Cour de Cassation · cr — 3 avril 1996
- ECLI
- 61372582cd5801467741e5c5
- Date
- 3 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 332, alinéa 3, du Code pénal, 222-23 du Code pénal nouveau, 306, 591 à 593 du Code de procédure pénale; "en ce que la Cour, par arrêt incident, a ordonné que les débats aient lieu à huis clos (PV p. 5); "alors que le huis clos, de droit à la seule demande de la victime partie civile sans possibilité pour l'accusé de s'y opposer ou pour le juge d'exercer son libre pouvoir d'appréciation, est incompatible avec la garantie d'un procès public énoncée par l'article 6 de la Convention européenne précitée"; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3-d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 310, 315, 316 et 591 du Code de procédure pénale; "en ce que la Cour, après avoir déclaré non fondée l'opposition à l'audition de Mmes N., G. et S., témoins non cités ni signifiés, a rejeté, par arrêt incident, la demande de supplément d'information et de renvoi formulée par la défense à l'issue de l'audition des personnes précitées (PV p. 9); "aux motifs que "Madame N., entendue à titre de simple renseignement, n'a fait que préciser des faits acquis aux débats, à savoir la concertation des services sociaux sur la grossesse de Melle F., les interrogations qu'elle pouvait susciter, compte tenu de la jeunesse et de la déficience de l'intéressée et des mesures éventuelles à prendre; que le fait de la suspicion de paternité ait été évoquée, à partir du moment où la date de conception a pu être déterminée par examens médicaux, ne procède pas de la seule audition de Mme N.; que l'accusé n'a pas été privé de son droit d'interroger la personne entendue et d'être confronté à celle-ci à l'audience, comme de faire usage de tous les droits attachés à l'article 6-3-d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; que le supplément d'information sollicité n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité, pas plus que le renvoi de la cause"; "1°) alors que le refus d'ordonner les mesures d'instructions rendues nécessaires par l'audition d'un témoin entendu pour la première fois à l'audience de la cour d'assises, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, méconnaît les droits garantis à l'accusé par les articles 6-1 et 6-3-d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sous le rapport de leur caractère effectif; "2°) alors que, d'autre part, l'arrêt incident ayant rejeté les conclusions de la défense préjuge du fond, dès lors qu'il déclare acquise par d'autres éléments du dossier la présomption de paternité pesant sur l'accusé"; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 328, alinéa 2, 348, 351, 355 à 365 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense et de la présomption d'innocence; "en ce que le formulaire prérédigé de la feuille des questions porte la mention dactylographiée suivante : "en conséquence la Cour et le jury, après en avoir délibéré dans les conditions prévues à l'article 362 du Code de procédure pénale, condamnent à la majorité absolue l'accusé Saez-Cano Francisco à la peine de", le restant étant manuscrit; "alors que pareille mention dactylographiée anticipe sur la décision de condamnation manuscrite figurant au pied de la feuille des questions établie par le président et constitue nécessairement de la part de ce dernier une manifestation d'opinion prohibée sur la culpabilité de l'accusé";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN; Statuant sur les pourvois formés par : - SAEZ-CANO Francisco, contre l'arrêt de la cour d'assises de la CORSE DU SUD, du 18 mars 1995, qui l'a condamné, pour viols et agressions sexuelles aggravés, à 15 ans de réclusion criminelle, a fixé aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté et a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans ainsi que contre l'arrêt du 20 mars 1995 par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 332, alinéa 3, du Code pénal, 222-23 du Code pénal nouveau, 306, 591 à 593 du Code de procédure pénale; "en ce que la Cour, par arrêt incident, a ordonné que les débats aient lieu à huis clos (PV p. 5); "alors que le huis clos, de droit à la seule demande de la victime partie civile sans possibilité pour l'accusé de s'y opposer ou pour le juge d'exercer son libre pouvoir d'appréciation, est incompatible avec la garantie d'un procès public énoncée par l'article 6 de la Convention européenne précitée"; Attendu que l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que "l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès... lorsque... la protection de la vie privée des parties au procès l'exige"; Attendu qu'en laissant à la partie civile, victime d'un viol, le soin de décider si la protection de sa vie privée nécessite que les débats ou partie d'entre eux ne soient pas publics, l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale ne fait qu'édicter une prescription entrant dans les prévisions des dispositions conventionnelles susvisées; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3-d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 310, 315, 316 et 591 du Code de procédure pénale; "en ce que la Cour, après avoir déclaré non fondée l'opposition à l'audition de Mmes N., G. et S., témoins non cités ni signifiés, a rejeté, par arrêt incident, la demande de supplément d'information et de renvoi formulée par la défense à l'issue de l'audition des personnes précitées (PV p. 9); "aux motifs que "Madame N., entendue à titre de simple renseignement, n'a fait que préciser des faits acquis aux débats, à savoir la concertation des services sociaux sur la grossesse de Melle F., les interrogations qu'elle pouvait susciter, compte tenu de la jeunesse et de la déficience de l'intéressée et des mesures éventuelles à prendre; que le fait de la suspicion de paternité ait été évoquée, à partir du moment où la date de conception a pu être déterminée par examens médicaux, ne procède pas de la seule audition de Mme N.; que l'accusé n'a pas été privé de son droit d'interroger la personne entendue et d'être confronté à celle-ci à l'audience, comme de faire usage de tous les droits attachés à l'article 6-3-d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; que le supplément d'information sollicité n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité, pas plus que le renvoi de la cause"; "1°) alors que le refus d'ordonner les mesures d'instructions rendues nécessaires par l'audition d'un témoin entendu pour la première fois à l'audience de la cour d'assises, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, méconnaît les droits garantis à l'accusé par les articles 6-1 et 6-3-d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sous le rapport de leur caractère effectif; "2°) alors que, d'autre part, l'arrêt incident ayant rejeté les conclusions de la défense préjuge du fond, dès lors qu'il déclare acquise par d'autres éléments du dossier la présomption de paternité pesant sur l'accusé"; Attendu que, pour refuser d'ordonner le supplément d'information sollicité par la défense, la Cour se prononce par les motifs exactement reproduits au moyen; Attendu que cet arrêt incident, rendu au vu des résultats des débats l'ayant précédé et dans les conditions prescrites par l'article 316 du Code de procédure pénale, n'encourt aucun des griefs allégués; que ses motifs, qui ne contiennent aucune appréciation de la culpabilité de l'accusé, ne préjugent pas du fond; que l'utilité de mesures d'instruction complémentaires échappe au contrôle de la Cour de Cassation; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 328, alinéa 2, 348, 351, 355 à 365 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense et de la présomption d'innocence; "en ce que le formulaire prérédigé de la feuille des questions porte la mention dactylographiée suivante : "en conséquence la Cour et le jury, après en avoir délibéré dans les conditions prévues à l'article 362 du Code de procédure pénale, condamnent à la majorité absolue l'accusé Saez-Cano Francisco à la peine de", le restant étant manuscrit; "alors que pareille mention dactylographiée anticipe sur la décision de condamnation manuscrite figurant au pied de la feuille des questions établie par le président et constitue nécessairement de la part de ce dernier une manifestation d'opinion prohibée sur la culpabilité de l'accusé"; Attendu que la feuille de questions comporte, après l'énoncé des questions sur la culpabilité, la mention prérédigée reproduite au moyen, la suite étant manuscrite; Attendu que, si cette mention est l'oeuvre du président, elle ne constitue aucune manifestation publique d'opinion, seule prohibée par l'article 328 du Code de procédure pénale, sur la culpabilité de l'accusé; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Poisot, Desportes conseillers référendaires; Avocat général : M. Libouban ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 avril 1996
- Matière
- (sur le premier moyen) convention europeenne des droits de l'homme
Référence
61372582cd5801467741e5c5
Données disponibles
- Texte intégral