Cour de Cassation · cr — 4 janvier 1996
- ECLI
- 61372582cd5801467741e5f3
- Date
- 4 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 498, 550, 555, 559, 560 du Code de procédure pénale, de l'article 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale , "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable, comme tardif, l'appel formé plus de dix jours après la signification faite à parquet du jugement rendu à l'encontre de Christine X... ; "aux motifs que la déclaration d'appel du 15 décembre 1992 porte sur un jugement justement qualifié de contradictoire à signifier rendu le 14 octobre 1991, la prévenue ayant été régulièrement citée en mairie et ayant eu connaissance de la citation pour avoir signé l'accusé de réception de la lettre recommandée expédiée par l'huissier le 23 juillet 1991 ; que ce jugement a été signifié à parquet le 13 août 1992 après que l'huissier mandaté eut établi un procès-verbal de perquisition et de vaines recherches le 15 juin 1992 ; que l'appel n'a pas été interjeté dans le délai de 10 jours à compter de la signification ; qu'en application de l'article 498 du Code de procédure pénale, qui précise que le délai de 10 jours court à compter de la signification "quelqu'en soit le mode", l'appel doit être déclaré irrecevable ; que la prévenue n'ayant plus d'adresse connue et les recherches de l'huissier pour découvrir sa nouvelle adresse ayant été infructueuses, la signification à parquet était parfaitement régulière pour faire courir le délai d'appel ; "alors, d'une part, que la signification à parquet d'un jugement rendu ne peut régulièrement faire courir le délai d'appel à l'encontre dudit jugement qu'à la condition que l'intéressé ne justifie d'aucun domicile ou résidence connus ; que la cour d'appel qui a relevé que la prévenue avait été régulièrement citée en mairie et avait eu connaissance de la citation, ce qui impliquait qu'elle n'était pas sans domicile connu se devait de constater que l'indication d'un domicile dans la citation et reprise dans le jugement rendait irrégulière la signification faite à parquet ; "alors, d'autre part, que l'huissier a l'obligation, avant de procéder à une signification à parquet, d'effectuer des recherches, en vue de se renseigner sur le domicile ou la résidence de l'intéressé ; qu'en l'espèce, l'huissier de toute évidence n'a pas fait toutes diligences pour parvenir à joindre l'intéressée, de sorte que la cassation est encourue" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christine, épouse Z... , contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 2 novembre 1994, qui, dans les poursuites exercées contre elle du chef d'escroquerie, a déclaré son appel irrecevable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 498, 550, 555, 559, 560 du Code de procédure pénale, de l'article 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale , "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable, comme tardif, l'appel formé plus de dix jours après la signification faite à parquet du jugement rendu à l'encontre de Christine X... ; "aux motifs que la déclaration d'appel du 15 décembre 1992 porte sur un jugement justement qualifié de contradictoire à signifier rendu le 14 octobre 1991, la prévenue ayant été régulièrement citée en mairie et ayant eu connaissance de la citation pour avoir signé l'accusé de réception de la lettre recommandée expédiée par l'huissier le 23 juillet 1991 ; que ce jugement a été signifié à parquet le 13 août 1992 après que l'huissier mandaté eut établi un procès-verbal de perquisition et de vaines recherches le 15 juin 1992 ; que l'appel n'a pas été interjeté dans le délai de 10 jours à compter de la signification ; qu'en application de l'article 498 du Code de procédure pénale, qui précise que le délai de 10 jours court à compter de la signification "quelqu'en soit le mode", l'appel doit être déclaré irrecevable ; que la prévenue n'ayant plus d'adresse connue et les recherches de l'huissier pour découvrir sa nouvelle adresse ayant été infructueuses, la signification à parquet était parfaitement régulière pour faire courir le délai d'appel ; "alors, d'une part, que la signification à parquet d'un jugement rendu ne peut régulièrement faire courir le délai d'appel à l'encontre dudit jugement qu'à la condition que l'intéressé ne justifie d'aucun domicile ou résidence connus ; que la cour d'appel qui a relevé que la prévenue avait été régulièrement citée en mairie et avait eu connaissance de la citation, ce qui impliquait qu'elle n'était pas sans domicile connu se devait de constater que l'indication d'un domicile dans la citation et reprise dans le jugement rendait irrégulière la signification faite à parquet ; "alors, d'autre part, que l'huissier a l'obligation, avant de procéder à une signification à parquet, d'effectuer des recherches, en vue de se renseigner sur le domicile ou la résidence de l'intéressé ; qu'en l'espèce, l'huissier de toute évidence n'a pas fait toutes diligences pour parvenir à joindre l'intéressée, de sorte que la cassation est encourue" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Christine X... a interjeté appel, le 15 décembre 1992, d'un jugement contradictoire à signifier rendu le 14 octobre 1991, ayant fait l'objet, après procès-verbal de perquisition et de vaines recherches en date du 15 juin 1992, d'une signification à parquet le 13 août suivant ; Que cet appel ayant été à bon droit déclaré irrecevable, eu égard à la date à laquelle il avait été formalisé, le pourvoi formé contre cette décision l'est également ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Chevallier conseillers de la chambre, M. de Y... de Champfeu conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 janvier 1996
Référence
61372582cd5801467741e5f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel