Cour de Cassation · cr — 7 février 1996
- ECLI
- 61372581cd5801467741e573
- Date
- 7 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6, L. 213-1 du Code de la consommation, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée n'a confirmé le jugement de première instance qu'en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de publicité mensongère sur l'annonce d'une aide permanente en gestion et, le réformant pour le surplus, a relaxé la prévenu des "autres chefs de prévention de l'annonce incriminée" ; "aux motifs que M. Y..., comptable d'D... France en 1986, chargé de tenir la comptabilité des magasins franchisés avait déclaré que l'ordinateur n'avait pas une capacité suffisante ; qu'il était d'accord avec l'expert comptable M. B... pour estimer que la comptabilité n'était pas tenue régulièrement parce que la structure de D... France n'était pas adaptée ; que M. B..., chargé par D... France en janvier 1987 de procéder aux redressements des comptes des franchisés avait constaté de graves irrégularités comptables qui témoignaient de l'incompétence de la SARL D... à tenir les comptes de ses franchisés ; que M. G..., ancien responsable de la SARL D... Belgique a, pour sa part, fait état du désordre le plus complet qui existait dans la société française, le franchisé exploitant son établissement dans le flou le plus complet, car la comptabilité, même auxiliaire, n'était pas tenue avec toute la rigueur nécessaire ; que par contre, en ce qui concerne les autres mentions des publicités incriminées, il doit être observé qu'D... France qui, apparemment, pouvait revendiquer 300 magasins franchisés en Europe avait apporté effectivement aux franchisés des moyens de s'implanter, sinon sans risques, bien entendu, du moins dans des conditions intéressantes ; (accord du croire à l'égard des fournisseurs, accord-cadre avec la société Scalbert-Dupont etc...) ; que l'appréciation du risque financier très faible et d'un excellent rendement relève de critères en partie subjectifs qui ne peuvent, en l'état du dossier, être relevés à la charge du prévenu ; qu'il en est de même de l'annonce relative à une aide permanente en fiscalité (pour laquelle le dossier ne comporte pas d'éléments spécifiques) et en commercial (qui semble avoir été apportée aux franchisés) ; "alors, d'une part, que Johannes H... avait été renvoyé devant le tribunal pour allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur ; qu'en affirmant que la société D... avait apporté effectivement au franchisé des moyens de s'implanter, sinon sans risque, bien entendu, du moins dans des conditions intéressantes, et que l'appréciation du risque financier très faible et d'un excellent rendement relève de critères en partie subjectifs qui ne peuvent en l'état du dossier être relevés, à la charge du prévenu, les juges du fond se sont contentés de rechercher si la publicité était mensongère et non point si elle était de nature à induire en erreur ; que le fait que l'appréciation du risque financier très faible et d'un excellent rendement relève de critères en partie subjectifs n'empêchait pas le juge du fond de rechercher si ces affirmations étaient ou non de nature à induire les contractants en erreur ; "alors, d'autre part, que l'annonce relative à une aide permanente en fiscalité ne relève pas de critère subjectifs mais de critères purement objectifs ; qu'en relevant que la société D... n'avait pas émis une publicité mensongère ou de nature à induire en erreur au motif que l'annonce relative à une aide permanente en fiscalité relevait de critères en partie subjectifs comme l'appréciation du risque financier très faible et d'un excellent rendement, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, de troisième part, que les juges du fond ne peuvent se prononcer en termes dubitatifs ; qu'en affirmant qu'en ce qui concerne l'aide commerciale celle-ci "semble avoir été apportée aux franchisés" la Cour s'est prononcée par un motif dubitatif ; "alors, enfin que le tribunal avait constaté que seule une étude prévisionnelle avait été fournie aux franchisés ainsi qu'un manuel de technique de présentation et qu'il ne saurait être raisonnablement admis que ce catalogue puisse apporter une aide quelconque à des personnes non initiées ; que le tribunal a noté par ailleurs qu'il n'était nullement justifié que des cours de formation aient été dispensés aux franchisés ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces points expressément retenus par le tribunal, la Cour n'a pas motivé suffisamment sa décision" ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6, L. 213-1 du Code de la consommation, de l'article 3 du Code de procédure pénal, des articles 485, 593 du même Code ; "en ce que la décision attaquée a réduit de 500 000 francs à 50 000 francs la somme allouée à chacun des franchisés ; "alors, d'une part, que le tribunal avait accordé à chacun une somme de 500 000 francs de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral ; que la cour d'appel accorde 50 000 francs à chacun des intéressés sans préciser la nature du préjudice qu'elle entend réparer par cette allocation de dommages-intérêts ; que la décision attaquée n'est donc pas suffisamment motivée ; "alors, d'autre part, que les juges du fond doivent apprécier "in concreto" le préjudice qu'ils accordent à chaque partie civile lorsqu'il en existe plusieurs ; qu'en l'espèce actuelle, en accordant la même réparation à chacun des intéressés sans justifier l'identité du préjudice subi par chacun, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision ; "alors, de troisième part, que le tribunal avait été nettement établi l'existence d'un préjudice résultant d'un lien de causalité entre l'apport personnel de chaque franchisé et le délit retenu ; que les demandeurs avaient critiqué le jugement en ce qu'il avait limité le montant des dommages-intérêts et n'avait pas tenu compte d'autres sources de préjudice ; qu'en ne s'expliquant pas sur le lien de causalité existant entre l'apport personnel effectué par chacun des intéressés et le délit de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur retenu, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision, en ce qui concerne le lien de causalité entre le préjudice allégué par chacun et le préjudice effectivement retenu par la décision attaquée" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - I... Maryvonne, veuve X..., - A... Bernard, - Z... Philippe, - F... Christian, - LE E... Monique, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 6 décembre 1994, qui, après relaxe partielle de Johannes H..., du chef de publicité de nature à induire en erreur, n'a pas fait droit entièrement à leurs demandes ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6, L. 213-1 du Code de la consommation, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée n'a confirmé le jugement de première instance qu'en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de publicité mensongère sur l'annonce d'une aide permanente en gestion et, le réformant pour le surplus, a relaxé la prévenu des "autres chefs de prévention de l'annonce incriminée" ; "aux motifs que M. Y..., comptable d'D... France en 1986, chargé de tenir la comptabilité des magasins franchisés avait déclaré que l'ordinateur n'avait pas une capacité suffisante ; qu'il était d'accord avec l'expert comptable M. B... pour estimer que la comptabilité n'était pas tenue régulièrement parce que la structure de D... France n'était pas adaptée ; que M. B..., chargé par D... France en janvier 1987 de procéder aux redressements des comptes des franchisés avait constaté de graves irrégularités comptables qui témoignaient de l'incompétence de la SARL D... à tenir les comptes de ses franchisés ; que M. G..., ancien responsable de la SARL D... Belgique a, pour sa part, fait état du désordre le plus complet qui existait dans la société française, le franchisé exploitant son établissement dans le flou le plus complet, car la comptabilité, même auxiliaire, n'était pas tenue avec toute la rigueur nécessaire ; que par contre, en ce qui concerne les autres mentions des publicités incriminées, il doit être observé qu'D... France qui, apparemment, pouvait revendiquer 300 magasins franchisés en Europe avait apporté effectivement aux franchisés des moyens de s'implanter, sinon sans risques, bien entendu, du moins dans des conditions intéressantes ; (accord du croire à l'égard des fournisseurs, accord-cadre avec la société Scalbert-Dupont etc...) ; que l'appréciation du risque financier très faible et d'un excellent rendement relève de critères en partie subjectifs qui ne peuvent, en l'état du dossier, être relevés à la charge du prévenu ; qu'il en est de même de l'annonce relative à une aide permanente en fiscalité (pour laquelle le dossier ne comporte pas d'éléments spécifiques) et en commercial (qui semble avoir été apportée aux franchisés) ; "alors, d'une part, que Johannes H... avait été renvoyé devant le tribunal pour allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur ; qu'en affirmant que la société D... avait apporté effectivement au franchisé des moyens de s'implanter, sinon sans risque, bien entendu, du moins dans des conditions intéressantes, et que l'appréciation du risque financier très faible et d'un excellent rendement relève de critères en partie subjectifs qui ne peuvent en l'état du dossier être relevés, à la charge du prévenu, les juges du fond se sont contentés de rechercher si la publicité était mensongère et non point si elle était de nature à induire en erreur ; que le fait que l'appréciation du risque financier très faible et d'un excellent rendement relève de critères en partie subjectifs n'empêchait pas le juge du fond de rechercher si ces affirmations étaient ou non de nature à induire les contractants en erreur ; "alors, d'autre part, que l'annonce relative à une aide permanente en fiscalité ne relève pas de critère subjectifs mais de critères purement objectifs ; qu'en relevant que la société D... n'avait pas émis une publicité mensongère ou de nature à induire en erreur au motif que l'annonce relative à une aide permanente en fiscalité relevait de critères en partie subjectifs comme l'appréciation du risque financier très faible et d'un excellent rendement, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, de troisième part, que les juges du fond ne peuvent se prononcer en termes dubitatifs ; qu'en affirmant qu'en ce qui concerne l'aide commerciale celle-ci "semble avoir été apportée aux franchisés" la Cour s'est prononcée par un motif dubitatif ; "alors, enfin que le tribunal avait constaté que seule une étude prévisionnelle avait été fournie aux franchisés ainsi qu'un manuel de technique de présentation et qu'il ne saurait être raisonnablement admis que ce catalogue puisse apporter une aide quelconque à des personnes non initiées ; que le tribunal a noté par ailleurs qu'il n'était nullement justifié que des cours de formation aient été dispensés aux franchisés ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces points expressément retenus par le tribunal, la Cour n'a pas motivé suffisamment sa décision" ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6, L. 213-1 du Code de la consommation, de l'article 3 du Code de procédure pénal, des articles 485, 593 du même Code ; "en ce que la décision attaquée a réduit de 500 000 francs à 50 000 francs la somme allouée à chacun des franchisés ; "alors, d'une part, que le tribunal avait accordé à chacun une somme de 500 000 francs de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral ; que la cour d'appel accorde 50 000 francs à chacun des intéressés sans préciser la nature du préjudice qu'elle entend réparer par cette allocation de dommages-intérêts ; que la décision attaquée n'est donc pas suffisamment motivée ; "alors, d'autre part, que les juges du fond doivent apprécier "in concreto" le préjudice qu'ils accordent à chaque partie civile lorsqu'il en existe plusieurs ; qu'en l'espèce actuelle, en accordant la même réparation à chacun des intéressés sans justifier l'identité du préjudice subi par chacun, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision ; "alors, de troisième part, que le tribunal avait été nettement établi l'existence d'un préjudice résultant d'un lien de causalité entre l'apport personnel de chaque franchisé et le délit retenu ; que les demandeurs avaient critiqué le jugement en ce qu'il avait limité le montant des dommages-intérêts et n'avait pas tenu compte d'autres sources de préjudice ; qu'en ne s'expliquant pas sur le lien de causalité existant entre l'apport personnel effectué par chacun des intéressés et le délit de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur retenu, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision, en ce qui concerne le lien de causalité entre le préjudice allégué par chacun et le préjudice effectivement retenu par la décision attaquée" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a exposé, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux conclusions dont elle été saisie que le délit reproché au prévenu n'était caractérisé que pour partie en ses éléments constitutifs et a ainsi justifié sa décision de ne faire droit que partiellement aux demandes des parties civiles ; D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Blin, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes C..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 février 1996
Référence
61372581cd5801467741e573
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel