Cour de Cassation · cr — 15 février 1996
- ECLI
- 61372581cd5801467741e56b
- Date
- 15 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 290 quater du Code général des impôts, 96 B à D de l'annexe 3, 1791 bis dudit Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'infractions à la réglementation sur la billetterie ; "aux motifs adoptés des premiers juges qu'il a été constaté que l'établissement exploité par les exposants se composait au rez-de-chaussée d'une salle de restaurant pourvue d'un bar d'une superficie d'environ 100 m et d'une salle, en sous-sol, exploitée en club privé "discothèque", avec une seule et unique entrée pour l'ensemble de l'établissement ; qu'il résulte des déclarations faites par l'expert-comptable de la société que l'entrée de la discothèque n'était pas subordonnée au paiement préalable d'un droit d'entrée et que les consommations servies aux clients faisaient l'objet de bons manuscrits et non de tickets émis par une caisse enregistreuse ; que les infractions relevées par procès-verbal sont caractérisées ; que les infractions relatives aux contributions indirectes sont purement matérielles ; "alors, d'une part, comme les exposants le faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel délaissées, la caisse enregistreuse qui était censée faire partie du fonds de commerce loué a été enlevée avec d'autres matériels dès l'entrée dans les lieux par une entreprise se disant mandatée par l'administrateur, que celle-ci n'a jamais été rapportée ; qu'en tout état de cause, des bons manuscrits étaient remis aux clients, lesquels pouvaient suppléer la remise d'un ticket de caisse ; qu'ainsi l'infraction incriminée n'est pas constituée ; "alors, d'autre part, que depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, les délits non intentionnels réprimés par des textes antérieurs à son entrée en vigueur ne demeurent constitués qu'en cas d'imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée, même lorsque la loi ne le prévoit pas expressément ; qu'il en est ainsi, notamment, en matière d'infraction à la législation des contributions indirectes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait affirmer que les infractions relatives aux contributions indirectes sont purement matérielles ; qu'en s'abstenant d'établir à l'encontre des prévenus une quelconque négligence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision"; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 111-3 du Code pénal, L. 31, alinéa 1-2 , L. 43 alinéa 1 du Code des débits de boissons, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'ouverture d'un débit de boissons à consommer sur place nécessitant l'obtention d'une licence de 4ème catégorie, outre à une peine d'amende, à une pénalité proportionnelle de 2 210 francs ; "aux motifs qu'il a été constaté qu'il existait un bar et une discothèque dans chacun desquels étaient servies des boissons des cinq groupes, que ces deux débits étaient aménagés et exploités différemment, une musique étant diffusée dans la discothèque ce qui permettait aux clients de danser tandis que le bar, au rez-de-chaussée, destiné à une clientèle différente, n'offrait pas la même possibilité de distraction ; que les tarifs des consommations étaient plus élevés dans la discothèque et que les clients extérieurs, désireux d'accéder à la discothèque, même s'ils ne devaient pas acquitter un droit d'entrée, étaient obligés de prendre une consommation ; que l'ensemble de l'exploitation s'exerçait sous le couvert d'une seule licence de 4ème catégorie ; "alors que nulle peine ne peut être prononcée si elle n'est prévue par la loi ; qu'en prononçant pour les infractions susvisées, outre une peine d'amende, une pénalité proportionnelle et le paiement des droits fraudés, la cour d'appel a méconnu les dispositions visées au moyen" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1791 et suivants du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné les exposants, outre à des amendes et des pénalités proportionnelles, au paiement, pour tenir lieu de confiscation, des recettes saisies fictivement ; "alors qu'en matière de contributions indirectes, la confiscation ne peut être ordonnée que pour les objets, produits ou marchandises préalablement saisis, quelle que soit la modalité réelle ou fictive de la saisie opérée ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 272 du Livre des procédures fiscales, 749 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit que la contrainte par corps s'exercera suivant les modalités fixées par les articles 749 et suivants du Code de procédure pénale ; "alors que méconnaît l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales et ordonne une mesure d'exécution coercitive non prévue par la loi l'arrêt qui prononce une contrainte par corps à l'égard des prévenus pour le recouvrement d'impôts indirects" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maimouna, épouse Z..., - KANE Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 10 janvier 1995, qui, pour ouverture d'un débit de boissons sans déclaration, et infractions à la législation des contributions indirectes, les a condamnés à des amendes et pénalités fiscales ainsi qu'au paiement des droits fraudés ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal, base des poursuites, que les prévenus, cogérants d'une société Tiekane, exploitaient dans le même immeuble, sous l'enseigne Africa et sous le couvert d'une seule licence de IVème catégorie, au rez de chaussée un restaurant et un bar, au sous-sol un club privé "discothèque", avec une entrée commune pour l'ensemble de l'établissement ; que la discothèque ne comportait pas de prix d'entrée, ni de caisse enregistreuse des prestations, mais que les clients étaient obligés de consommer, chaque consommation donnant lieu à l'établissement d'un bon de caisse manuscrit ; Attendu que Maimouna et Y... Kane sont poursuivis sous la prévention d'ouverture sans déclaration d'un débit de boissons à consommer sur place nécessitant l'obtention d'une licence de IVème catégorie, défaut de paiement du droit de licence et taxe spéciale, et infractions à la réglementation de la billetterie ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 290 quater du Code général des impôts, 96 B à D de l'annexe 3, 1791 bis dudit Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'infractions à la réglementation sur la billetterie ; "aux motifs adoptés des premiers juges qu'il a été constaté que l'établissement exploité par les exposants se composait au rez-de-chaussée d'une salle de restaurant pourvue d'un bar d'une superficie d'environ 100 m et d'une salle, en sous-sol, exploitée en club privé "discothèque", avec une seule et unique entrée pour l'ensemble de l'établissement ; qu'il résulte des déclarations faites par l'expert-comptable de la société que l'entrée de la discothèque n'était pas subordonnée au paiement préalable d'un droit d'entrée et que les consommations servies aux clients faisaient l'objet de bons manuscrits et non de tickets émis par une caisse enregistreuse ; que les infractions relevées par procès-verbal sont caractérisées ; que les infractions relatives aux contributions indirectes sont purement matérielles ; "alors, d'une part, comme les exposants le faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel délaissées, la caisse enregistreuse qui était censée faire partie du fonds de commerce loué a été enlevée avec d'autres matériels dès l'entrée dans les lieux par une entreprise se disant mandatée par l'administrateur, que celle-ci n'a jamais été rapportée ; qu'en tout état de cause, des bons manuscrits étaient remis aux clients, lesquels pouvaient suppléer la remise d'un ticket de caisse ; qu'ainsi l'infraction incriminée n'est pas constituée ; "alors, d'autre part, que depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, les délits non intentionnels réprimés par des textes antérieurs à son entrée en vigueur ne demeurent constitués qu'en cas d'imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée, même lorsque la loi ne le prévoit pas expressément ; qu'il en est ainsi, notamment, en matière d'infraction à la législation des contributions indirectes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait affirmer que les infractions relatives aux contributions indirectes sont purement matérielles ; qu'en s'abstenant d'établir à l'encontre des prévenus une quelconque négligence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision"; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables d'infractions à la réglementation de la billetterie, les juges se prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, et abstraction faite de motifs surabondants, voire erronés, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, d'une part, l'article 290 quater II du Code général des impôts impose aux exploitants de discothèque, lorsqu'ils ne délivrent pas de billets d'entrée, de remettre à leurs clients un ticket émis par une caisse enregistreuse ; Que, d'autre part la violation en connaissance de cause d'une obligation légale suffit à caractériser l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 111-3 du Code pénal, L. 31, alinéa 1-2 , L. 43 alinéa 1 du Code des débits de boissons, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'ouverture d'un débit de boissons à consommer sur place nécessitant l'obtention d'une licence de 4ème catégorie, outre à une peine d'amende, à une pénalité proportionnelle de 2 210 francs ; "aux motifs qu'il a été constaté qu'il existait un bar et une discothèque dans chacun desquels étaient servies des boissons des cinq groupes, que ces deux débits étaient aménagés et exploités différemment, une musique étant diffusée dans la discothèque ce qui permettait aux clients de danser tandis que le bar, au rez-de-chaussée, destiné à une clientèle différente, n'offrait pas la même possibilité de distraction ; que les tarifs des consommations étaient plus élevés dans la discothèque et que les clients extérieurs, désireux d'accéder à la discothèque, même s'ils ne devaient pas acquitter un droit d'entrée, étaient obligés de prendre une consommation ; que l'ensemble de l'exploitation s'exerçait sous le couvert d'une seule licence de 4ème catégorie ; "alors que nulle peine ne peut être prononcée si elle n'est prévue par la loi ; qu'en prononçant pour les infractions susvisées, outre une peine d'amende, une pénalité proportionnelle et le paiement des droits fraudés, la cour d'appel a méconnu les dispositions visées au moyen" ; Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel, après avoir déclaré les prévenus coupables d'ouverture d'un débit de boissons sans déclaration, les a condamnés, notamment, à une pénalité proportionnelle de 2 210 francs et au paiement des droits fraudés de même montant, dès lors que les faits constituent non seulement une infraction à la réglementation administrative prévue par les articles L. 31 et L. 43 du Code des débits de boissons, mais encore une infraction fiscale tombant sous le coup des articles 502 et 1791 du Code général des impôts ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1791 et suivants du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné les exposants, outre à des amendes et des pénalités proportionnelles, au paiement, pour tenir lieu de confiscation, des recettes saisies fictivement ; "alors qu'en matière de contributions indirectes, la confiscation ne peut être ordonnée que pour les objets, produits ou marchandises préalablement saisis, quelle que soit la modalité réelle ou fictive de la saisie opérée ; Attendu que, pour condamner solidairement les consorts X... du chef d'infractions aux règles de la billetterie, au paiement d'une somme de 441 360 francs correspondant à 7 356 entrées, pour tenir lieu de confiscation des recettes saisies fictivement au procès-verbal, l'arrêt attaqué relève que, contrairement aux assertions des prévenus, l'Administration a distingué entre les recettes de la discothèque et celles du restaurant, puisqu'elle a évalué la recette et le nombre d'entrées dans la discothèque à partir des bons de caisse manuscrits établis au bar de cette discothèque et remis par l'expert-comptable de la société lors du contrôle ; Attendu qu'en écartant, par ces motifs exempts d'insuffisance, déduits de son appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, les contestations des prévenus sur le montant des recettes saisies en contravention, la cour d'appel n'a violé aucun des textes visés au moyen ; D'où il suit que ce dernier ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 272 du Livre des procédures fiscales, 749 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit que la contrainte par corps s'exercera suivant les modalités fixées par les articles 749 et suivants du Code de procédure pénale ; "alors que méconnaît l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales et ordonne une mesure d'exécution coercitive non prévue par la loi l'arrêt qui prononce une contrainte par corps à l'égard des prévenus pour le recouvrement d'impôts indirects" ; Attendu qu'en disant que la contrainte par corps pourra être exercée, le cas échéant, à l'encontre des prévenus, dans les conditions prévues par les articles 749 à 752 du Code de procédure pénale, les juges n'ont fait qu'appliquer, à la demande de l'Administration poursuivante, les prescriptions légales ; Qu'en effet, il résulte des dispositions combinées des articles L. 240 et L. 272 du Livre des procédures fiscales et 749 du Code de procédure pénale qu'en matière de contributions indirectes, et lorsque l'Administration en fait la demande, il y a toujours lieu à application de la contrainte par corps pour le recouvrement des amendes, confiscations et pénalités fiscales prononcées, sauf lorsque les infractions sanctionnées ne concernent que les fraudes fiscales portant sur les droits indirects ou la TVA, telles que visées et réprimées par l'article 1741 du Code général des impôts ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Mme Chevallier, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 février 1996
- Matière
- (sur le premier moyen) impots et taxes
Référence
61372581cd5801467741e56b
Données disponibles
- Texte intégral