Cour de Cassation · cr — 7 février 1996
- ECLI
- 61372582cd5801467741e5fa
- Date
- 7 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice soumis à recours de Michel A... à 531 207,51 francs dont 230 000 francs au titre de l'incapacité partielle permanente, et 46 060,21 francs au titre de l'incapacité totale temporaire ; "aux motifs que, pour ce qui concerne le préjudice professionnel, la prime mensuelle perçue avant l'accident par Michel A... compensait les désagréments de sa fonction et n'avait plus lieu d'exister du fait de la sédentarisation ; que la voiture de fonction compensait des frais également disparus du fait de la sédentarisation ; que l'incapacité totale temporaire pouvait être évaluée à 32 270,21 francs, montant des indemnités journalières, et à 13 790 francs, montant des pertes de salaires ; que le préjudice physiologique supplémentaire ne pouvait être représenté que par des frais médicaux indemnisés par ailleurs et la douleur déjà indemnisée au titre de l'incapacité totale temporaire stricto sensu ; "alors, d'une part, que les juges qui constatent l'existence d'un préjudice résultant de l'infraction, ne peuvent en refuser l'indemnisation ; que la cour d'appel, qui a constaté que la "sédentarisation" forcée des fonctions de Michel A... du fait de l'accident avait entraîné la perte de primes et avantages, ne pouvait refuser d'indemniser ce préjudice ; "alors, d'autre part, qu'en énonçant, d'une part, que les sommes allouées au titre de l'incapacité totale temporaire représentaient seulement les indemnités journalières et la perte de salaire et, d'autre part, que la douleur avait été indemnisée au titre de l'incapacité totale temporaire stricto sensu, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me Y... et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Michel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 18 janvier 1995, qui, dans la procédure suivie contre Isabelle B..., épouse X..., notamment pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice soumis à recours de Michel A... à 531 207,51 francs dont 230 000 francs au titre de l'incapacité partielle permanente, et 46 060,21 francs au titre de l'incapacité totale temporaire ; "aux motifs que, pour ce qui concerne le préjudice professionnel, la prime mensuelle perçue avant l'accident par Michel A... compensait les désagréments de sa fonction et n'avait plus lieu d'exister du fait de la sédentarisation ; que la voiture de fonction compensait des frais également disparus du fait de la sédentarisation ; que l'incapacité totale temporaire pouvait être évaluée à 32 270,21 francs, montant des indemnités journalières, et à 13 790 francs, montant des pertes de salaires ; que le préjudice physiologique supplémentaire ne pouvait être représenté que par des frais médicaux indemnisés par ailleurs et la douleur déjà indemnisée au titre de l'incapacité totale temporaire stricto sensu ; "alors, d'une part, que les juges qui constatent l'existence d'un préjudice résultant de l'infraction, ne peuvent en refuser l'indemnisation ; que la cour d'appel, qui a constaté que la "sédentarisation" forcée des fonctions de Michel A... du fait de l'accident avait entraîné la perte de primes et avantages, ne pouvait refuser d'indemniser ce préjudice ; "alors, d'autre part, qu'en énonçant, d'une part, que les sommes allouées au titre de l'incapacité totale temporaire représentaient seulement les indemnités journalières et la perte de salaire et, d'autre part, que la douleur avait été indemnisée au titre de l'incapacité totale temporaire stricto sensu, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a évalué, dans les limites des demandes des parties, les indemnités propres à réparer le préjudice subi par Michel A... du fait de l'infraction ; D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 février 1996
Référence
61372582cd5801467741e5fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel