Cour de Cassation · cr — 29 février 1996
- ECLI
- 61372582cd5801467741e5fd
- Date
- 29 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 105, 459, 593 et 803 anciens du Code de procédure pénale, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par Alain A... et tirée de son inculpation tardive ; "au motif propre à la Cour que les premiers juges ayant, à juste titre, noté que les charges existant le 1er septembre 1986 à l'encontre d'Alain A... résultaient des seules mises en cause de deux de ses coprévenus, ont, par des motifs pertinents que la Cour adopte, rejeté cette exception, qu'il convient donc de confirmer sur ce point le jugement entrepris ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que le prévenu fait valoir que sur commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction au SRPJ il a été placé en garde à vue le 1er septembre 1986 et entendu de 13 heures à 19 heures en qualité de témoin alors qu'il existait à son encontre des indices graves et concordants de culpabilité ; qu'il demande de constater que son inculpation a été tardive et de prononcer la nullité du procès-verbal d'audition du 1er septembre 1986 ainsi que de tous les actes subséquents ; "que cependant à la date du 1er septembre 1986, les seuls indices existant à l'encontre d'Alain A... résultaient des auditions de M. Z... et de M. Y..., que ces accusations émanant de tiers ne constituaient pas à elles seules, des indices graves et concordants de culpabilité ; "alors que dans ses conclusions d'appel, Alain A... rappelait qu'avant d'être entendu en qualité de témoin le 1er septembre 1986, il avait déjà été entendu pendant trois heures le 20 mai 1986 dans le cadre de l'enquête préliminaire par le même inspecteur de police qui avait établi, à la suite de cette audition, un pré-rapport de synthèse dans lequel il l'accusait de s'être rendu coauteur ou complice du système de placement frauduleux mis en place par Robert Humez, ce qui impliquait que dès avant le 1er septembre, ce policier considérait qu'il existait, à la charge du demandeur, des indices graves et concordants de culpabilité et que d'ailleurs le tribunal s'était expressément référé aux déclarations qu'il avait faites au cours de l'enquête préliminaire pour entrer en voie de condamnation à son encontre ; que la Cour, qui a totalement omis de répondre à ce moyen en se bornant à se référer au jugement qui excluait l'existence d'indices graves et concordants de culpabilité au motif inexact que les seuls indices existant le 1er septembre 1986 à l'encontre du demandeur, résultaient des auditions de tiers, a ainsi exposé sa décision à la censure de la Cour de Cassation pour défaut de motifs et défaut de réponse aux conclusions" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60 et 405 de l'ancien Code pénal, 121-7, 313 et 434 du nouveau Code pénal, 6 3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1350 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense, violation de l'autorité de la chose jugée ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité d'escroquerie par aide et assistance ; "aux motifs que c'est avec pertinence que les premiers juges ont retenu des circonstances de l'espèce, que si le prévenu n'était devenu salarié de la société Centre Valeurs que le 1er janvier 1985, il était auparavant actionnaire de la société Cassiopée et qu'il a reconnu avoir, en sa qualité de directeur financier et juridique de la société Centre Valeurs, mis au point des "mandats de vente" et "la vente à réméré" pour contourner les obligations fiscales mises à la charge de la société à partir de 1984 dans le cadre du nouveau plan comptable ; "que la Cour observe par ailleurs que l'intéressé avait été auparavant conseil juridique en fiscalité de Art et Valeurs et créateur de la société "Cassiopée", initiateur au début de 1985 de la création d'un GIE regroupant la société Centre Valeurs à ses deux filiales françaises, et gérant de la SIRP créée par lui en mai 1986 ; "que c'est lui qui, pour rassurer la clientèle, a pris contact avec Mme X..., alors expert à Paris, qui remettait des attestations spécifiant seulement l'estimation de la valeur des pierres pour l'assurance, étant relevé que ces estimations étaient bien supérieures à la réalité ; qu'il apparaît en conséquence qu'il a ainsi conçu le schéma juridique des escroqueries en cause ; "que l'intéressé a activement participé à une entreprise fictive fonctionnant selon le système dit de "la boule de neige", en diffusant les produits de Centre Valeurs à des investisseurs à l'égard desquels l'entreprise se trouvait dans l'impossibilité d'exécuter les conventions passées avec ceux-ci ; que par ailleurs et de par sa fonction, c'est en toute connaissance de cause qu'Alain A... a assisté Robert Humez dans son activité délictueuse, le système mis en place consistant de son propre aveu en "un véritable casse-tête" les clients ayant acheté les pierres "bien trop cher", condamnant la société à "faire du chiffre" ; "alors que, d'une part, Alain A... n'étant, aux termes de l'ordonnance de renvoi qui délimitait la saisine des juridictions de jugement, prévenu que de s'être, à partir du 1er janvier 1985, rendu complice par aide et assistance du délit d'escroquerie commis par son coprévenu Robert Humez, les juges du fond, qui, pour déclarer le demandeur coupable de cette infraction ont cru pouvoir faire état de la mise au point par ses soins en 1984, de conventions de mandats de vente et de vente à réméré, ont ainsi violé les droits de la défense en statuant, au mépris de l'article 388 du Code de procédure pénale sur des faits non visés par l'acte de la poursuite qui délimitait leur saisine ; "alors, d'autre part, que de surcroît, l'existence des mandats de vente et des ventes à réméré ne comportant, selon les constatations des premiers juges, aucun engagement de rachat des pierres pris envers les clients de Centre Valeurs contrairement aux conventions en vigueur avant 1984, leur mise au point ne pouvait dès lors être considérée comme constituant une aide apportée à l'escroquerie organisée par Robert Humez en sorte qu'en invoquant cet élément pour déclarer le demandeur coupable de complicité d'escroquerie, les juges du fond, qui ont ainsi fait état de faits postérieurs à la réalisation de l'escroquerie, ont violé les articles 59, 60 et 405 de l'ancien Code pénal applicables au moment des faits ; "qu'en outre, le rôle joué par Alain A... au sein des sociétés Art et Valeurs, Cassiopée et SIRP ainsi que d'un GIE ne pouvait, en l'absence de toute explication des juges du fond sur la participation éventuelle de ces personnes morales au mécanisme de l'escroquerie mis en place par l'auteur principal de cette infraction, être retenu à l'encontre du demandeur pour justifier sa condamnation pour complicité des escroqueries commises au sein de la société Centre Valeurs en sorte que les juges du fond n'ont pas caractérisé l'infraction dont ils ont cru pouvoir déclarer le demandeur coupable en faisant état de ces circonstances ; "que, de plus, les premiers juges ayant constaté que c'était M. B..., dirigeant de la société Cassiopée, qui avait pris contact avec Mme X... pour que cette dernière établisse des expertises des pierres en valeur de remplacement et ayant prononcé la relaxe devenue définitive, de cette coprévenue du demandeur parce qu'elle n'avait jamais eu le moindre contact ni avec Robert Humez ni avec Alain A..., ni avec la société Centre Valeurs, les juges d'appel, qui ont confirmé le jugement en toutes ses dispositions concernant le demandeur, ont violé l'autorité de la chose jugée par cette décision en prétendant, pour entrer en voie de condamnation à l'égard d'Alain A..., que c'était lui qui avait pris contact avec Mme X... ; "que, de surcroît, l'ordonnance de renvoi qui délimitait la saisine des juges du fond ayant relevé que Mme X... n'avait jamais rencontré Alain A... et n'ayant jamais reproché, à ce dernier non plus que le réquisitoire définitif auquel ce document se réfère, d'avoir pris contact avec Mme X... pour qu'elle établisse les certificats litigieux, la Cour, pour entrer en voie de condamnation, s'est fondée sur un fait qui, non seulement n'était pas visé par l'acte qui délimitait sa saisine, mais était même formellement exclu par lui, violant ainsi les droits de la défense et l'article 388 du Code de procédure pénale ; "et qu'enfin, la seule qualité de directeur juridique et financier salarié d'une société qui s'est auparavant livrée à la pratique de la vente dite "à la boule de neige" n'impliquant en elle-même aucun acte de participation active aux escroqueries ainsi commises au sein de cette entreprise avant l'entrée en fonction de l'intéressé, la Cour a privé sa décision de toute base légale en se référant aux fonctions du demandeur pour le déclarer coupable de complicité d'escroquerie" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - ROME Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 14 mars 1995, qui, pour complicité d'escroquerie et destruction de documents privés de nature à faciliter la recherche des délits et la découverte des preuves, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis, 15 000 francs d'amende, et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 105, 459, 593 et 803 anciens du Code de procédure pénale, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par Alain A... et tirée de son inculpation tardive ; "au motif propre à la Cour que les premiers juges ayant, à juste titre, noté que les charges existant le 1er septembre 1986 à l'encontre d'Alain A... résultaient des seules mises en cause de deux de ses coprévenus, ont, par des motifs pertinents que la Cour adopte, rejeté cette exception, qu'il convient donc de confirmer sur ce point le jugement entrepris ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que le prévenu fait valoir que sur commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction au SRPJ il a été placé en garde à vue le 1er septembre 1986 et entendu de 13 heures à 19 heures en qualité de témoin alors qu'il existait à son encontre des indices graves et concordants de culpabilité ; qu'il demande de constater que son inculpation a été tardive et de prononcer la nullité du procès-verbal d'audition du 1er septembre 1986 ainsi que de tous les actes subséquents ; "que cependant à la date du 1er septembre 1986, les seuls indices existant à l'encontre d'Alain A... résultaient des auditions de M. Z... et de M. Y..., que ces accusations émanant de tiers ne constituaient pas à elles seules, des indices graves et concordants de culpabilité ; "alors que dans ses conclusions d'appel, Alain A... rappelait qu'avant d'être entendu en qualité de témoin le 1er septembre 1986, il avait déjà été entendu pendant trois heures le 20 mai 1986 dans le cadre de l'enquête préliminaire par le même inspecteur de police qui avait établi, à la suite de cette audition, un pré-rapport de synthèse dans lequel il l'accusait de s'être rendu coauteur ou complice du système de placement frauduleux mis en place par Robert Humez, ce qui impliquait que dès avant le 1er septembre, ce policier considérait qu'il existait, à la charge du demandeur, des indices graves et concordants de culpabilité et que d'ailleurs le tribunal s'était expressément référé aux déclarations qu'il avait faites au cours de l'enquête préliminaire pour entrer en voie de condamnation à son encontre ; que la Cour, qui a totalement omis de répondre à ce moyen en se bornant à se référer au jugement qui excluait l'existence d'indices graves et concordants de culpabilité au motif inexact que les seuls indices existant le 1er septembre 1986 à l'encontre du demandeur, résultaient des auditions de tiers, a ainsi exposé sa décision à la censure de la Cour de Cassation pour défaut de motifs et défaut de réponse aux conclusions" ; Attendu que, pour rejeter les conclusions présentées par Alain A... aux fins de nullité de la procédure pour inculpation tardive, en ce que, placé en garde à vue le 1er septembre 1986, il avait été entendu, sur commission rogatoire du juge d'instruction, de 13 heures à 19 heures, malgré l'existence à son encontre d'indices graves et concordants de culpabilité, la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, relève que les seuls indices existant contre lui au 1er septembre 1986 résidaient dans les déclarations de deux coïnculpés et qu'ils étaient insuffisants au sens de l'article 105 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il n'est ni démontré ni même allégué que le magistrat instructeur ait agi dans le dessein de faire échec aux droits de la défense, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs invoqués au moyen, lequel ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60 et 405 de l'ancien Code pénal, 121-7, 313 et 434 du nouveau Code pénal, 6 3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1350 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense, violation de l'autorité de la chose jugée ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité d'escroquerie par aide et assistance ; "aux motifs que c'est avec pertinence que les premiers juges ont retenu des circonstances de l'espèce, que si le prévenu n'était devenu salarié de la société Centre Valeurs que le 1er janvier 1985, il était auparavant actionnaire de la société Cassiopée et qu'il a reconnu avoir, en sa qualité de directeur financier et juridique de la société Centre Valeurs, mis au point des "mandats de vente" et "la vente à réméré" pour contourner les obligations fiscales mises à la charge de la société à partir de 1984 dans le cadre du nouveau plan comptable ; "que la Cour observe par ailleurs que l'intéressé avait été auparavant conseil juridique en fiscalité de Art et Valeurs et créateur de la société "Cassiopée", initiateur au début de 1985 de la création d'un GIE regroupant la société Centre Valeurs à ses deux filiales françaises, et gérant de la SIRP créée par lui en mai 1986 ; "que c'est lui qui, pour rassurer la clientèle, a pris contact avec Mme X..., alors expert à Paris, qui remettait des attestations spécifiant seulement l'estimation de la valeur des pierres pour l'assurance, étant relevé que ces estimations étaient bien supérieures à la réalité ; qu'il apparaît en conséquence qu'il a ainsi conçu le schéma juridique des escroqueries en cause ; "que l'intéressé a activement participé à une entreprise fictive fonctionnant selon le système dit de "la boule de neige", en diffusant les produits de Centre Valeurs à des investisseurs à l'égard desquels l'entreprise se trouvait dans l'impossibilité d'exécuter les conventions passées avec ceux-ci ; que par ailleurs et de par sa fonction, c'est en toute connaissance de cause qu'Alain A... a assisté Robert Humez dans son activité délictueuse, le système mis en place consistant de son propre aveu en "un véritable casse-tête" les clients ayant acheté les pierres "bien trop cher", condamnant la société à "faire du chiffre" ; "alors que, d'une part, Alain A... n'étant, aux termes de l'ordonnance de renvoi qui délimitait la saisine des juridictions de jugement, prévenu que de s'être, à partir du 1er janvier 1985, rendu complice par aide et assistance du délit d'escroquerie commis par son coprévenu Robert Humez, les juges du fond, qui, pour déclarer le demandeur coupable de cette infraction ont cru pouvoir faire état de la mise au point par ses soins en 1984, de conventions de mandats de vente et de vente à réméré, ont ainsi violé les droits de la défense en statuant, au mépris de l'article 388 du Code de procédure pénale sur des faits non visés par l'acte de la poursuite qui délimitait leur saisine ; "alors, d'autre part, que de surcroît, l'existence des mandats de vente et des ventes à réméré ne comportant, selon les constatations des premiers juges, aucun engagement de rachat des pierres pris envers les clients de Centre Valeurs contrairement aux conventions en vigueur avant 1984, leur mise au point ne pouvait dès lors être considérée comme constituant une aide apportée à l'escroquerie organisée par Robert Humez en sorte qu'en invoquant cet élément pour déclarer le demandeur coupable de complicité d'escroquerie, les juges du fond, qui ont ainsi fait état de faits postérieurs à la réalisation de l'escroquerie, ont violé les articles 59, 60 et 405 de l'ancien Code pénal applicables au moment des faits ; "qu'en outre, le rôle joué par Alain A... au sein des sociétés Art et Valeurs, Cassiopée et SIRP ainsi que d'un GIE ne pouvait, en l'absence de toute explication des juges du fond sur la participation éventuelle de ces personnes morales au mécanisme de l'escroquerie mis en place par l'auteur principal de cette infraction, être retenu à l'encontre du demandeur pour justifier sa condamnation pour complicité des escroqueries commises au sein de la société Centre Valeurs en sorte que les juges du fond n'ont pas caractérisé l'infraction dont ils ont cru pouvoir déclarer le demandeur coupable en faisant état de ces circonstances ; "que, de plus, les premiers juges ayant constaté que c'était M. B..., dirigeant de la société Cassiopée, qui avait pris contact avec Mme X... pour que cette dernière établisse des expertises des pierres en valeur de remplacement et ayant prononcé la relaxe devenue définitive, de cette coprévenue du demandeur parce qu'elle n'avait jamais eu le moindre contact ni avec Robert Humez ni avec Alain A..., ni avec la société Centre Valeurs, les juges d'appel, qui ont confirmé le jugement en toutes ses dispositions concernant le demandeur, ont violé l'autorité de la chose jugée par cette décision en prétendant, pour entrer en voie de condamnation à l'égard d'Alain A..., que c'était lui qui avait pris contact avec Mme X... ; "que, de surcroît, l'ordonnance de renvoi qui délimitait la saisine des juges du fond ayant relevé que Mme X... n'avait jamais rencontré Alain A... et n'ayant jamais reproché, à ce dernier non plus que le réquisitoire définitif auquel ce document se réfère, d'avoir pris contact avec Mme X... pour qu'elle établisse les certificats litigieux, la Cour, pour entrer en voie de condamnation, s'est fondée sur un fait qui, non seulement n'était pas visé par l'acte qui délimitait sa saisine, mais était même formellement exclu par lui, violant ainsi les droits de la défense et l'article 388 du Code de procédure pénale ; "et qu'enfin, la seule qualité de directeur juridique et financier salarié d'une société qui s'est auparavant livrée à la pratique de la vente dite "à la boule de neige" n'impliquant en elle-même aucun acte de participation active aux escroqueries ainsi commises au sein de cette entreprise avant l'entrée en fonction de l'intéressé, la Cour a privé sa décision de toute base légale en se référant aux fonctions du demandeur pour le déclarer coupable de complicité d'escroquerie" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles , des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Challe conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Desportes conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 février 1996
- Matière
- (sur le premier moyen) instruction
Référence
61372582cd5801467741e5fd
Données disponibles
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