Cour de Cassation · cr — 4 avril 1996
- ECLI
- 61372582cd5801467741e5c3
- Date
- 4 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le demandeur a été interpellé par l'agent de sécurité d'un supermarché qui l'avait vu intervertir les étiquettes portant le prix de deux cannes à pêche, puis présenter à la caisse celle qui portait ainsi le prix le moins élevé; qu'il a d'abord reconnu verbalement les faits, avant de contester les constatations du témoin; qu'il a été cité devant le tribunal correctionnel pour escroquerie; Attendu que, pour infirmer le jugement de relaxe rendu par le tribunal correctionnel, disqualifier en tentative d'escroquerie l'infraction poursuivie et en déclarer Gérard X... coupable, la cour d'appel se fonde sur la déposition de l'agent de sécurité et sur l'examen des étiquettes saisies; qu'elle retient que, l'agent de sécurité ayant demandé à la caissière de laisser le prévenu acquitter le prix porté sur l'étiquette frauduleusement apposée sur la canne à pêche litigieuse, les faits ne constituent pas une escroquerie, mais seulement la tentative de ce délit; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant d'une appréciation souveraine des faits et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, la juridiction du second degré a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 313-1 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale; Attendu que Gérard X..., après avoir discuté les motifs de fait de l'arrêt, fait grief à la cour d'appel de l'avoir déclaré coupable de tentative d'escroquerie, alors qu'il n'était pas poursuivi et n'a pas été appelé à s'expliquer de ce chef;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 1995, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et à 3 000 francs d'amende; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 313-1 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale; Attendu que Gérard X..., après avoir discuté les motifs de fait de l'arrêt, fait grief à la cour d'appel de l'avoir déclaré coupable de tentative d'escroquerie, alors qu'il n'était pas poursuivi et n'a pas été appelé à s'expliquer de ce chef; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le demandeur a été interpellé par l'agent de sécurité d'un supermarché qui l'avait vu intervertir les étiquettes portant le prix de deux cannes à pêche, puis présenter à la caisse celle qui portait ainsi le prix le moins élevé; qu'il a d'abord reconnu verbalement les faits, avant de contester les constatations du témoin; qu'il a été cité devant le tribunal correctionnel pour escroquerie; Attendu que, pour infirmer le jugement de relaxe rendu par le tribunal correctionnel, disqualifier en tentative d'escroquerie l'infraction poursuivie et en déclarer Gérard X... coupable, la cour d'appel se fonde sur la déposition de l'agent de sécurité et sur l'examen des étiquettes saisies; qu'elle retient que, l'agent de sécurité ayant demandé à la caissière de laisser le prévenu acquitter le prix porté sur l'étiquette frauduleusement apposée sur la canne à pêche litigieuse, les faits ne constituent pas une escroquerie, mais seulement la tentative de ce délit; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant d'une appréciation souveraine des faits et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, la juridiction du second degré a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; Qu'en effet les juges ont non seulement le droit, mais le devoir de restituer à la poursuite sa qualification véritable, dès lors qu'ils puisent les éléments de leur décision dans les faits mêmes dont ils sont saisis; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, M. Schumacher, Mme Chevallier, M. Challe conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires; Avocat général : M. Libouban ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 1996
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
61372582cd5801467741e5c3
Données disponibles
- Texte intégral