Cour de Cassation · cr — 13 février 1996
- ECLI
- 61372581cd5801467741e574
- Date
- 13 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 373 du Code pénal, ensemble de l'article 226-10 du nouveau Code pénal, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de dénonciation calomnieuse ; "aux motifs que "le 4 janvier 1993, Agnès X... veuve Y... s'est constituée partie civile des chefs de dénonciation calomnieuse pour les motifs suivants : "- le 21 février 1989, elle était avisée que sur commission rogatoire d'un juge d'instruction d'Auxerre, la direction générale des affaires départementales de l'Yonne, son employeur, avait remis aux services de police chargés de l'exécution de la commission rogatoire, divers documents écrits de sa main et contenus dans son dossier personnel ; que cette saisie était faite dans le cadre d'une information contre X..., du chef de chantage ; qu'Agnès Y... devait être mise en examen quelques jours plus tard et constatait que lors d'une audition par le magistrat instructeur, le 5 janvier 1989, son chef de service, M. A..., avait déclaré qu'il formait des soupçons sur le scripteur de deux lettres anonymes ayant motivé sa plainte ; que différentes expertises en écriture incitaient le tribunal d'Auxerre à rendre un jugement de relaxe au profit d'Agnès Y..., née X..., le 6 décembre 1990, jugement dont M. A... faisait appel et la Cour, le 21 avril 1992, confirmait ladite décision ; que sur ces éléments, une information était ouverte contre X..., des chefs susvisés, par réquisitoire introductif du 2 avril 1993 ; que de l'information, sont résultés les éléments suivants : "- la partie civile, entendue le 21 juin 1993, exposait qu'entendue au cours d'une procédure du chef de chantage, ouverte contre X..., le juge d'instruction lui avait rapporté les déclarations de M. A..., affirmant au sujet de l'auteur des documents anonymes contenant les termes du chantage : "j'ai d'abord pensé à Mme X... et à sa fille" ; que la jonction à la présente procédure de la copie de celle relative au chantage dénoncé par M. A... établissait : "- que celui-ci avait, par l'intermédiaire de son avocat, déposé une simple plainte contre X..., le 22 décembre 1988, visant le contenu de deux lettres anonymes, comportant selon le plaignant et à son égard, des termes odieux, mensongers, injurieux et menaçants ; "- qu'entendu le 5 janvier 1989 comme partie civile, par le juge d'instruction, il a, sur question du magistrat, fait état de soupçons contre Mme X... (née B... Joséphine) et sa fille, Agnès X... (veuve Y...) ; "que mise en examen le 14 septembre 1989, Agnès X... veuve Y... devait être, ainsi qu'elle l'expose dans sa constitution de partie civile, ultérieurement relaxée par un arrêt de la 11ème chambre A de la cour d'appel de Paris du 21 avril 1992 ; qu'en l'état de ces éléments, le juge d'instruction a rendu l'ordonnance de non-lieu, objet du présent appel ; que le procureur général, en sollicitant l'infirmation partielle, a demandé à la Cour de constater l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription, du chef de diffamation et de confirmer l'ordonnance entreprise du chef de dénonciation calomnieuse ; que dans son mémoire régulier en la forme et recevable, l'avocat de la partie civile, après avoir rappelé et critiqué les demandes ou au contraire, les refus d'actes accomplis par le juge d'instruction, ce qui est totalement indifférent à l'objet de l'appel dont est saisie la chambre d'accusation, fait valoir sur le fond, pour critiquer la décision de non-lieu, que s'il s'en rapporte sur le chef de diffamation, s'agissant de l'imputation de dénonciation calomnieuse, les éléments du délit sont réunis, la personne visée par la plainte étant en réalité identifiée, la mauvaise foi de l'auteur de cette plainte présumée et celle-ci ayant été spontanée ; que le rédacteur du mémoire demande à la Cour, outre divers "donnés-acte" concernant la pratique procédurale du juge d'instruction et étrangers à l'objet de la saisine de la Cour, dès lors non tenue d'y répondre, de, sur le fond, donner acte à la partie civile, de ce qu'elle s'en rapporte sur la diffamation et sur le mode implicite sollicite la chambre d'accusation de considérer comme établi le délit de dénonciation calomnieuse" ; "et aux motifs encore, sur l'imputation de dénonciation calomnieuse, telle que prévue par l'article 373 du Code pénal, applicable à la date d'effet, qu'il résulte à l'évidence que dans sa plainte du 22 décembre 1988, M. A... ne visait que "le ou les auteurs" des écrits jugés par lui délictueux et qu'aucun élément de cette plainte non assortie d'une constitution de partie civile, contrairement à ce qui est affirmé, ne permettait d'identifier alors si peu que ce soit, la personne ou les personnes visées ; que par ailleurs, et quoique prétende l'avocat de la partie civile dans son mémoire, que ce n'est bien que sur interrogatoire du juge d'instruction, le 5 janvier 1989, que M. A... a cité la partie civile et sa mère, n'évoquant au surplus contre elle que des soupçons, ce qui enlève toute spontanéité à la dénonciation ; "alors que, d'une part, dans son mémoire saisissant valablement la chambre d'accusation, la partie civile insistait sur la circonstance qu'en réalité la procédure avait été conduite de façon incomplète, d'où un véritable refus d'informer, la partie civile mettant en évidence que la personne visée par la plainte n'avait pas été entendue par le magistrat instructeur et qu'en ce qui concerne la plaignante, une expertise psychologique avait été demandée ; que ce faisant, la partie civile faisait état d'un moyen de nature à entraîner l'annulation de l'ordonnance entreprise et de provoquer un supplément d'instruction ; qu'en estimant que ce moyen était étranger à l'objet de sa saisine et qu'elle n'était pas tenue d'y répondre, la chambre d'accusation méconnaît son office et partant, viole l'article 593 du Code de procédure pénale ; "et alors que d'autre part et en toute hypothèse, il était avancé par la partie civile que la personne visée dans la plainte pour dénonciation calomnieuse avait en réalité, sur questions du juge d'instruction, spontanément et immédiatement révélé le nom patronymique de la partie civile, en sorte qu'on était en réalité en présence d'une véritable dénonciation déguisée portée spontanément, susceptible en tant que telle, de constituer une dénonciation calomnieuse ; qu'en n'examinant pas ce moyen, tel que soumis à sa sagacité dans son épure, la chambre d'accusation méconnaît de plus fort les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Agnès, veuve Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 janvier 1995, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, des chefs de diffamation et dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Sur l'action publique : Attendu qu'aux termes de l'article 2, alinéa 2-5 de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; qu'ainsi, l'action publique mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile s'est trouvée éteinte dès la publication de ce texte ; que les dispositions de l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, selon lesquelles la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils, ne sauraient recevoir application en l'espèce ; que l'action en diffamation de la partie civile n'est désormais susceptible d'aucune suite devant les juridictions répressives ; Attendu cependant qu'il y a lieu de statuer sur le pourvoi, du chef de dénonciation calomnieuse ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 373 du Code pénal, ensemble de l'article 226-10 du nouveau Code pénal, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de dénonciation calomnieuse ; "aux motifs que "le 4 janvier 1993, Agnès X... veuve Y... s'est constituée partie civile des chefs de dénonciation calomnieuse pour les motifs suivants : "- le 21 février 1989, elle était avisée que sur commission rogatoire d'un juge d'instruction d'Auxerre, la direction générale des affaires départementales de l'Yonne, son employeur, avait remis aux services de police chargés de l'exécution de la commission rogatoire, divers documents écrits de sa main et contenus dans son dossier personnel ; que cette saisie était faite dans le cadre d'une information contre X..., du chef de chantage ; qu'Agnès Y... devait être mise en examen quelques jours plus tard et constatait que lors d'une audition par le magistrat instructeur, le 5 janvier 1989, son chef de service, M. A..., avait déclaré qu'il formait des soupçons sur le scripteur de deux lettres anonymes ayant motivé sa plainte ; que différentes expertises en écriture incitaient le tribunal d'Auxerre à rendre un jugement de relaxe au profit d'Agnès Y..., née X..., le 6 décembre 1990, jugement dont M. A... faisait appel et la Cour, le 21 avril 1992, confirmait ladite décision ; que sur ces éléments, une information était ouverte contre X..., des chefs susvisés, par réquisitoire introductif du 2 avril 1993 ; que de l'information, sont résultés les éléments suivants : "- la partie civile, entendue le 21 juin 1993, exposait qu'entendue au cours d'une procédure du chef de chantage, ouverte contre X..., le juge d'instruction lui avait rapporté les déclarations de M. A..., affirmant au sujet de l'auteur des documents anonymes contenant les termes du chantage : "j'ai d'abord pensé à Mme X... et à sa fille" ; que la jonction à la présente procédure de la copie de celle relative au chantage dénoncé par M. A... établissait : "- que celui-ci avait, par l'intermédiaire de son avocat, déposé une simple plainte contre X..., le 22 décembre 1988, visant le contenu de deux lettres anonymes, comportant selon le plaignant et à son égard, des termes odieux, mensongers, injurieux et menaçants ; "- qu'entendu le 5 janvier 1989 comme partie civile, par le juge d'instruction, il a, sur question du magistrat, fait état de soupçons contre Mme X... (née B... Joséphine) et sa fille, Agnès X... (veuve Y...) ; "que mise en examen le 14 septembre 1989, Agnès X... veuve Y... devait être, ainsi qu'elle l'expose dans sa constitution de partie civile, ultérieurement relaxée par un arrêt de la 11ème chambre A de la cour d'appel de Paris du 21 avril 1992 ; qu'en l'état de ces éléments, le juge d'instruction a rendu l'ordonnance de non-lieu, objet du présent appel ; que le procureur général, en sollicitant l'infirmation partielle, a demandé à la Cour de constater l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription, du chef de diffamation et de confirmer l'ordonnance entreprise du chef de dénonciation calomnieuse ; que dans son mémoire régulier en la forme et recevable, l'avocat de la partie civile, après avoir rappelé et critiqué les demandes ou au contraire, les refus d'actes accomplis par le juge d'instruction, ce qui est totalement indifférent à l'objet de l'appel dont est saisie la chambre d'accusation, fait valoir sur le fond, pour critiquer la décision de non-lieu, que s'il s'en rapporte sur le chef de diffamation, s'agissant de l'imputation de dénonciation calomnieuse, les éléments du délit sont réunis, la personne visée par la plainte étant en réalité identifiée, la mauvaise foi de l'auteur de cette plainte présumée et celle-ci ayant été spontanée ; que le rédacteur du mémoire demande à la Cour, outre divers "donnés-acte" concernant la pratique procédurale du juge d'instruction et étrangers à l'objet de la saisine de la Cour, dès lors non tenue d'y répondre, de, sur le fond, donner acte à la partie civile, de ce qu'elle s'en rapporte sur la diffamation et sur le mode implicite sollicite la chambre d'accusation de considérer comme établi le délit de dénonciation calomnieuse" ; "et aux motifs encore, sur l'imputation de dénonciation calomnieuse, telle que prévue par l'article 373 du Code pénal, applicable à la date d'effet, qu'il résulte à l'évidence que dans sa plainte du 22 décembre 1988, M. A... ne visait que "le ou les auteurs" des écrits jugés par lui délictueux et qu'aucun élément de cette plainte non assortie d'une constitution de partie civile, contrairement à ce qui est affirmé, ne permettait d'identifier alors si peu que ce soit, la personne ou les personnes visées ; que par ailleurs, et quoique prétende l'avocat de la partie civile dans son mémoire, que ce n'est bien que sur interrogatoire du juge d'instruction, le 5 janvier 1989, que M. A... a cité la partie civile et sa mère, n'évoquant au surplus contre elle que des soupçons, ce qui enlève toute spontanéité à la dénonciation ; "alors que, d'une part, dans son mémoire saisissant valablement la chambre d'accusation, la partie civile insistait sur la circonstance qu'en réalité la procédure avait été conduite de façon incomplète, d'où un véritable refus d'informer, la partie civile mettant en évidence que la personne visée par la plainte n'avait pas été entendue par le magistrat instructeur et qu'en ce qui concerne la plaignante, une expertise psychologique avait été demandée ; que ce faisant, la partie civile faisait état d'un moyen de nature à entraîner l'annulation de l'ordonnance entreprise et de provoquer un supplément d'instruction ; qu'en estimant que ce moyen était étranger à l'objet de sa saisine et qu'elle n'était pas tenue d'y répondre, la chambre d'accusation méconnaît son office et partant, viole l'article 593 du Code de procédure pénale ; "et alors que d'autre part et en toute hypothèse, il était avancé par la partie civile que la personne visée dans la plainte pour dénonciation calomnieuse avait en réalité, sur questions du juge d'instruction, spontanément et immédiatement révélé le nom patronymique de la partie civile, en sorte qu'on était en réalité en présence d'une véritable dénonciation déguisée portée spontanément, susceptible en tant que telle, de constituer une dénonciation calomnieuse ; qu'en n'examinant pas ce moyen, tel que soumis à sa sagacité dans son épure, la chambre d'accusation méconnaît de plus fort les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile, a, en répondant aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, énoncé les motifs par lesquels elle a estimé que l'information était complète, et qu'il n'en résultait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ; Attendu que le moyen, qui se borne à discuter ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que dès lors, en application du texte précité, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi ; Par ces motifs, DECLARE l'action publique ETEINTE du chef de diffamation ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 février 1996
Référence
61372581cd5801467741e574
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel