Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 7 juin 1995
- ECLI
- 61372583cd5801467741e619
- Date
- 7 juin 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 111-3, 112-1, 131-1, 131-4, 132-18 et 222-7 du Code pénal ; "en ce que la Cour a prononcé une peine de six ans de réclusion criminelle ; "alors que la durée de la réclusion criminelle à temps est de dix ans au moins" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, contre l'arrêt de la cour d'assises de la MEURTHE ET MOSELLE, en date du 12 octobre 1994, qui, pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'a condamné à 6 ans de réclusion criminelle ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 111-3, 112-1, 131-1, 131-4, 132-18 et 222-7 du Code pénal ; "en ce que la Cour a prononcé une peine de six ans de réclusion criminelle ; "alors que la durée de la réclusion criminelle à temps est de dix ans au moins" ; Vu lesdits articles ; Attendu que la durée de la réclusion criminelle est, selon l'article 131-1 du Code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, de dix ans au moins ; Attendu qu'après avoir déclaré Eric X... coupable de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, la Cour et le jury réunis l'ont condamné à six ans de réclusion criminelle ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ; Qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la décision sur la peine, la cassation doit être totale ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Meurthe et Moselle, en date du 12 octobre 1994, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Moselle, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Meurthe et Moselle, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
Articles de loi cités
article 131-1 du Code pénal
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 juin 1995
Référence
61372583cd5801467741e619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel