Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 29 avril 1996
- ECLI
- 61372581cd5801467741e587
- Date
- 29 avril 1996
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE en date du 10 janvier 1996 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du VAR sous l'accusation de viols et tentative de viols sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale; Attendu que, pour renvoyer X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et tentatives de viols sur la personne de Y..., mineure de 15 ans comme née le 2 novembre 1978, et par une personne ayant autorité sur elle, en sa qualité d'oncle maternel, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé, sans toujours parvenir à ses fins, se serait livré, entre 1987 et 1990, à des actes de pénétration sexuelle sur sa nièce et lui aurait imposé une fellation; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a caractérisé, au regard des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, X... se serait rendu coupable des crimes qui lui sont reprochés; Qu'en effet, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, du point de vue des faits, les éléments constitutifs des infractions, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont retenue justifie le renvoi devant la juridiction de jugement; Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé; que la procédure est régulière, et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin, Mme Chevallier, M. Challe conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 avril 1996
Référence
61372581cd5801467741e587
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel