Cour de Cassation · cr — 8 février 1996
- ECLI
- 61372581cd5801467741e571
- Date
- 8 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué souligne que ces motifs, concernant seulement Jean-Pierre X..., ne peuvent avoir aucune autorité s'imposant à la juridiction chargée de connaître des infractions fiscales ; qu'il relève enfin que, dans le dossier de la présente procédure, la preuve n'est aucunement rapportée de ce que les époux X... auraient versé à des formations politiques -qu'ils n'ont pas cru devoir désigner- des fonds provenant de leurs agissements délictueux ; qu'en conséquence la finalité politique de ces derniers n'est pas établie ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, procédant de son appréciation souveraine des circonstances de fait contradictoirement débattues, et dès lors que les infractions fiscales sont exclues du bénéfice de l'amnistie, notamment par l'article 19, 2 alinéa de la loi du 15 janvier 1990, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Qu'ainsi les moyens ne sauraient être admis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que les prévenus ont présenté leurs moyens de défense avant l'audition de l'avocat de la partie civile et du ministère public ; "alors que, selon l'article 513, alinéa 3, du Code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 4 janvier 1993, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460 du même Code ; qu'il en résulte que la défense des prévenus doit être présentée après les observations du conseil de la partie civile et les réquisitions du ministère public ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les prévenus ont été astreints à présenter leur défense en premier, l'atteinte ainsi portée à leurs intérêts ne pouvant être réparée par la mention qu'ils ont eu la parole en dernier, de sorte que la cassation est encourue" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1351 du Code civil, de l'article 14-7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, défaut et contradiction de motifs, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de chose jugée et décidé que le jugement du tribunal correctionnel de Saumur ayant relaxé Jean-Pierre X... des chefs de faux et d'usage de faux ne s'opposait pas à la poursuite pour fraude fiscale ; "aux motifs que seul ce qui a été jugé de manière certaine et expresse possède l'autorité de la chose jugée ; que le tribunal de Saumur ne s'est pas prononcé de manière certaine et positive sur l'existence d'une relation entre le financement des partis politiques et les infractions de faux et usage de faux commises par Jean-Pierre X... et qu'en conséquence sa décision qui s'appuie sur les seuls motifs dubitatifs susrappelés ne peut avoir aucune autorité de chose jugée et ne s'impose pas à la juridiction chargée de connaître des infractions fiscales ; "1 ) alors qu'en l'absence de dispositions contraires, l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions devenues irrévocables s'appliquent aux décisions de relaxe rendues au bénéfice du doute ; qu'en relevant que, puisque la décision de relaxe prononcée par le tribunal de Saumur a été rendue sur des seuls motifs dubitatifs, elle ne peut avoir aucune autorité et ne s'impose pas à la juridiction saisie des infractions fiscales, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ; "2 ) alors qu'en tout état de cause la Cour, pour dénier toute autorité de chose jugée à la décision ayant relaxé Jean-Pierre X... par application de la loi n 90-55 du 15 janvier 1990 portant amnistie, ne pouvait sans se contredire énoncer que seule l'existence d'un doute sérieux sur la relation entre les faits reprochés et le financement des partis politiques avait permis cette relaxe sachant que le jugement du tribunal de Saumur avait au contraire constaté qu'il est de notoriété publique que les entreprises du bâtiment et des travaux publics ont fait les frais à grande échelle de pratiques de corruption évoquées par Cliquet et que la loi précitée du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, portant amnistie en son article 19 des pratiques illicites antérieures, ne peut s'expliquer que par le constat implicite qui en est fait par le législateur lui-même" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des article 19 de la loi du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, 1741 et 1743 du Code général des impôts, 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé le bénéfice de l'article 19 de la loi du 15 janvier 1990 portant amnistie et a déclaré les époux X... coupables de fraude fiscale ; "aux motifs que leur affirmation selon laquelle ils ne pouvaient et ne peuvent encore, sans compromettre l'avenir de la société dans laquelle Jean-Pierre X... occupe toujours les fonctions de directeur commercial, dénoncer les bénéficiaires politiques de ces versements, ne peut suppléer à l'absence de preuve et qu'en conséquence la finalité politique des agissements délictueux des époux X... n'est pas expressément et positivement établie ; "alors que l'amnistie des infractions commises en relation avec le financement des partis politiques avant le 15 juin 1989 prévue par l'article 19 de la loi du 15 janvier 1990, en l'absence d'enrichissement personnel de leurs auteurs, n'est pas subordonnée à la délation des bénéficiaires des agissements délictueux ; que dès lors en se bornant à relever que dans la mesure où les époux X... n'avaient pas dénoncé les bénéficiaires politiques des versements litigieux, la finalité politique n'avait pas été démontrée, l'arrêt attaqué a faussement appliqué l'article 19 précité" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, - Y... Maryse, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 9 février 1995, qui, les a condamnés, pour fraude fiscale et passation d'écritures comptables inexactes ou fictives, le premier à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, la seconde à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 513 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que les prévenus ont présenté leurs moyens de défense avant l'audition de l'avocat de la partie civile et du ministère public ; "alors que, selon l'article 513, alinéa 3, du Code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 4 janvier 1993, les parties en cause ont la parole dans l'ordre prévu par l'article 460 du même Code ; qu'il en résulte que la défense des prévenus doit être présentée après les observations du conseil de la partie civile et les réquisitions du ministère public ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les prévenus ont été astreints à présenter leur défense en premier, l'atteinte ainsi portée à leurs intérêts ne pouvant être réparée par la mention qu'ils ont eu la parole en dernier, de sorte que la cassation est encourue" ; Attendu que, si l'arrêt mentionne que les époux X..., appelants, ont été entendus "en leurs interrogatoires et moyens de défense" avant la plaidoirie de l'avocat de la partie civile et les réquisitions du ministère public, leur avocat, puis eux-mêmes ont eu la parole en dernier ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'article 513 précité a été rétabli en sa rédaction initiale par la loi du 8 février 1995, l'irrégularité invoquée n'a pas été de nature à porter atteinte aux intérêts des demandeurs ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1351 du Code civil, de l'article 14-7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, défaut et contradiction de motifs, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de chose jugée et décidé que le jugement du tribunal correctionnel de Saumur ayant relaxé Jean-Pierre X... des chefs de faux et d'usage de faux ne s'opposait pas à la poursuite pour fraude fiscale ; "aux motifs que seul ce qui a été jugé de manière certaine et expresse possède l'autorité de la chose jugée ; que le tribunal de Saumur ne s'est pas prononcé de manière certaine et positive sur l'existence d'une relation entre le financement des partis politiques et les infractions de faux et usage de faux commises par Jean-Pierre X... et qu'en conséquence sa décision qui s'appuie sur les seuls motifs dubitatifs susrappelés ne peut avoir aucune autorité de chose jugée et ne s'impose pas à la juridiction chargée de connaître des infractions fiscales ; "1 ) alors qu'en l'absence de dispositions contraires, l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions devenues irrévocables s'appliquent aux décisions de relaxe rendues au bénéfice du doute ; qu'en relevant que, puisque la décision de relaxe prononcée par le tribunal de Saumur a été rendue sur des seuls motifs dubitatifs, elle ne peut avoir aucune autorité et ne s'impose pas à la juridiction saisie des infractions fiscales, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ; "2 ) alors qu'en tout état de cause la Cour, pour dénier toute autorité de chose jugée à la décision ayant relaxé Jean-Pierre X... par application de la loi n 90-55 du 15 janvier 1990 portant amnistie, ne pouvait sans se contredire énoncer que seule l'existence d'un doute sérieux sur la relation entre les faits reprochés et le financement des partis politiques avait permis cette relaxe sachant que le jugement du tribunal de Saumur avait au contraire constaté qu'il est de notoriété publique que les entreprises du bâtiment et des travaux publics ont fait les frais à grande échelle de pratiques de corruption évoquées par Cliquet et que la loi précitée du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, portant amnistie en son article 19 des pratiques illicites antérieures, ne peut s'expliquer que par le constat implicite qui en est fait par le législateur lui-même" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des article 19 de la loi du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, 1741 et 1743 du Code général des impôts, 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé le bénéfice de l'article 19 de la loi du 15 janvier 1990 portant amnistie et a déclaré les époux X... coupables de fraude fiscale ; "aux motifs que leur affirmation selon laquelle ils ne pouvaient et ne peuvent encore, sans compromettre l'avenir de la société dans laquelle Jean-Pierre X... occupe toujours les fonctions de directeur commercial, dénoncer les bénéficiaires politiques de ces versements, ne peut suppléer à l'absence de preuve et qu'en conséquence la finalité politique des agissements délictueux des époux X... n'est pas expressément et positivement établie ; "alors que l'amnistie des infractions commises en relation avec le financement des partis politiques avant le 15 juin 1989 prévue par l'article 19 de la loi du 15 janvier 1990, en l'absence d'enrichissement personnel de leurs auteurs, n'est pas subordonnée à la délation des bénéficiaires des agissements délictueux ; que dès lors en se bornant à relever que dans la mesure où les époux X... n'avaient pas dénoncé les bénéficiaires politiques des versements litigieux, la finalité politique n'avait pas été démontrée, l'arrêt attaqué a faussement appliqué l'article 19 précité" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, sous la prévention de fraude fiscale et de passation d'écritures comptables inexactes ou fictives, il est reproché aux époux X..., respectivement présidente du conseil d'administration et dirigeant de fait de la société anonyme "Compagnie de terrassements généraux" (COTEG), d'avoir sciemment pris en charge des fausses factures établies par une société SAEC, ce qui a eu pour effet de diminuer d'autant les résultats bénéficiaires des exercices 1987 et 1988, soumis à l'impôt sur les sociétés, et de permettre de déduire, de la dette de TVA, la taxe figurant sur ces factures ; Attendu que, pour écarter les conclusions aux fins d'amnistie présentées par les époux X... sur le fondement de l'article 19 de la loi du 15 janvier 1990, et de l'autorité de chose jugée qui s'attacherait à un jugement du tribunal correctionnel de Saumur ayant reconnu à Jean-Pierre X... le bénéfice de cette amnistie dans les poursuites des chefs de faux et usage de faux concernant les mêmes factures, la cour d'appel énonce que, contrairement à ce que prétendent les prévenus, ledit tribunal ne s'est pas prononcé de manière certaine et positive sur l'existence d'une relation entre les infractions et le financement de partis politiques, mais a renvoyé Jean-Pierre X... des fins de la poursuite au bénéfice du doute, "l'information n'ayant pas démontré que les sommes détournées aient pu servir à un enrichissement personnel" ; Attendu que l'arrêt attaqué souligne que ces motifs, concernant seulement Jean-Pierre X..., ne peuvent avoir aucune autorité s'imposant à la juridiction chargée de connaître des infractions fiscales ; qu'il relève enfin que, dans le dossier de la présente procédure, la preuve n'est aucunement rapportée de ce que les époux X... auraient versé à des formations politiques -qu'ils n'ont pas cru devoir désigner- des fonds provenant de leurs agissements délictueux ; qu'en conséquence la finalité politique de ces derniers n'est pas établie ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, procédant de son appréciation souveraine des circonstances de fait contradictoirement débattues, et dès lors que les infractions fiscales sont exclues du bénéfice de l'amnistie, notamment par l'article 19, 2 alinéa de la loi du 15 janvier 1990, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Qu'ainsi les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Chevallier, M. Challe conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 février 1996
- Matière
- (sur le deuxième moyen) impots et taxes
Référence
61372581cd5801467741e571
Données disponibles
- Texte intégral