Cour de Cassation · cr — 4 janvier 1996
- ECLI
- 61372582cd5801467741e5f6
- Date
- 4 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 531-1 du Code du travail, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire de la partie civile, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Théodore X..., sur le fondement de l'article L. 531-1 du Code du travail ; "aux motifs que, contrairement à l'argumentation développée par le demandeur, la démonstration d'un lien entre le retrait de délégation allégué et le mandat de conseil prud'homme n'est aucunement établie ; que la mesure décidée par le conseil d'administration de la société Cophoc du 23 novembre 1988 n'a manifestement pas l'importance que lui prête la partie civile puisque ne sont concernées que des dispositions d'ordre patrimonial limitées et, en outre, conférées à pas moins de six autres personnes ; "que cette décision s'inscrit à l'évidence dans le cadre d'un contentieux d'ordre strictement professionnel entre la partie civile et son employeur ainsi que l'illustre la lettre de reproches du 16 novembre 1988 envoyée préalablement au licenciement de l'appelant, licenciement que les services de l'inspection du travail ont, au demeurant, jugé étranger au mandat électif considéré ; "que la circonstance que Robert Y... ait, dans une lettre du 18 novembre 1988, unilatéralement imputé à son employeur la volonté de l'empêcher d'exercer son mandat de conseiller prud'homme ne saurait être regardée comme probante dans la mesure où cette appréciation n'est corroborée par aucune donnée de l'information, les témoins entendus dans le cadre de celle-ci (D 45, D 44, D 43) n'ayant apporté aucun élément confirmant la réalité de l'entrave invoquée par le demandeur ; "alors que, d'une part, le législateur a entendu assurer aux personnes investies d'un mandat électif, relativement à leur emploi, une sécurité particulière ; que par suite, l'employeur qui impose, contre son gré, une modification substantielle de son contrat, commet le délit d'entrave ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation a laissé sans réponse les chefs péremptoires de la partie civile faisant valoir que le 23 novembre 1988, le conseil d'administration de la Cophoc, réuni à l'initiative de Théodore X..., a retiré subitement à Robert Y... toutes les délégations de pouvoirs qui lui avait été attribuées, fait de nature à caractériser l'élément matériel d'une atteinte portée à ses prérogatives statutaires, en l'absence de toute justification étrangère à sa qualité de conseiller prud'homme ; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors que, d'autre part, l'élément intentionnel du délit d'entrave à l'exercice du droit syndical se déduit nécessairement du caractère volontaire de la mesure prise par l'employeur ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation ne pouvait sans donner aucun motif propre à justifier sa décision, dénier tout caractère probant à la lettre du demandeur du 18 novembre 1988 faisant expressément valoir que l'employeur lui avait interdit d'exercer son mandat de conseiller prud'homme et que le retrait de sa qualité de fondé de pouvoir était nécessairement lié à l'exercice de son mandat, la mesure prise par l'employeur caractérisant l'élément intentionnel du délit d'entrave ; qu'ici encore, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Robert, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 15 décembre 1994, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'entrave à l'indépendance ou à l'exercice des fonctions de conseiller prud'homme, a, après évocation, prononcé non-lieu ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 531-1 du Code du travail, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire de la partie civile, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Théodore X..., sur le fondement de l'article L. 531-1 du Code du travail ; "aux motifs que, contrairement à l'argumentation développée par le demandeur, la démonstration d'un lien entre le retrait de délégation allégué et le mandat de conseil prud'homme n'est aucunement établie ; que la mesure décidée par le conseil d'administration de la société Cophoc du 23 novembre 1988 n'a manifestement pas l'importance que lui prête la partie civile puisque ne sont concernées que des dispositions d'ordre patrimonial limitées et, en outre, conférées à pas moins de six autres personnes ; "que cette décision s'inscrit à l'évidence dans le cadre d'un contentieux d'ordre strictement professionnel entre la partie civile et son employeur ainsi que l'illustre la lettre de reproches du 16 novembre 1988 envoyée préalablement au licenciement de l'appelant, licenciement que les services de l'inspection du travail ont, au demeurant, jugé étranger au mandat électif considéré ; "que la circonstance que Robert Y... ait, dans une lettre du 18 novembre 1988, unilatéralement imputé à son employeur la volonté de l'empêcher d'exercer son mandat de conseiller prud'homme ne saurait être regardée comme probante dans la mesure où cette appréciation n'est corroborée par aucune donnée de l'information, les témoins entendus dans le cadre de celle-ci (D 45, D 44, D 43) n'ayant apporté aucun élément confirmant la réalité de l'entrave invoquée par le demandeur ; "alors que, d'une part, le législateur a entendu assurer aux personnes investies d'un mandat électif, relativement à leur emploi, une sécurité particulière ; que par suite, l'employeur qui impose, contre son gré, une modification substantielle de son contrat, commet le délit d'entrave ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation a laissé sans réponse les chefs péremptoires de la partie civile faisant valoir que le 23 novembre 1988, le conseil d'administration de la Cophoc, réuni à l'initiative de Théodore X..., a retiré subitement à Robert Y... toutes les délégations de pouvoirs qui lui avait été attribuées, fait de nature à caractériser l'élément matériel d'une atteinte portée à ses prérogatives statutaires, en l'absence de toute justification étrangère à sa qualité de conseiller prud'homme ; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors que, d'autre part, l'élément intentionnel du délit d'entrave à l'exercice du droit syndical se déduit nécessairement du caractère volontaire de la mesure prise par l'employeur ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation ne pouvait sans donner aucun motif propre à justifier sa décision, dénier tout caractère probant à la lettre du demandeur du 18 novembre 1988 faisant expressément valoir que l'employeur lui avait interdit d'exercer son mandat de conseiller prud'homme et que le retrait de sa qualité de fondé de pouvoir était nécessairement lié à l'exercice de son mandat, la mesure prise par l'employeur caractérisant l'élément intentionnel du délit d'entrave ; qu'ici encore, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour prononcer non-lieu, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ; Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte susvisé ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 janvier 1996
Référence
61372582cd5801467741e5f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel