Cour de Cassation · cr — 5 juillet 1994
- ECLI
- 61372583cd5801467741e644
- Date
- 5 juillet 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 125-3 et L. 152-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Bernard Y... coupable du délit de prêt illicite de main d'oeuvre et l'a condamné à une amende de 10 000 francs ; "au motif que le contrat de sous-traitance signé entre Bernard Y... et M. X... était fictif, que M. X... n'a fourni à Bernard Y... qu'une force de travail et qu'il s'agissait donc d'un prêt exclusif de main d'oeuvre à but lucratif ; "alors qu'est interdite l'opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre ; que l'exclusivité de la fourniture constitue un des éléments constitutifs de l'infraction ; que dans ses conclusions d'appel, Bernard Y... faisait valoir que M. X... avait travaillé personnellement sur le chantier, ce qui excluait l'exclusivité de l'objet de l'opération incriminée ; que l'arrêt attaqué constate que M. X... avait reconnu travailler parfois sur le chantier ; que le délit de fourniture exclusive de main d'oeuvre, prévu par l'article L. 125-3 du Code du travail, n'était, dans des conditions, pas constitué ; que, eu égard aux conclusions du prévenu et aux constatations de l'arrêt, la décision attaquée manque, dès lors, de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 6 avril 1993, qui, pour participation à une opération de prêt de main d'oeuvre illicite, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 125-3 et L. 152-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Bernard Y... coupable du délit de prêt illicite de main d'oeuvre et l'a condamné à une amende de 10 000 francs ; "au motif que le contrat de sous-traitance signé entre Bernard Y... et M. X... était fictif, que M. X... n'a fourni à Bernard Y... qu'une force de travail et qu'il s'agissait donc d'un prêt exclusif de main d'oeuvre à but lucratif ; "alors qu'est interdite l'opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre ; que l'exclusivité de la fourniture constitue un des éléments constitutifs de l'infraction ; que dans ses conclusions d'appel, Bernard Y... faisait valoir que M. X... avait travaillé personnellement sur le chantier, ce qui excluait l'exclusivité de l'objet de l'opération incriminée ; que l'arrêt attaqué constate que M. X... avait reconnu travailler parfois sur le chantier ; que le délit de fourniture exclusive de main d'oeuvre, prévu par l'article L. 125-3 du Code du travail, n'était, dans des conditions, pas constitué ; que, eu égard aux conclusions du prévenu et aux constatations de l'arrêt, la décision attaquée manque, dès lors, de base légale" ; Attendu que, pour déclarer Bernard Y... coupable d'avoir participé à une opération ayant pour objet exclusif un prêt de main d'oeuvre illicite, la cour d'appel relève qu'il a utilisé, sous sa seule direction et pour des tâches identiques à celles effectuées par ses propres ouvriers, les services de trois salariés mis à sa disposition par un prétendu sous-traitant ne possédant ni matériaux, ni équipement, absent du chantier lors des contrôles effectués par l'inspecteur du travail, et qui s'est borné à titre personnel à apporter à un autre artisan occupé sur les lieux une aide occasionnelle non prévue au contrat ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent le délit visé à la prévention, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; que le caractère exclusif du prêt s'appréciant en fonction des prestations du fournisseur de main d'oeuvre, il n'importe qu'en l'espèce le prêteur ait participé à des travaux étrangers à cette opération ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 juillet 1994
- Matière
- travail
Référence
61372583cd5801467741e644
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel