Cour de Cassation · cr — 14 février 1996
- ECLI
- 61372583cd5801467741e63e
- Date
- 14 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 253, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'assises, qui a condamné André X... pour complicité de tentative d'assassinat sur la personne de Lita Dahomay, était composée de M. François Bessy, président, de M. Jacques Y... et de Mme Emmanuelle Meri-Corinus, conseillers ; "alors que, M. François Bessy, président de la cour d'assises, ayant préalablement siégé comme conseiller assesseur à une audience de la cour d'appel de Basse-Terre où André X... était prévenu d'une escroquerie à laquelle Lita Dahomay était mêlée, ainsi qu'il résulte de l'arrêt de renvoi aux assises, ne peut être considéré, au sens de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme comme un juge impartial" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation articles 344, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que l'interprète sollicité par les témoins n'est intervenu qu'après leur prestation de serment ; "alors que le témoin qui ne parle pas la langue française doit, dès le début de sa déposition, être assisté d'un interprète qui lui traduit notamment la formule du serment ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions du procès-verbal des débats que l'interprète Germain Satge a été requis par le président de la cour d'assises après que les témoins Gamalamme, Roumbo, Montella, Celeste et Amonayquin qui avaient sollicité son assistance, ont prêté serment de sorte que leur déposition doit être déclarée nulle, faute pour eux d'avoir compris le sens et la portée de la formule du serment qu'ils ont prononcé";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE, du 3 février 1995, qui, pour complicité de tentative d'assassinat, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 10 ans et a ordonné la confiscation de l'arme saisie ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 253, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'assises, qui a condamné André X... pour complicité de tentative d'assassinat sur la personne de Lita Dahomay, était composée de M. François Bessy, président, de M. Jacques Y... et de Mme Emmanuelle Meri-Corinus, conseillers ; "alors que, M. François Bessy, président de la cour d'assises, ayant préalablement siégé comme conseiller assesseur à une audience de la cour d'appel de Basse-Terre où André X... était prévenu d'une escroquerie à laquelle Lita Dahomay était mêlée, ainsi qu'il résulte de l'arrêt de renvoi aux assises, ne peut être considéré, au sens de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme comme un juge impartial" ; Attendu qu'il n'importe que le président de la cour d'assises ait participé au jugement de l'accusé dans une autre affaire pénale ; Qu'en effet, si, aux termes de l'article 253 du Code de procédure pénale, qui ne sont pas contraires à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peuvent faire partie de la Cour en qualité de président ou d'assesseur les magistrats qui ont participé à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé, c'est à la condition que cette décision soit intervenue dans l'affaire soumise à la cour d'assises ; Que tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation articles 344, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que l'interprète sollicité par les témoins n'est intervenu qu'après leur prestation de serment ; "alors que le témoin qui ne parle pas la langue française doit, dès le début de sa déposition, être assisté d'un interprète qui lui traduit notamment la formule du serment ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions du procès-verbal des débats que l'interprète Germain Satge a été requis par le président de la cour d'assises après que les témoins Gamalamme, Roumbo, Montella, Celeste et Amonayquin qui avaient sollicité son assistance, ont prêté serment de sorte que leur déposition doit être déclarée nulle, faute pour eux d'avoir compris le sens et la portée de la formule du serment qu'ils ont prononcé"; Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'après avoir répondu aux interpellations du président faites dans les termes de l'article 331, alinéa 2, du Code de procédure pénale et avoir prêté le serment "de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité", les témoins mentionnés au moyen ont demandé l'assistance d'un interprète en langue créole car ils ne parlaient pas suffisamment la langue française ; qu'aucune réclamation n'ayant été formulée ni par les accusés, ni par leurs avocats, ni par les témoins entendus, il résulte des termes dudit procès-verbal que l'interprète alors désigné a prêté son concours chaque fois que cela a été nécessaire ; Attendu qu'en cet état il n'y a eu ni violation de la loi, ni atteinte aux droits de la défense ; Qu'en effet, la loi laisse au président de la cour d'assises le soin de s'assurer que les interpellations qu'il a adressées aux témoins ainsi que le serment qu'ils ont prêté, avant la désignation d'un interprète, ont été compris par eux ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisont fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Farge, Challe, Mistral conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 1996
- Matière
- (sur le premier moyen) convention europeenne des droits de l'homme
Référence
61372583cd5801467741e63e
Données disponibles
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