Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 4 janvier 1996
- ECLI
- 61372583cd5801467741e636
- Date
- 4 janvier 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 30 novembre 1994, qui l'a condamné, pour opposition aux fonctions d'un agent de l'administration des télécommunications, à une amende de 5 000 francs, et, pour commercialisation de terminaux non agréés, à 17 amendes de 300 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que les infractions de commercialisation de terminaux non agréés retenues à la prévention constituent une contravention ; qu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995 ; qu'elles ne sont pas visées à l'article 25 de la loi du 3 août 1995 ; qu'elles sont donc amnistiées par l'effet de l'article 1er de cette loi ; Attendu qu'il n'est produit aucun moyen en ce qui concerne le délit d'opposition à fonctions ; Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, DECLARE l'action publique éteinte en ce qui concerne les contraventions ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Chevallier conseillers de la chambre, M. de Y... de Champfeu conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 janvier 1996
Référence
61372583cd5801467741e636
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA