Cour de Cassation · cr — 14 février 1996
- ECLI
- 61372581cd5801467741e56c
- Date
- 14 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation, 1er, 6 et 7 de la loi du 1er août 1905, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que Joël A... a été déclaré coupable du délit de tromperie sur les qualités substantielles d'un véhicule automobile ; "aux motifs que, selon l'expert B..., avant la vente du 12 novembre 1988, la voiture Mercédès avait été gravement accidentée, que les travaux de réparation ensuite exécutés par la SDVA comportent de nombreuses et graves défectuosités telles qu'ainsi vendu à M. X..., le véhicule était impropre à sa destination ; que ce dernier avait été acquis par la SDVA de la société Europe Casse, son kilométrage étant de 54 035 km tandis que le compteur n'indiquait plus que 30 000 km lors de la vente à M. X... ; que celui-ci, en sa qualité de vendeur automobile, aurait pu détecter ces anomalies à condition que l'examen du véhicule soit effectué sur un pont élévateur ; qu'en raison du résultat des différentes expertises, le premier juge, se basant, non sur les vices cachés non dénoncés mais uniquement sur la falsification du compteur kilométrique, a retenu la culpabilité des deux prévenus, position que la Cour adopte en ce qui concerne Joël A..., qui a seul procédé à la vente et qui est incapable de donner une explication plausible à propos de la falsification du compteur ; "1 ) alors que, seule une personne ayant procédé à une tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue ou ayant eu connaissance de cette tromperie peut être condamnée sur le fondement de l'article 1er de la loi du 1er août 1905 ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que Joël A..., vendeur au sein de la société SDVA, a vendu, dans l'exercice de ses fonctions, une automobile dont le compteur kilométrique avait été falsifié ; qu'en retenant que Joël A... avait commis le délit de tromperie sur les qualités substantielles de ce véhicule, sans justifier de sa participation à cette falsification ou de sa connaissance de cette dernière, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors que la tromperie sur les qualités substantielles ne constitue une infraction que s'il est établi qu'elle porte sur une qualité substantielle de la chose vendue, c'est-à -dire une qualité dont l'absence aurait conduit le cocontractant à ne pas conclure le contrat ; qu'il est reproché à Joël A... d'avoir vendu un véhicule dont le compteur kilométrique avait été falsifié, indiquant 30 000 kms alors qu'en réalité, la voiture avait déjà parcouru 53 000 kms ; qu'en ne justifiant pas que l'acquéreur n'aurait pas acheté cette automobile au prix convenu s'il avait connu le véritable kilométrage, la cour d'appel n'a pas établi l'existence d'une tromperie sur les qualités substantielles du produit ; dès lors, en retenant Joël A... dans les liens de la prévention, la Cour a violé les textes susvisés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LECOQ ou Z... Joël, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 13 décembre 1994, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation, 1er, 6 et 7 de la loi du 1er août 1905, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que Joël A... a été déclaré coupable du délit de tromperie sur les qualités substantielles d'un véhicule automobile ; "aux motifs que, selon l'expert B..., avant la vente du 12 novembre 1988, la voiture Mercédès avait été gravement accidentée, que les travaux de réparation ensuite exécutés par la SDVA comportent de nombreuses et graves défectuosités telles qu'ainsi vendu à M. X..., le véhicule était impropre à sa destination ; que ce dernier avait été acquis par la SDVA de la société Europe Casse, son kilométrage étant de 54 035 km tandis que le compteur n'indiquait plus que 30 000 km lors de la vente à M. X... ; que celui-ci, en sa qualité de vendeur automobile, aurait pu détecter ces anomalies à condition que l'examen du véhicule soit effectué sur un pont élévateur ; qu'en raison du résultat des différentes expertises, le premier juge, se basant, non sur les vices cachés non dénoncés mais uniquement sur la falsification du compteur kilométrique, a retenu la culpabilité des deux prévenus, position que la Cour adopte en ce qui concerne Joël A..., qui a seul procédé à la vente et qui est incapable de donner une explication plausible à propos de la falsification du compteur ; "1 ) alors que, seule une personne ayant procédé à une tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue ou ayant eu connaissance de cette tromperie peut être condamnée sur le fondement de l'article 1er de la loi du 1er août 1905 ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que Joël A..., vendeur au sein de la société SDVA, a vendu, dans l'exercice de ses fonctions, une automobile dont le compteur kilométrique avait été falsifié ; qu'en retenant que Joël A... avait commis le délit de tromperie sur les qualités substantielles de ce véhicule, sans justifier de sa participation à cette falsification ou de sa connaissance de cette dernière, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors que la tromperie sur les qualités substantielles ne constitue une infraction que s'il est établi qu'elle porte sur une qualité substantielle de la chose vendue, c'est-à -dire une qualité dont l'absence aurait conduit le cocontractant à ne pas conclure le contrat ; qu'il est reproché à Joël A... d'avoir vendu un véhicule dont le compteur kilométrique avait été falsifié, indiquant 30 000 kms alors qu'en réalité, la voiture avait déjà parcouru 53 000 kms ; qu'en ne justifiant pas que l'acquéreur n'aurait pas acheté cette automobile au prix convenu s'il avait connu le véritable kilométrage, la cour d'appel n'a pas établi l'existence d'une tromperie sur les qualités substantielles du produit ; dès lors, en retenant Joël A... dans les liens de la prévention, la Cour a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ansi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Blin, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 1996
Référence
61372581cd5801467741e56c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel