Cour de Cassation · cr — 24 avril 1996
- ECLI
- 61372581cd5801467741e57f
- Date
- 24 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les notifications et lettre recommandée ont été expédiées par le procureur général, conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 63 et suivants du Code de procédure pénale; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 116 et 171 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 114 et 171 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense; Et sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 198 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions; Les moyens étant réunis ; Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Nicolas, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 4 janvier 1996, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols aggravés, association de malfaiteurs, mise en danger d'autrui, refus d'obtempérer et violences avec arme sur agents de la force publique, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les notifications et lettre recommandée ont été expédiées par le procureur général, conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale; Qu'en l'état de ces mentions, qui font foi jusqu'à inscription de faux, le moyen, procédant d'affirmations contraires, ne peut qu'être écarté; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 63 et suivants du Code de procédure pénale; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 116 et 171 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 114 et 171 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense; Et sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 198 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions; Les moyens étant réunis ; Attendu que Jean-Nicolas X... a déposé un mémoire invoquant la nullité de divers actes de la procédure; Attendu que, pour déclarer ces exceptions irrecevables, la chambre d'accusation énonce qu'elles sont étrangères à la décision de refus de mise en liberté, unique objet de l'appel; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des dispositions de l'article 186 alinéa 1er du Code de procédure pénale; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale; Attendu que Jean-Nicolas X..., placé en détention depuis le 17 septembre 1995, a demandé sa mise en liberté sous contrôle judiciaire, afin de suivre un enseignement professionnel; Attendu que, pour rejeter cette demande, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits de la cause et analysé les charges pesant sur l'intéressé, relève que ce dernier, multirécidiviste notoire, n'offre aucune garantie de représentation et que sa détention apparaît comme l'unique moyen de prévenir le renouvellement des infractions et de garantir son maintien à la disposition de la justice; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui satisfont aux prescriptions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués; Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Milleville, Fabre, Martin, Grapinet, Le Gall, Mme Françoise Simon, M. Mistral conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Mazard; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 avril 1996
Référence
61372581cd5801467741e57f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel