Cour de Cassation · cr — 11 avril 1996
- ECLI
- 61372582cd5801467741e5bf
- Date
- 11 avril 1996
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation présenté pour Jean-Claude E..., pris de la violation des articles 405 du Code pénal ancien, 121-3 et 313-1 du Code pénal nouveau, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude E... coupable des délits d'escroquerie, complicité d'escroquerie, complicité de tentative d'escroquerie; "aux motifs que Patrick E... avait demandé à ses experts commerciaux de proposer des placements à court terme en expliquant aux clients potentiels que le rendement important était obtenu grâce à des placements à l'étranger; qu'un contrat-type élaboré par Patrick E... et Patricia Z... à partir d'un document déjà existant de la société Robeco leur avait été remis; que, sachant comme les autres que la survie de l'entreprise et sa situation matérielle confortable dépendaient des contrats et fonds qu'il apporterait, Jean-Claude E... a activement, et dans son intérêt très personnel, participé aux escroqueries et tentatives, soit en qualité d'auteur principal, soit de complice; "alors, d'une part, que la seule remise d'un faux contrat constitue un simple mensonge écrit non punissable s'il ne s'y joint aucun fait extérieur de nature à le rendre vraisemblable; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt que le prévenu ait usé d'actes extérieurs pour rendre vraisemblables les contrats prétendument faux proposés à la clientèle; qu'ainsi, aucune manoeuvre frauduleuse n'est caractérisée à son égard par l'arrêt attaqué qui, dès lors, est dépourvu de toute base légale; "alors, d'autre part, que, selon l'article 121-3 du Code pénal nouveau, entré en vigueur le 1er mars 1994, il n'y a point de crime ou délit sans intention de le commettre; que ce texte, exprimé en termes généraux et absolus, est applicable à tous les délits; qu'en l'espèce, en omettant de constater que le prévenu avait conscience, au moment même de l'accomplissement des prétendues manoeuvres, de la fausseté de l'entreprise ou du caractère chimérique de l'événement espéré, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé l'intention frauduleuse du prévenu et a, en conséquence, violé les textes susvisés"; Sur le second moyen de cassation présenté pour Jean-Claude E..., pris de la violation des articles 405 du Code pénal ancien, 313-1 du Code pénal nouveau et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude E... coupable du délit d'escroquerie; "aux motifs que Jean-Claude E... a été mis en examen du chef d'escroquerie au préjudice de Frédérique X...; que cette dernière avait été démarchée par Eric C... et lui avait remis deux chèques de 25 000 francs pour placement; qu'après avoir remis ceux-ci à son frère Patrick, ayant besoin d'argent, il en avait récupéré un et l'avait encaissé à son compte; "alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la victime, Frédérique X..., a été démarchée par un coprévenu, Eric C..., d'ailleurs relaxé; que, dès lors, faute d'avoir déterminé en quoi consistaient les agissements constitutifs de manoeuvres frauduleuses imputables à Jean-Claude E..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale"; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Didier B..., pris de la violation des articles 59, 60 et 405 du Code pénal ancien, 121-3, 121-7, 122-4 et 313-1 du Code pénal nouveau, 2 et 10, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à 9 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, avec obligation de dédommager les victimes, du chef de complicité d'escroqueries et de tentative, et, statuant sur les intérêts civils, d'avoir condamné le prévenu in solidum à payer 400 000 francs de dommages-intérêts à Nicole A..., partie civile; "aux motifs que Didier B... conteste sa responsabilité et soutient sa relaxe; que, durant l'information, il n'a pas reconnu les faits, estimant avoir agi sur instruction et ne pas avoir eu les connaissances suffisantes en matière financière pour comprendre l'illégalité du procédé; qu'il est néanmoins établi qu'il avait lui-même démarché quatre clients et les avait mis en contact avec Jean-Claude E... pour une opération de placement n'ayant rien à voir avec les tontines qu'il était sensé proposer; qu'en outre, dans le cas de Nicole A..., il s'est fait passer pour son cousin aux fins d'obtenir une procuration sur le compte bancaire que celle-ci venait d'ouvrir et y retirer les fonds; qu'il a perçu une commission de 10 % soit 40 000 francs sur cette opération; que son rôle a été déterminant dans cette escroquerie, de même dans le cas de MM. D..., Cassen et Clara, puisque c'est lui qui proposait ces placements et qui encaissait les chèques en blanc; que, par ailleurs, Patrick E... et Patricia Z... ont eu l'occasion de réunir les démarcheurs, de leur expliquer les difficultés de l'entreprise, les enjeux (trouver de l'argent pour continuer à payer salaires confortables et commissions, ou licencier) et la façon de faire rentrer de l'argent; que Didier B..., qui avait déjà travaillé quelques mois dans une société de placement de produits financiers (Le Vinci) a accepté, après avoir placé des contrats de tontine dont il a eu tout loisir de constater la procédure et le formalisme, de ramasser et récolter des fonds, y compris en se faisant passer pour le cousin d'une cliente afin d'obtenir une procuration bancaire, sans avoir le moindre élément contractuel cohérent et sérieux, parfois sans faire signer quoi que ce soit; qu'il ne peut ainsi en aucune manière protester de sa bonne foi et son ignorance des faits, après avoir pu constater les différences entre les deux produits (tontines et placement fictif), perçu les avantages du second (commissions élevées) et s'être prêté, par le biais de la procuration frauduleuse, à l'escroquerie dont Nicole A... a été victime (arrêt p. 17); "alors que la complicité punissable s'entend d'un acte d'aide ou d'assistance fait en connaissance de cause en vue de faciliter la préparation ou la consommation d'une infraction principale; qu'un salarié ne saurait, à raison d'actes de sa fonction, être déclaré complice d'une escroquerie reprochée à son employeur en l'absence d'une association préalable de sa part à un projet de fraude dont il aurait connu le ressort; que, faute d'avoir précisé l'élément intentionnel de la complicité articulée contre le requérant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale"; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHEVALLIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me Y... et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur les pourvois formés par : - E... Jean-Claude, - B... Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 1995, qui a condamné Jean-Claude E..., pour escroquerie, complicité de tentative de ce délit, à 6 mois d'emprisonnement, et Didier B..., pour complicité d'escroquerie et tentative, à 9 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pour une durée de 3 ans, et a statué sur les intérêts civils; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation présenté pour Jean-Claude E..., pris de la violation des articles 405 du Code pénal ancien, 121-3 et 313-1 du Code pénal nouveau, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude E... coupable des délits d'escroquerie, complicité d'escroquerie, complicité de tentative d'escroquerie; "aux motifs que Patrick E... avait demandé à ses experts commerciaux de proposer des placements à court terme en expliquant aux clients potentiels que le rendement important était obtenu grâce à des placements à l'étranger; qu'un contrat-type élaboré par Patrick E... et Patricia Z... à partir d'un document déjà existant de la société Robeco leur avait été remis; que, sachant comme les autres que la survie de l'entreprise et sa situation matérielle confortable dépendaient des contrats et fonds qu'il apporterait, Jean-Claude E... a activement, et dans son intérêt très personnel, participé aux escroqueries et tentatives, soit en qualité d'auteur principal, soit de complice; "alors, d'une part, que la seule remise d'un faux contrat constitue un simple mensonge écrit non punissable s'il ne s'y joint aucun fait extérieur de nature à le rendre vraisemblable; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt que le prévenu ait usé d'actes extérieurs pour rendre vraisemblables les contrats prétendument faux proposés à la clientèle; qu'ainsi, aucune manoeuvre frauduleuse n'est caractérisée à son égard par l'arrêt attaqué qui, dès lors, est dépourvu de toute base légale; "alors, d'autre part, que, selon l'article 121-3 du Code pénal nouveau, entré en vigueur le 1er mars 1994, il n'y a point de crime ou délit sans intention de le commettre; que ce texte, exprimé en termes généraux et absolus, est applicable à tous les délits; qu'en l'espèce, en omettant de constater que le prévenu avait conscience, au moment même de l'accomplissement des prétendues manoeuvres, de la fausseté de l'entreprise ou du caractère chimérique de l'événement espéré, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé l'intention frauduleuse du prévenu et a, en conséquence, violé les textes susvisés"; Sur le second moyen de cassation présenté pour Jean-Claude E..., pris de la violation des articles 405 du Code pénal ancien, 313-1 du Code pénal nouveau et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude E... coupable du délit d'escroquerie; "aux motifs que Jean-Claude E... a été mis en examen du chef d'escroquerie au préjudice de Frédérique X...; que cette dernière avait été démarchée par Eric C... et lui avait remis deux chèques de 25 000 francs pour placement; qu'après avoir remis ceux-ci à son frère Patrick, ayant besoin d'argent, il en avait récupéré un et l'avait encaissé à son compte; "alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la victime, Frédérique X..., a été démarchée par un coprévenu, Eric C..., d'ailleurs relaxé; que, dès lors, faute d'avoir déterminé en quoi consistaient les agissements constitutifs de manoeuvres frauduleuses imputables à Jean-Claude E..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale"; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Didier B..., pris de la violation des articles 59, 60 et 405 du Code pénal ancien, 121-3, 121-7, 122-4 et 313-1 du Code pénal nouveau, 2 et 10, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à 9 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, avec obligation de dédommager les victimes, du chef de complicité d'escroqueries et de tentative, et, statuant sur les intérêts civils, d'avoir condamné le prévenu in solidum à payer 400 000 francs de dommages-intérêts à Nicole A..., partie civile; "aux motifs que Didier B... conteste sa responsabilité et soutient sa relaxe; que, durant l'information, il n'a pas reconnu les faits, estimant avoir agi sur instruction et ne pas avoir eu les connaissances suffisantes en matière financière pour comprendre l'illégalité du procédé; qu'il est néanmoins établi qu'il avait lui-même démarché quatre clients et les avait mis en contact avec Jean-Claude E... pour une opération de placement n'ayant rien à voir avec les tontines qu'il était sensé proposer; qu'en outre, dans le cas de Nicole A..., il s'est fait passer pour son cousin aux fins d'obtenir une procuration sur le compte bancaire que celle-ci venait d'ouvrir et y retirer les fonds; qu'il a perçu une commission de 10 % soit 40 000 francs sur cette opération; que son rôle a été déterminant dans cette escroquerie, de même dans le cas de MM. D..., Cassen et Clara, puisque c'est lui qui proposait ces placements et qui encaissait les chèques en blanc; que, par ailleurs, Patrick E... et Patricia Z... ont eu l'occasion de réunir les démarcheurs, de leur expliquer les difficultés de l'entreprise, les enjeux (trouver de l'argent pour continuer à payer salaires confortables et commissions, ou licencier) et la façon de faire rentrer de l'argent; que Didier B..., qui avait déjà travaillé quelques mois dans une société de placement de produits financiers (Le Vinci) a accepté, après avoir placé des contrats de tontine dont il a eu tout loisir de constater la procédure et le formalisme, de ramasser et récolter des fonds, y compris en se faisant passer pour le cousin d'une cliente afin d'obtenir une procuration bancaire, sans avoir le moindre élément contractuel cohérent et sérieux, parfois sans faire signer quoi que ce soit; qu'il ne peut ainsi en aucune manière protester de sa bonne foi et son ignorance des faits, après avoir pu constater les différences entre les deux produits (tontines et placement fictif), perçu les avantages du second (commissions élevées) et s'être prêté, par le biais de la procuration frauduleuse, à l'escroquerie dont Nicole A... a été victime (arrêt p. 17); "alors que la complicité punissable s'entend d'un acte d'aide ou d'assistance fait en connaissance de cause en vue de faciliter la préparation ou la consommation d'une infraction principale; qu'un salarié ne saurait, à raison d'actes de sa fonction, être déclaré complice d'une escroquerie reprochée à son employeur en l'absence d'une association préalable de sa part à un projet de fraude dont il aurait connu le ressort; que, faute d'avoir précisé l'élément intentionnel de la complicité articulée contre le requérant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale"; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré Jean-Claude E... et Didier B... coupables; D'où il suit que les moyens, qui remettent en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chevallier conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Aldebert conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Ferrari, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 avril 1996
Référence
61372582cd5801467741e5bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel