Cour de Cassation · cr — 1 février 1996
- ECLI
- 61372583cd5801467741e63d
- Date
- 1 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er, 3 et 16 de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, des articles 485, 575, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a confirmé l'ordonnance de non-lieu en ce qui concerne le délit d'exercice illégal de la profession d'agent immobilier ; "aux motifs que les parties font valoir qu'Abraham Z... a exercé illégalement à l'époque des faits une activité d'intermédiaire en vente immobilière portant sur les deux immeubles, et ce en violation des articles 1er et 3 de la loi du 2 janvier 1970, mais que les conditions d'habitude, élément constitutif du délit d'exercice illégal de la profession d'agent immobilier, n'existent pas en l'espèce, dès lors que l'intervention d'Abraham Z... a porté uniquement sur la transaction afférente à l'immeuble sis ... ; "alors que la contradiction de motifs prive un arrêt des conditions nécessaires à son existence légale ; qu'en l'espèce actuelle, il résulte de la décision attaquée qu'Abraham Y... s'était fait consentir la promesse du paiement d'une somme de 2 000 000 francs à titre d'honoraires de négociation pour la réalisation de la vente de deux immeubles, l'un au n 27, propriété de la société Wash Color, l'autre au n 35, propriété de Mme A... Perrin ; qu'il résulte de l'exposé des faits que, par acte authentique du 30 août 1988, la société Wash Color représentée par ses associés, Mme X... et Abraham Z..., a promis de vendre l'immeuble ... ; qu'il résulte de ces constatations qu'Abraham Z... était bien intervenu pour la vente de l'immeuble sis ... à Pantin ; que c'est donc par une contradiction de motifs que la chambre d'accusation a décidé que la condition d'habitude, élément du délit d'exercice illégal d'agent immobilier n'existait pas, dès lors que l'intervention d'Abraham Z... a porté uniquement sur la transaction afférente à l'immeuble sis ..." ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale, des articles 3 et 16 de la loi du 2 janvier 1970, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que l'exercice d'activité irrégulière de la profession d'agent immobilier ne saurait générer un préjudice direct pour les plaignants ; "et par adoption implicite des motifs de l'ordonnance de non-lieu qui avait énoncé que l'infraction d'exercice illicite de la profession d'agent immobilier ne cause de préjudice direct qu'à l'ordre public, et que nul n'est donc recevable à se constituer partie civile de ce chef ; "alors que les dispositions de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 sont édictées dans l'intérêt des personnes concernées par les opérations qui se trouvent donc recevables à se constituer parties civiles" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE COMPTOIR FINANCIER CHOISEUL, - LA SOCIETE DOMUS COMPAGNIE FINANCIERE, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 février 1995, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée des chefs d'abus de biens sociaux, escroquerie, exercice illégal de la profession d'agent immobilier, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er, 3 et 16 de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce, des articles 485, 575, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a confirmé l'ordonnance de non-lieu en ce qui concerne le délit d'exercice illégal de la profession d'agent immobilier ; "aux motifs que les parties font valoir qu'Abraham Z... a exercé illégalement à l'époque des faits une activité d'intermédiaire en vente immobilière portant sur les deux immeubles, et ce en violation des articles 1er et 3 de la loi du 2 janvier 1970, mais que les conditions d'habitude, élément constitutif du délit d'exercice illégal de la profession d'agent immobilier, n'existent pas en l'espèce, dès lors que l'intervention d'Abraham Z... a porté uniquement sur la transaction afférente à l'immeuble sis ... ; "alors que la contradiction de motifs prive un arrêt des conditions nécessaires à son existence légale ; qu'en l'espèce actuelle, il résulte de la décision attaquée qu'Abraham Y... s'était fait consentir la promesse du paiement d'une somme de 2 000 000 francs à titre d'honoraires de négociation pour la réalisation de la vente de deux immeubles, l'un au n 27, propriété de la société Wash Color, l'autre au n 35, propriété de Mme A... Perrin ; qu'il résulte de l'exposé des faits que, par acte authentique du 30 août 1988, la société Wash Color représentée par ses associés, Mme X... et Abraham Z..., a promis de vendre l'immeuble ... ; qu'il résulte de ces constatations qu'Abraham Z... était bien intervenu pour la vente de l'immeuble sis ... à Pantin ; que c'est donc par une contradiction de motifs que la chambre d'accusation a décidé que la condition d'habitude, élément du délit d'exercice illégal d'agent immobilier n'existait pas, dès lors que l'intervention d'Abraham Z... a porté uniquement sur la transaction afférente à l'immeuble sis ..." ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale, des articles 3 et 16 de la loi du 2 janvier 1970, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que l'exercice d'activité irrégulière de la profession d'agent immobilier ne saurait générer un préjudice direct pour les plaignants ; "et par adoption implicite des motifs de l'ordonnance de non-lieu qui avait énoncé que l'infraction d'exercice illicite de la profession d'agent immobilier ne cause de préjudice direct qu'à l'ordre public, et que nul n'est donc recevable à se constituer partie civile de ce chef ; "alors que les dispositions de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 sont édictées dans l'intérêt des personnes concernées par les opérations qui se trouvent donc recevables à se constituer parties civiles" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits objet de l'information et répondu sans insuffisance aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que, la partie civile n'étant pas admise, aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, à remettre en discussion la valeur de tels motifs retenus par les juges à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, les moyens sont irrecevables ; qu'en vertu du même texte, le pourvoi l'est également ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Mme Chevallier, M. Challe conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 1996
Référence
61372583cd5801467741e63d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel