Cour de Cassation · cr — 6 février 1996
- ECLI
- 61372582cd5801467741e5fc
- Date
- 6 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 et suivants, et 1384, alinéa 4, du Code civil, 2 à 10, 591 à 593 du Code de procédure pénale, ensemble 710 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Georges X... en tant qu'il avait été déclaré civilement responsable de son fils mineur Jean-Philippe ; "aux motifs que la modification sollicitée n'affecte pas une erreur de frappe ou d'écriture mais tend à modifier les droits et obligations de certaines parties, énoncées dans une décision qui a autorité de chose jugée ; qu'il n'y a donc lieu à rectification d'erreur matérielle ; "alors qu'à défaut de constitution de la partie civile contre Georges X... en qualité de civilement responsable de Jean-Philippe X..., le requérant demeurait étranger à l'instance et ne pouvait faire l'objet d'une condamnation conjointe avec Mme Marie-Thérèse Y..., son épouse divorcée" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 15 février 1995, qui a rejeté sa requête en rectification d'une erreur matérielle contenue dans deux arrêts de la cour d'assises des mineurs de CORSE DU SUD, des 28 juin et 5 juillet 1994 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 et suivants, et 1384, alinéa 4, du Code civil, 2 à 10, 591 à 593 du Code de procédure pénale, ensemble 710 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Georges X... en tant qu'il avait été déclaré civilement responsable de son fils mineur Jean-Philippe ; "aux motifs que la modification sollicitée n'affecte pas une erreur de frappe ou d'écriture mais tend à modifier les droits et obligations de certaines parties, énoncées dans une décision qui a autorité de chose jugée ; qu'il n'y a donc lieu à rectification d'erreur matérielle ; "alors qu'à défaut de constitution de la partie civile contre Georges X... en qualité de civilement responsable de Jean-Philippe X..., le requérant demeurait étranger à l'instance et ne pouvait faire l'objet d'une condamnation conjointe avec Mme Marie-Thérèse Y..., son épouse divorcée" ; Attendu que, par arrêt du 5 juillet 1994, la cour d'assises des mineurs de Corse du Sud a jugé que les faits, dont elle avait précédemment acquitté Jean-Philippe X... pour homicide volontaire sur la personne de Raffaele Condemi et tentative d'homicide volontaire envers Andrea Arzuffi, étaient de nature à engager sa responsabilité civile à l'égard des parties civiles et justifiaient qu'il soit condamné in solidum avec Marie-Thérèse Y... et Georges X..., déclarés civilement responsables aux termes de son précédent arrêt du 28 juin 1994, à leur payer les indemnités réparatrices de leurs préjudices ; Attendu que Georges X..., estimant que la cour d'assises l'avait déclaré par erreur civilement responsable de son fils mineur Jean-Philippe X..., a présenté une requête en rectification des arrêts précités, afin que Marie-Thérèse Y... soit seule reconnue civilement responsable de ce dernier ; que la chambre d'accusation, par l'arrêt attaqué, a rejeté ladite requête en relevant que l'erreur alléguée ne pouvait être considérée comme une erreur purement matérielle au sens de l'article 710 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; Qu'en effet, si les juridictions de jugement peuvent procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, ce pouvoir trouve cependant sa limite dans la défense de modifier la chose jugée, de restreindre ou d'accroître les droits consacrés par ces décisions ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 février 1996
- Matière
- jugements et arrets
Référence
61372582cd5801467741e5fc
Données disponibles
- Texte intégral