Cour de Cassation · cr — 24 avril 1996
- ECLI
- 61372581cd5801467741e581
- Date
- 24 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 199 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que le mis en examen ou son conseil ont eu la parole en dernier; "alors que le mis en examen ou son conseil doivent avoir la parole en dernier; qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que le mis en examen ou son conseil ont été invités à présenter leurs observations; que l'arrêt attaqué est entaché d'une violation des textes susvisés";
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-François, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON, du 10 janvier 1996, qui l'a renvoyé devant le cour d'assises de la SAONE-ET-LOIRE sous l'accusations de viols et d'agressions sexuelles aggravés; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 199 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que le mis en examen ou son conseil ont eu la parole en dernier; "alors que le mis en examen ou son conseil doivent avoir la parole en dernier; qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que le mis en examen ou son conseil ont été invités à présenter leurs observations; que l'arrêt attaqué est entaché d'une violation des textes susvisés"; Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt ne précise pas que lui-même ou son avocat ont eu la parole en dernier, dès lors qu'il ne résulte d'aucune des mentions de cette décision qu'ils étaient présents lors des débats devant la chambre d'accusation; Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation principale, sont qualifiés crime par la loi; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Milleville, Fabre, Martin, Grapinet, Le Gall, Mme Françoise Simon, M. Mistral conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 avril 1996
Référence
61372581cd5801467741e581
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel