Cour de Cassation · cr — 24 janvier 1996
- ECLI
- 61372583cd5801467741e635
- Date
- 24 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription régulièrement soulevée par le prévenu ; "aux motifs, adoptés des premiers juges, que Cédric, selon le rapport de Bruno P..., était le 6 avril 1990 au CM 1 ; en conséquence, il était au CE 2 de septembre 1989 à juin 1990 et au CE 1 de septembre 1988 à juin 1989 ; que le réquisitoire introductif est du 18 septembre 1991 et renvoie donc au 18 septembre 1989, date de rentrée au CE 2 pour ce qui est de la prescription ; si Cédric ne précise pas exactement la date des faits, sa déclaration ne tend pas à laisser penser que les faits ne se sont produits que durant la période où il était au CE 1 ou au CE 2 ; les faits n'ont pas cessé depuis le moment où Cédric était au CE 1 ou au CE 2 (septembre 1988 à juin 1990) puis au CM 1 à C... et ce, jusqu'au 4 avril 1990, date de son retour chez son père ; "alors, d'une part, que les juges du fond ne peuvent, sans se contredire, constater d'une part, que l'enfant Cédric était au CM 1 le 6 avril 1990 et affirmer, d'autre part, qu'il était au CE 2 de septembre 1989 à juin 1990 ; "alors, d'autre part, que l'enfant étant au CM 1 en avril 1990, il a été en CE 1 et CE 2 de septembre 1987 à juin 1989, soit à une période couverte par la prescription ; qu'il appartenait, dès lors, à l'accusation d'établir les dates postérieures au CE 2 auxquelles des faits semblables auraient été commis ; qu'en se bornant à affirmer que les déclarations de Cédric ne tendent pas "à laisser penser que les faits ne se sont produits que durant la période où il était en CE 1, CE 2" sans relever aucun élément précis, duquel il résulterait que les faits se sont poursuivis postérieurement, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-25, 227-26 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef d'atteinte sexuelle sur un mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité ; "aux motifs que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le tribunal a exposé les faits de façon claire et précise en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ; que les faits reprochés au prévenu sont établis et que les premiers juges ont, par des motifs pertinents, estimé que les dénégations tardives du prévenu ne pouvaient être prises en considération ; "alors que l'arrêt attaqué qui se borne à adopter les motifs des premiers juges, sans même énoncer les faits que la Cour retient contre le prévenu, est privé de tout motif et ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-25, 227-26 du nouveau Code pénal, 331 de l'ancien Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité ; "alors que la circonstance aggravante, résultant de l'autorité de l'auteur sur la victime, n'est caractérisée que par des circonstances de fait ou de droit, autres que celles tenant à l'âge de la victime, établissant le pouvoir exercé par l'un sur l'autre ; qu'en l'espèce, ni le jugement de première instance, ni encore moins l'arrêt attaqué qui se borne à en adopter les motifs, ne relève une quelconque circonstance autre que la minorité de la victime, caractérisant l'autorité qu'aurait eue Roger X... sur celle-ci ; que la condamnation prononcée n'est, dès lors, pas légalement justifiée, la peine d'emprisonnement ferme ayant été motivée au regard de la gravité des faits qui s'apprécie différemment dès lors que la circonstance aggravante n'est pas caractérisée et d'un emprisonnement maximum encouru de 5 ans et au lieu de 2 ans seulement encouru en l'absence de circonstance aggravante" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET , FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 1995, qui, pour atteintes sexuelles aggravées, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement, dont 12 assortis du sursis simple ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription régulièrement soulevée par le prévenu ; "aux motifs, adoptés des premiers juges, que Cédric, selon le rapport de Bruno P..., était le 6 avril 1990 au CM 1 ; en conséquence, il était au CE 2 de septembre 1989 à juin 1990 et au CE 1 de septembre 1988 à juin 1989 ; que le réquisitoire introductif est du 18 septembre 1991 et renvoie donc au 18 septembre 1989, date de rentrée au CE 2 pour ce qui est de la prescription ; si Cédric ne précise pas exactement la date des faits, sa déclaration ne tend pas à laisser penser que les faits ne se sont produits que durant la période où il était au CE 1 ou au CE 2 ; les faits n'ont pas cessé depuis le moment où Cédric était au CE 1 ou au CE 2 (septembre 1988 à juin 1990) puis au CM 1 à C... et ce, jusqu'au 4 avril 1990, date de son retour chez son père ; "alors, d'une part, que les juges du fond ne peuvent, sans se contredire, constater d'une part, que l'enfant Cédric était au CM 1 le 6 avril 1990 et affirmer, d'autre part, qu'il était au CE 2 de septembre 1989 à juin 1990 ; "alors, d'autre part, que l'enfant étant au CM 1 en avril 1990, il a été en CE 1 et CE 2 de septembre 1987 à juin 1989, soit à une période couverte par la prescription ; qu'il appartenait, dès lors, à l'accusation d'établir les dates postérieures au CE 2 auxquelles des faits semblables auraient été commis ; qu'en se bornant à affirmer que les déclarations de Cédric ne tendent pas "à laisser penser que les faits ne se sont produits que durant la période où il était en CE 1, CE 2" sans relever aucun élément précis, duquel il résulterait que les faits se sont poursuivis postérieurement, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-25, 227-26 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef d'atteinte sexuelle sur un mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité ; "aux motifs que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le tribunal a exposé les faits de façon claire et précise en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ; que les faits reprochés au prévenu sont établis et que les premiers juges ont, par des motifs pertinents, estimé que les dénégations tardives du prévenu ne pouvaient être prises en considération ; "alors que l'arrêt attaqué qui se borne à adopter les motifs des premiers juges, sans même énoncer les faits que la Cour retient contre le prévenu, est privé de tout motif et ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le réquisitoire introductif, acte interruptif de la prescription, étant daté du 18 septembre 1991, la prescription n'était pas acquise pour les actes postérieurs au 18 septembre 1988 ; Que, par ailleurs, il ne peut être reproché à la cour d'appel d'avoir adopté les motifs des premiers juges et de s'y être référé expressément, dès lors qu'aucun moyen nouveau n'imposait qu'il y soit répondu par une argumentation différente de celle du tribunal correctionnel ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-25, 227-26 du nouveau Code pénal, 331 de l'ancien Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité ; "alors que la circonstance aggravante, résultant de l'autorité de l'auteur sur la victime, n'est caractérisée que par des circonstances de fait ou de droit, autres que celles tenant à l'âge de la victime, établissant le pouvoir exercé par l'un sur l'autre ; qu'en l'espèce, ni le jugement de première instance, ni encore moins l'arrêt attaqué qui se borne à en adopter les motifs, ne relève une quelconque circonstance autre que la minorité de la victime, caractérisant l'autorité qu'aurait eue Roger X... sur celle-ci ; que la condamnation prononcée n'est, dès lors, pas légalement justifiée, la peine d'emprisonnement ferme ayant été motivée au regard de la gravité des faits qui s'apprécie différemment dès lors que la circonstance aggravante n'est pas caractérisée et d'un emprisonnement maximum encouru de 5 ans et au lieu de 2 ans seulement encouru en l'absence de circonstance aggravante" ; Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué ni de la décision des juges du premier degré que le prévenu ait critiqué la circonstance, visée à la prévention, qu'il avait autorité sur la victime ; Que, dès lors, le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation est mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 janvier 1996
Référence
61372583cd5801467741e635
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel