d'une motivation "spéciale" est exclusive d'une référence vague à la gravité des faits, laquelle résulte nécessairement du texte légal qui leur est applicable, et doit tenir compte de circonstances extrinsèques sur lesquelles les juges du fond sont tenus de s'expliquer ; que, faute de l'avoir fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la peine d'emprisonnement ferme prononcée ; "alors, d'autre part, qu'en se bornant à se référer aux "données existant sur la personne du prévenu", sans s'expliquer de ce que sont ces données et cependant que, à supposer les faits constitués, le prévenu est délinquant primaire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 132-19 nouveau du Code pénal" ; Attendu que, pour justifier le prononcé de la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée à l'encontre de Fabrice X..., les juges énoncent que "la nature et la gravité des faits, d'une part, les données existant sur la personne du prévenu, d'autre part," rendent cette mesure nécessaire ; qu'en cet état, il ne saurait leur être fait grief de n'avoir pas respecté les dispositions de l'article 132-19 du Code pénal ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Challe, Mistral conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 février 1996
Référence
61372581cd5801467741e56a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel