Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 3 janvier 1996
- ECLI
- 61372582cd5801467741e5f5
- Date
- 3 janvier 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, du 20 décembre 1994, qui, pour délit de blessures involontaires et contravention de changement de direction sans précaution et dangereux, l'a condamné à 5 000 francs d'amende pour le délit et à 600 francs d'amende pour la contravention ; Vu le mémoire produit ; Attendu que la contravention poursuivie a été commise avant le 18 mai 1995 ; que n'étant pas visée par l'article R. 256,2 du Code de la route, elle est, dès lors, amnistiée de plein droit par l'article 1er de cette loi ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 22-19 du Code pénal (nouveau), R. 6, R. 4-1; R. 233, alinéa 1er, du Code de la route, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt a, par voie de confirmation, déclaré Christian A... coupable des faits qui lui étaient reprochés et a condamné ce dernier à payer une amende de 5 000 francs pour le délit de blessures involontaires et une amende de 600 francs pour la contravention de changement de direction d'un véhicule, effectué sans avertissement préalable ; "aux motifs que le premier juge a estimé à juste titre que le prévenu se trouvait encore largement sur la chaussée quand la collision s'est produite (...) ; que l'avocat du prévenu s'est prévalu de ce que le début des traces de freinage laissées par la motocyclette se situe à 2 mètres du trottoir situé à droite par rapport à la direction de circulation de M. C... ; mais que cela fait apparaître que le comportement intempestif et inattendu de Christian A... a surpris complètement à juste titre M. C... qui a tenté vainement une manoeuvre salvatrice ; "alors qu'il était constant qu'au moment de l'accident, le taux d'alcoolémie de M. C... était de 1,47 g et que celui-ci circulait à une vitesse excessive compte tenu des traces de freinage sur 25 mètres ; que, par ailleurs, Christian A... avait fait valoir qu'eu égard à la largeur de la chaussée (7,50 mètres), M. C... aurait pu passer derrière son véhicule s'il avait circulé à une allure normale et s'il n'avait pas été en état d'ébriété ; que, dès lors, en se bornant à énoncer qu'il avait seulement tenté une manoeuvre salvatrice sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si l'accident n'avait pas été rendu inévitable en raison des fautes commises par le cyclomotoriste, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, le délit de blessures involontaires dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs : I- DECLARE l'action publique ETEINTE en ce qui concerne la contravention ; II- Pour le surplus, REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., B... Françoise Simon, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 janvier 1996
Référence
61372582cd5801467741e5f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA