Cour de Cassation · cr — 4 avril 1996
- ECLI
- 61372581cd5801467741e586
- Date
- 4 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale; défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges A... coupable de l'ensemble des faits reprochés et l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont un an avec sursis et a déclaré Huguette A... coupable de l'ensemble des faits reprochés et l'a condamnée à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis; "alors que le dispositif doit énoncer les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables et les textes de loi appliqués; qu'en se bornant à énoncer dans son dispositif que les époux A... sont coupables de l'ensemble des faits reprochés, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés"; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1er et 182 de la loi du 25 janvier 1985, 2, 418, 423 et 591 du Code de procédure pénale défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a reçu Me Y..., ès qualité de liquidateur judiciaire, en sa constitution de partie civile contre les époux A... et fixé le préjudice causé par Huguette A... à la société Sico à la somme de 200 000 francs; "aux motifs adoptés du jugement que la défense estime que, dans la mesure où la procédure a été étendue à Georges A... et Huguette A..., Me Y... n'est pas recevable à agir, en quelque sorte, contre lui-même; "que c'est oublier que le mandataire a plusieurs qualités distinctes, celles de liquidateur de la société Sico et celle de liquidateur de Georges A... ou encore de Huguette A...; "que l'action civile de Me Y... est tout à fait recevable, uniquement en ce qu'il tend à voir fixer le montant du préjudice résultant des infractions poursuivies, pour lequel la procédure de déclaration de créance devra être utilisée; "qu'en l'espèce, l'action civile sera déclarée irrecevable uniquement à l'encontre de Véronique A..., en raison de la relaxe totale de cette dernière; "que, toutefois, Me Y..., dans ses conclusions, ne chiffre que le préjudice causé par Huguette A... et non celui causé par Georges A...; qu'il chiffre ce préjudice à la somme de 2 000 000 francs; "que, compte tenu des éléments versés aux débats, et en relation avec les infractions uniquement reprochées à Huguette A..., le tribunal évalue le préjudice causé par cette dernière à la société Sico à la somme de 200 000 francs; "alors que la procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire, des dirigeants sociaux d'une personne morale, prononcée en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, est nécessairement commune avec celle de la personne morale; que Georges A... faisait valoir que, par jugement du 19 décembre 1989, le tribunal de commerce de Rouen avait étendu à son encontre le redressement judiciaire de la SARL Sico France; qu'Huguette A... faisait également valoir que la procédure lui avait été étendue en qualité de dirigeant de fait de la société par jugement du 13 janvier 1993; qu'en estimant néanmoins que Me Y... avait intérêt et qualité pour agir au nom de la personne morale contre ses dirigeants sociaux, bien qu'il fût mandataire d'une seule procédure nécessairement commune, les juges du fond ont violé les textes susvisés";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN; Statuant sur le pourvoi formé par : - YVON X..., - Z... Huguette, épouse A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 1995, qui les a condamnés, le premier, pour banqueroute et abus de biens sociaux, à 18 mois d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, la seconde, pour recel de fonds et d'objets provenant de ces infractions, à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale; défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges A... coupable de l'ensemble des faits reprochés et l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont un an avec sursis et a déclaré Huguette A... coupable de l'ensemble des faits reprochés et l'a condamnée à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis; "alors que le dispositif doit énoncer les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables et les textes de loi appliqués; qu'en se bornant à énoncer dans son dispositif que les époux A... sont coupables de l'ensemble des faits reprochés, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés"; Attendu que les demandeurs ne sauraient faire grief à l'arrêt attaqué de les avoir déclarés coupables de l'ensemble des faits reprochés, sans spécifier dans son dispositif, conformément à l'article 485, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la nature des infractions retenues à leur encontre ni les textes dont il a été fait application, dès lors que, ces indications figurant dans les citations délivrées aux prévenus, dans le jugement et dans les motifs de l'arrêt, aucune atteinte n'a été portée à leurs intérêts; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1er et 182 de la loi du 25 janvier 1985, 2, 418, 423 et 591 du Code de procédure pénale défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a reçu Me Y..., ès qualité de liquidateur judiciaire, en sa constitution de partie civile contre les époux A... et fixé le préjudice causé par Huguette A... à la société Sico à la somme de 200 000 francs; "aux motifs adoptés du jugement que la défense estime que, dans la mesure où la procédure a été étendue à Georges A... et Huguette A..., Me Y... n'est pas recevable à agir, en quelque sorte, contre lui-même; "que c'est oublier que le mandataire a plusieurs qualités distinctes, celles de liquidateur de la société Sico et celle de liquidateur de Georges A... ou encore de Huguette A...; "que l'action civile de Me Y... est tout à fait recevable, uniquement en ce qu'il tend à voir fixer le montant du préjudice résultant des infractions poursuivies, pour lequel la procédure de déclaration de créance devra être utilisée; "qu'en l'espèce, l'action civile sera déclarée irrecevable uniquement à l'encontre de Véronique A..., en raison de la relaxe totale de cette dernière; "que, toutefois, Me Y..., dans ses conclusions, ne chiffre que le préjudice causé par Huguette A... et non celui causé par Georges A...; qu'il chiffre ce préjudice à la somme de 2 000 000 francs; "que, compte tenu des éléments versés aux débats, et en relation avec les infractions uniquement reprochées à Huguette A..., le tribunal évalue le préjudice causé par cette dernière à la société Sico à la somme de 200 000 francs; "alors que la procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire, des dirigeants sociaux d'une personne morale, prononcée en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, est nécessairement commune avec celle de la personne morale; que Georges A... faisait valoir que, par jugement du 19 décembre 1989, le tribunal de commerce de Rouen avait étendu à son encontre le redressement judiciaire de la SARL Sico France; qu'Huguette A... faisait également valoir que la procédure lui avait été étendue en qualité de dirigeant de fait de la société par jugement du 13 janvier 1993; qu'en estimant néanmoins que Me Y... avait intérêt et qualité pour agir au nom de la personne morale contre ses dirigeants sociaux, bien qu'il fût mandataire d'une seule procédure nécessairement commune, les juges du fond ont violé les textes susvisés"; Attendu qu'il résulte du jugement, de l'arrêt confirmatif et des pièces de procédure qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Sico, dont Georges A... était le gérant, la procédure collective a été étendue à ce dernier par un jugement du tribunal de commerce du 19 décembre 1989, confirmé par un arrêt du 7 novembre 1991, et à son épouse par un jugement du 19 janvier 1993, mais que la cour d'appel a sursis à statuer sur l'appel de ce dernier jugement, relevé par l'intéressée, jusqu'à la décision de la juridiction correctionnelle; Attendu que, pour recevoir Me Y..., liquidateur judiciaire de la société Sico, en sa constitution de partie civile au nom de cette société, et fixer le préjudice qui lui a été causé par les infractions dont Huguette A... est reconnue coupable, les juges se prononcent par les motifs repris au moyen; Attendu qu'en cet état, et dès lors, d'une part, que le liquidateur tient de l'article 211 de la loi du 25 janvier 1985 le pouvoir de se constituer partie civile contre le débiteur soumis à la procédure collective, en vue de faire constater sa culpabilité, et, d'autre part, que le jugement prononçant l'extension de cette procédure à Huguette A... n'est pas devenu définitif, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Mme Chevallier, M.Challe conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires; Avocat général : M. Libouban ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 1996
- Matière
- (sur le premier moyen) jugements et arrets
Référence
61372581cd5801467741e586
Données disponibles
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