Cour de Cassation · cr — 4 avril 1996
- ECLI
- 61372583cd5801467741e673
- Date
- 4 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 49 et 425, 4° de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, de l'article 111-4 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Amadéo X... Y... coupable d'abus de biens sociaux d'octobre 1984 à juin 1991; "aux motifs propres que les sommes investies par la SARL Plus Communication dans le financement des travaux et le paiement des loyers ont été engagés à son détriment, dès lors que, pour la signature du bail et l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, soit plus de huit années, seuls des travaux de gros oeuvre ont pu être réalisés; qu'aucun retour d'investissement ne pouvait être envisagé avant plusieurs années; que le droit à renouvellement du bail commercial et l'éventuelle indemnité d'éviction due au preneur à l'échéance d'un contrat prévu pour une aussi longue durée, ne sont pas de nature à démontrer que l'intérêt social de la SARL Plus Communication ait été en l'espèce préservée, dès lors que les financements de travaux et paiements de loyers, effectués par celle-ci, pour un montant cumulé de plus de 6 000 000 francs depuis 1984, ont été dépourvus de toute contrepartie jusqu'à la liquidation judiciaire de ladite société et ont gravement compromis la situation financière déjà obérée de celle-ci; que ces financements et paiements divers favorisaient indubitablement la SCI Château des Douves, dès lors que les loyers perçus par elle lui permettaient de faire face au remboursement de l'emprunt contracté en 1981 pour l'acquisition de l'immeuble et que les travaux de gros-oeuvre et aménagements réalisés devaient devenir sa propriété exclusive à l'expiration du bail; qu'en ce qui concerne l'éventuelle indemnité d'éviction due à la SARL Plus Communication, la Cour relève que la valeur marchande du fonds de commerce, qui constituait le critère dominant d'évaluation de ladite indemnité, était en l'espèce inchiffrable du fait de l'absence totale d'activité commerciale dans le château des Douves pendant plus de huit ans et laissant en tout cas espérer à la SCI, dans une telle éventualité, le paiement à ce titre d'une somme symbolique sans aucune proportion avec les travaux réalisés, lesquels devaient inévitablement accroître ses actifs; "aux motifs adoptés que le prévenu ne pouvait ignorer, lors de la signature du bail, l'importance et la durée des travaux nécessaires pour permettre l'exploitation et la jouissance des lieux ; qu'il est également établi qu'à l'effet de permettre le financement des travaux de rénovation du Château des Douves, la société Plus Communication a souscrit le 17 octobre 1989, auprès de la société Anversoise de Dépôts et d'Hypothèque "Dipo" un emprunt de 7 100 000 francs belges, de même qu'il s'est fait consentir, par cet établissement bancaire, une ligne de crédit à hauteur de 4 020 000 francs belges, soit un ensemble de concours d'un montant d'environ 1 500 000 francs, garantis par une affectation hypothécaire des biens de la SCI; que la durée de l'allocation - 21 années - et l'éventualité du versement d'une indemnité d'éviction à la mesure des travaux réalisés ne peuvent constituer une contrepartie suffisante pour la SARL; qu'en ayant de la sorte fait, en toute connaissance de cause, des biens de la société Plus Communication un usage contraire à son intérêt à l'effet de favoriser la SCI Château des Douves à laquelle il était lui-même directement intéressé, Amadéo X... Y..., en sa qualité de dirigeant de fait, a commis d'octobre 1984 à juin 1991 le délit d'abus de biens sociaux; "alors que, premièrement, seule la culpabilité du gérant d'une SARL peut être engagée du chef d'abus de biens sociaux; qu'en retenant Amadéo X... Y... dans les liens de la prévention en sa seule qualité de dirigeant de fait de la SARL Plus Communication, la Cour d'appel a mis en oeuvre l'article 425, 4° de la loi du 24 juillet 1966, hors de son champ d'application; "alors que, deuxièmement, une règle pénale qui est inhérente à un statut spécifique ne s'applique pas rétroactivement aux agissements d'une personne si, à la date des faits, en raison de son statut personnel, elle ne relevait pas du domaine d'application de cette règle; qu' Amadéo X... Y... a été gérant de la SARL Plus Communication du 29 juin 1990 au 25 mars 1991; qu'il ne peut être poursuivi, du chef d'abus de biens sociaux en raison d'un bail des 31 octobre et 16 novembre 1984 et d'engagements bancaires du 17 octobre 1989 quand bien même il ait pu être, à cette époque, simplement dirigeant de fait; "alors que, troisièmement, et en toute hypothèse, l'abus de biens sociaux n'est pas constitué si les agissements poursuivis ne sont pas de nature à favoriser la société dans laquelle est intéressé le gérant; que la SCI "le Château des Douves" a hypothéqué la totalité de son actif pour garantir les engagements bancaires de la SARL Plus Communication destiné à rénover ledit château; qu'en raison du risque accepté par la SCI au profit de la SARL, les actes d'Amadéo X... Y..., dirigeant de fait de la SARL, n'étaient pas de nature à favoriser la SCI"; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 197, 2° de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, de l'article 264 de la loi d'adaptation n° 92-1336 du 16 décembre 1992, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Amadéo X... Y... coupable du délit de banqueroute par détournement d'actifs de juin 1991 à novembre 1992 et l'a condamné à 150 000 francs d'amende et à la peine de 15 ans de faillite personnelle; "aux motifs propres qu'aucun séminaire n'ayant pu être organisé, et ne pouvant l'être avant longtemps, aucun retour d'investissement ne pouvait être envisagé avant plusieurs années; que l'expert relève que cette propriété en cours de travaux, destinée à créer un établissement para-hôtelier, pourrait être réaffectée à l'habitation familiale pratiquement sans travaux, qu'une telle observation révèle l'ambiguïté de la véritable nature commerciale des investissements réalisés par la SARL Plus Communication, que l'intérêt social de la SARL Plus Communication n'a pas été préservé, puisque ces investissements ont été dépourvus de toute contrepartie, étant précisé que ces financements et paiements favorisaient indubitablement la SCI Château des Douves; "aux motifs adoptés que ces versements caractérisent bien que le délit de banqueroute par détournement d'actif, dès lors qu'ils ont été effectués après que la société Plus Communication ait été en état de cessation des paiements, soit de juin 1991 à novembre 1992, date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire; "alors que, premièrement, la banqueroute par détournement d'actifs, s'analyse en une perte d'actifs sans contrepartie quelque puisse en être le montant; qu'en contrepartie du paiement des loyers et des faits de rénovation, seule la SARL Plus Communication avait la jouissance du Château des Douves, peu important qu'elle ne l'ait pas exploité; que dès lors le détournement d'actifs n'est pas caractérisé; "alors que, deuxièmement, et par ailleurs, en garantissant les engagements bancaires de la SARL Plus Communication sur l'ensemble de son actif, la SCI Château des Douves n' a pas laissé sans contrepartie les investissements de la SARL Plus Communication ; qu'à cet égard encore, le détournement d'actifs n'est pas caractérisé; "alors que, troisièmement, faute d'avoir établi qu'Amadéo X... Y... aurait détourné les actifs de la SARL Plus Communication dans son intérêt personnel, la Cour d'appel n'a pas caractérisé le délit de banqueroute au sens de l'article 197,2° de la loi du 25 janvier 1985"; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Amadéo, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 18 janvier 1995, qui, pour abus de biens sociaux et banqueroute, l'a condamné à 150 000 francs d'amende et à la faillite personnelle pour une durée de quinze ans; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 49 et 425, 4° de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, de l'article 111-4 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Amadéo X... Y... coupable d'abus de biens sociaux d'octobre 1984 à juin 1991; "aux motifs propres que les sommes investies par la SARL Plus Communication dans le financement des travaux et le paiement des loyers ont été engagés à son détriment, dès lors que, pour la signature du bail et l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, soit plus de huit années, seuls des travaux de gros oeuvre ont pu être réalisés; qu'aucun retour d'investissement ne pouvait être envisagé avant plusieurs années; que le droit à renouvellement du bail commercial et l'éventuelle indemnité d'éviction due au preneur à l'échéance d'un contrat prévu pour une aussi longue durée, ne sont pas de nature à démontrer que l'intérêt social de la SARL Plus Communication ait été en l'espèce préservée, dès lors que les financements de travaux et paiements de loyers, effectués par celle-ci, pour un montant cumulé de plus de 6 000 000 francs depuis 1984, ont été dépourvus de toute contrepartie jusqu'à la liquidation judiciaire de ladite société et ont gravement compromis la situation financière déjà obérée de celle-ci; que ces financements et paiements divers favorisaient indubitablement la SCI Château des Douves, dès lors que les loyers perçus par elle lui permettaient de faire face au remboursement de l'emprunt contracté en 1981 pour l'acquisition de l'immeuble et que les travaux de gros-oeuvre et aménagements réalisés devaient devenir sa propriété exclusive à l'expiration du bail; qu'en ce qui concerne l'éventuelle indemnité d'éviction due à la SARL Plus Communication, la Cour relève que la valeur marchande du fonds de commerce, qui constituait le critère dominant d'évaluation de ladite indemnité, était en l'espèce inchiffrable du fait de l'absence totale d'activité commerciale dans le château des Douves pendant plus de huit ans et laissant en tout cas espérer à la SCI, dans une telle éventualité, le paiement à ce titre d'une somme symbolique sans aucune proportion avec les travaux réalisés, lesquels devaient inévitablement accroître ses actifs; "aux motifs adoptés que le prévenu ne pouvait ignorer, lors de la signature du bail, l'importance et la durée des travaux nécessaires pour permettre l'exploitation et la jouissance des lieux ; qu'il est également établi qu'à l'effet de permettre le financement des travaux de rénovation du Château des Douves, la société Plus Communication a souscrit le 17 octobre 1989, auprès de la société Anversoise de Dépôts et d'Hypothèque "Dipo" un emprunt de 7 100 000 francs belges, de même qu'il s'est fait consentir, par cet établissement bancaire, une ligne de crédit à hauteur de 4 020 000 francs belges, soit un ensemble de concours d'un montant d'environ 1 500 000 francs, garantis par une affectation hypothécaire des biens de la SCI; que la durée de l'allocation - 21 années - et l'éventualité du versement d'une indemnité d'éviction à la mesure des travaux réalisés ne peuvent constituer une contrepartie suffisante pour la SARL; qu'en ayant de la sorte fait, en toute connaissance de cause, des biens de la société Plus Communication un usage contraire à son intérêt à l'effet de favoriser la SCI Château des Douves à laquelle il était lui-même directement intéressé, Amadéo X... Y..., en sa qualité de dirigeant de fait, a commis d'octobre 1984 à juin 1991 le délit d'abus de biens sociaux; "alors que, premièrement, seule la culpabilité du gérant d'une SARL peut être engagée du chef d'abus de biens sociaux; qu'en retenant Amadéo X... Y... dans les liens de la prévention en sa seule qualité de dirigeant de fait de la SARL Plus Communication, la Cour d'appel a mis en oeuvre l'article 425, 4° de la loi du 24 juillet 1966, hors de son champ d'application; "alors que, deuxièmement, une règle pénale qui est inhérente à un statut spécifique ne s'applique pas rétroactivement aux agissements d'une personne si, à la date des faits, en raison de son statut personnel, elle ne relevait pas du domaine d'application de cette règle; qu' Amadéo X... Y... a été gérant de la SARL Plus Communication du 29 juin 1990 au 25 mars 1991; qu'il ne peut être poursuivi, du chef d'abus de biens sociaux en raison d'un bail des 31 octobre et 16 novembre 1984 et d'engagements bancaires du 17 octobre 1989 quand bien même il ait pu être, à cette époque, simplement dirigeant de fait; "alors que, troisièmement, et en toute hypothèse, l'abus de biens sociaux n'est pas constitué si les agissements poursuivis ne sont pas de nature à favoriser la société dans laquelle est intéressé le gérant; que la SCI "le Château des Douves" a hypothéqué la totalité de son actif pour garantir les engagements bancaires de la SARL Plus Communication destiné à rénover ledit château; qu'en raison du risque accepté par la SCI au profit de la SARL, les actes d'Amadéo X... Y..., dirigeant de fait de la SARL, n'étaient pas de nature à favoriser la SCI"; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 197, 2° de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, de l'article 264 de la loi d'adaptation n° 92-1336 du 16 décembre 1992, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Amadéo X... Y... coupable du délit de banqueroute par détournement d'actifs de juin 1991 à novembre 1992 et l'a condamné à 150 000 francs d'amende et à la peine de 15 ans de faillite personnelle; "aux motifs propres qu'aucun séminaire n'ayant pu être organisé, et ne pouvant l'être avant longtemps, aucun retour d'investissement ne pouvait être envisagé avant plusieurs années; que l'expert relève que cette propriété en cours de travaux, destinée à créer un établissement para-hôtelier, pourrait être réaffectée à l'habitation familiale pratiquement sans travaux, qu'une telle observation révèle l'ambiguïté de la véritable nature commerciale des investissements réalisés par la SARL Plus Communication, que l'intérêt social de la SARL Plus Communication n'a pas été préservé, puisque ces investissements ont été dépourvus de toute contrepartie, étant précisé que ces financements et paiements favorisaient indubitablement la SCI Château des Douves; "aux motifs adoptés que ces versements caractérisent bien que le délit de banqueroute par détournement d'actif, dès lors qu'ils ont été effectués après que la société Plus Communication ait été en état de cessation des paiements, soit de juin 1991 à novembre 1992, date de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire; "alors que, premièrement, la banqueroute par détournement d'actifs, s'analyse en une perte d'actifs sans contrepartie quelque puisse en être le montant; qu'en contrepartie du paiement des loyers et des faits de rénovation, seule la SARL Plus Communication avait la jouissance du Château des Douves, peu important qu'elle ne l'ait pas exploité; que dès lors le détournement d'actifs n'est pas caractérisé; "alors que, deuxièmement, et par ailleurs, en garantissant les engagements bancaires de la SARL Plus Communication sur l'ensemble de son actif, la SCI Château des Douves n' a pas laissé sans contrepartie les investissements de la SARL Plus Communication ; qu'à cet égard encore, le détournement d'actifs n'est pas caractérisé; "alors que, troisièmement, faute d'avoir établi qu'Amadéo X... Y... aurait détourné les actifs de la SARL Plus Communication dans son intérêt personnel, la Cour d'appel n'a pas caractérisé le délit de banqueroute au sens de l'article 197,2° de la loi du 25 janvier 1985"; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnels, les délits d' abus de biens sociaux et de banqueroute dont elle a déclaré le prévenu coupable; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être admis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire; Avocat général :M. Libouban ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 1996
Référence
61372583cd5801467741e673
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel