Cour de Cassation · cr — 20 février 1996
- ECLI
- 61372582cd5801467741e600
- Date
- 20 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du nouveau Code pénal, 2 et 3 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, statuant sur le seul appel de la partie civile d'un jugement de relaxe, l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Brigitte A... Z... à payer à la société TDFY la somme de 3 000 francs à titre de dommages intérêts, outre 2 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que "au regard du comportement fréquent de la salariée décrit par ces cinq attestations, et par rapport aux faits de vol visés à la prévention, il convient de souligner et de retenir les faits cités par Mme X... ; que cette cliente indique avoir versé le 21 mars 1991, pour solder son compte au magasin, la somme de 400 francs en espèces à la vendeuse Brigitte A... Z..., que celle-ci n'a pas fait l'enregistrement en caisse, puis qu'en juillet 1991 le gérant M. Y... lui avait réclamé les mêmes 400 francs ; "qu'il en résulte qu'à cette occasion, Brigitte A... Z... a volé la somme de 400 francs à son employeur ; qu'il s'agit là d'un détournement d'argent démontré et chiffré ; qu'il permet de retenir que Brigitte A... Z... a commis une faute vis-à -vis de son employeur dont elle doit répondre ; "que la demande de dommages intérêts de la société TDFY est donc justifiée dans son principe ; que comme il a déjà été expliqué un seul fait de vol est retenu pour le montant déjà cité ; qu'en outre ce comportement a généré un préjudice commercial ; que la preuve d'un préjudice matériel tiré des éléments comptables n'est pas rapportée ; qu'au vu de ces seuls éléments et des circonstances de la cause, la Cour est dès lors en mesure de chiffrer le montant de ces dommages et intérêts à la somme de 3 000 francs ; "alors que, en l'absence au dossier de la procédure transmis, des attestations produites, en particulier de celle de Mme X..., sur le fondement de laquelle la Cour, réformant le jugement, retient l'existence d'un vol commis par Brigitte A... Z..., la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de l'interprétation qu'en ont faite les juges du fond ; "alors, en tout état que, en déduisant des termes de l'attestation de Mme X..., selon lesquels elle aurait remis en mars 1991 à Brigitte A... Z... une somme de 400 francs en espèces, qu'elle n'avait pas enregistrée en caisse et qui lui aurait été réclamée en juillet 1991 par M. Y..., que Brigitte A... Z... avait volé cette somme de 400 francs, la Cour n'a en rien caractérisé les éléments constitutifs du délit, en particulier l'appréhension frauduleuse de la somme ; "alors enfin, que l'action civile ne peut être exercée que pour la réparation du préjudice qui trouve directement sa source dans l'infraction ; "qu'en accordant à la société TDFY, en réparation du vol de la somme de 400 francs, une indemnité de 3 000 francs au titre de la réparation du préjudice commercial, non caractérisé, tout en constatant par ailleurs que le préjudice matériel n'était pas établi, la Cour a réparé un préjudice qui ne trouvait pas directement sa source dans l'infraction" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Z... Brigitte, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 6ème chambre, du 23 février 1995, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de vol, après relaxe, a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du nouveau Code pénal, 2 et 3 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, statuant sur le seul appel de la partie civile d'un jugement de relaxe, l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Brigitte A... Z... à payer à la société TDFY la somme de 3 000 francs à titre de dommages intérêts, outre 2 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que "au regard du comportement fréquent de la salariée décrit par ces cinq attestations, et par rapport aux faits de vol visés à la prévention, il convient de souligner et de retenir les faits cités par Mme X... ; que cette cliente indique avoir versé le 21 mars 1991, pour solder son compte au magasin, la somme de 400 francs en espèces à la vendeuse Brigitte A... Z..., que celle-ci n'a pas fait l'enregistrement en caisse, puis qu'en juillet 1991 le gérant M. Y... lui avait réclamé les mêmes 400 francs ; "qu'il en résulte qu'à cette occasion, Brigitte A... Z... a volé la somme de 400 francs à son employeur ; qu'il s'agit là d'un détournement d'argent démontré et chiffré ; qu'il permet de retenir que Brigitte A... Z... a commis une faute vis-à -vis de son employeur dont elle doit répondre ; "que la demande de dommages intérêts de la société TDFY est donc justifiée dans son principe ; que comme il a déjà été expliqué un seul fait de vol est retenu pour le montant déjà cité ; qu'en outre ce comportement a généré un préjudice commercial ; que la preuve d'un préjudice matériel tiré des éléments comptables n'est pas rapportée ; qu'au vu de ces seuls éléments et des circonstances de la cause, la Cour est dès lors en mesure de chiffrer le montant de ces dommages et intérêts à la somme de 3 000 francs ; "alors que, en l'absence au dossier de la procédure transmis, des attestations produites, en particulier de celle de Mme X..., sur le fondement de laquelle la Cour, réformant le jugement, retient l'existence d'un vol commis par Brigitte A... Z..., la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de l'interprétation qu'en ont faite les juges du fond ; "alors, en tout état que, en déduisant des termes de l'attestation de Mme X..., selon lesquels elle aurait remis en mars 1991 à Brigitte A... Z... une somme de 400 francs en espèces, qu'elle n'avait pas enregistrée en caisse et qui lui aurait été réclamée en juillet 1991 par M. Y..., que Brigitte A... Z... avait volé cette somme de 400 francs, la Cour n'a en rien caractérisé les éléments constitutifs du délit, en particulier l'appréhension frauduleuse de la somme ; "alors enfin, que l'action civile ne peut être exercée que pour la réparation du préjudice qui trouve directement sa source dans l'infraction ; "qu'en accordant à la société TDFY, en réparation du vol de la somme de 400 francs, une indemnité de 3 000 francs au titre de la réparation du préjudice commercial, non caractérisé, tout en constatant par ailleurs que le préjudice matériel n'était pas établi, la Cour a réparé un préjudice qui ne trouvait pas directement sa source dans l'infraction" ; Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en question devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, au vu desquels la cour d'appel a pu, sans méconnaître les textes susvisés, justifier, après relaxe du chef de vol, l'allocation, au profit de la partie civile, seule appelante, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant des faits, objet de la poursuite ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 février 1996
Référence
61372582cd5801467741e600
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel