Cour de Cassation · cr — 11 avril 1996
- ECLI
- 61372583cd5801467741e675
- Date
- 11 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Daniel Z..., Jacques B... et Gérard A... du chef d'abus de biens sociaux de la société SAB se rattachant à une opération de "lease-back"; "aux motifs propres et adoptés qu'il est reproché à Daniel Z... et Jacques B... d'avoir commis un abus de biens de la société SAB en cédant des éléments d'actifs, dans le cadre d'une opération de lease-back, à un prix inférieur à leur valeur réelle, afin de permettre le paiement d'une créance de la BFE; il est exact que cette opération, proposée et montée par Gérard A..., a été imposée par la BFE pour permettre de couvrir le découvert à la BFE, comme celle-ci avait mis la SAB en demeure de le faire sous huitaine par son courrier du 22 avril 1986; mais cette opération n'a pas aggravé la situation de la SAB, comme le considère la poursuite, dans la mesure où les découverts "Loi Dailly" entraînaient nécessairement le paiement de frais et d'agios élevés, comme cela résulte du contrat relatif aux cessions de créance Dailly entre la BFE et Beranger C..., daté du 8 mars 1985, comme l'a démontré la défense, l'opération de lease-back a permis à la SAB de faire baisser le taux effectif global versé à la BFE tout en lui préservant le bénéfice de la convention de cession de créance Dailly avec cette banque; qu'il n'est pas démontré que l'opération de lease-back ait été contraire à l'intérêt de la société, même si celle-ci est intervenue dans le contexte de la mauvaise gestion voire des malversations opérées par les dirigeants sociaux, ou tout au moins, que ces derniers aient accepté de mauvaise foi de se prêter à cette opération; (jugement p. 12 et 13); que s'il y a eu usage hasardeux des biens de la société SAB par ses dirigeants dans cette opération dite de lease-back, le dossier démontre clairement que cela n'a pas été réalisé à des fins personnelles ou en faveur d'une société ou d'une entreprise dans lesquelles ils auraient eu des intérêts; "1°) alors que l'abus de biens sociaux suppose qu'un bien ait été utilisé dans un intérêt contraire à celui de la société, peut important que la situation de celle-ci ne se soit pas aggravé; qu'en se bornant à énoncer que l'opération litigieuse n'avait pas aggravé la situation de la société, sans rechercher si la cession, sur ordre et au profit exclusif d'un créancier, d'immobilisations indispensables à la société SAB, de surcroît à un prix inférieur à leur valeur réelle, était conforme à l'intérêt de cette société, la cour d'appel a violé les textes susvisés; "2°) alors que l'intérêt personnel que le prévenu d'abus de biens sociaux doit avoir poursuivi s'entend aussi bien d'un avantage financier que moral; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si Daniel Z... et Jacques B... n'avaient pas conclu l'opération litigieuse dans le seul but de conserver de bonnes relations avec la BFE qui assurait la survie de l'entreprise, et de continuer ainsi à percevoir d'importants salaires, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés"; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement entrepris, a débouté André Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts; "aux motifs qu'à l'appui de sa demande, la partie civile expose que les faits commis par les prévenus ont privé de valeur les actions de la société SAB, dont elle était actionnaire à hauteur de 11 % du capital social; ce capital étant de 1,8 million de francs, la partie civile chiffre son préjudice à 10 % de cette somme; or s'il est inutile en l'espèce de rappeler qu'André Y... a exercé les responsabilité de dirigeant de droit et de fait jusque et y compris pendant la période de prévention, il convient surtout de constater que la partie civile n'apporte pas la preuve d'un préjudice matériel ou financier démontré alors même qu'une procédure de liquidation est en cours; "1°) alors qu'en déclarant que la preuve d'un préjudice n'était pas rapportée, tout en constatant que l'entreprise était en liquidation judiciaire, ce dont il se déduisait nécessairement que les actions des sociétés avaient perdu toute valeur, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les textes susvisés; "2°) alors que les actionnaires d'une société sont fondés à demander aux dirigeants qui se sont rendus coupables d'infractions pénales ayant contribué à la liquidation de l'entreprise, réparation du préjudice que leur cause la perte de la valeur de leur titre; qu'en s'abstenant de rechercher si la liquidation de l'entreprise, qui avait nécessairement rendu sans valeur les actions que possédait André Y..., n'avait pas pour origine au moins partielle les infractions pénales dont les prévenus s'étaient rendus coupables, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé les textes susvisés; "3°) alors qu'en déboutant la partie civile de sa demande aux motifs qu'elle était dirigeant de droit et de fait (sic) durant la période au cours de laquelle les prévenus s'étaient rendus coupables d'agissements pénalement répréhensibles, sans préciser en quoi elle s'était rendue passivement complice de ces agissements où était en mesure d'éviter leur commission, la cour d'appel a violé les textes susvisés";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BERANGER X..., partie civile
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 1995 qui, dans la procédure suivie contre Daniel Z..., Jacques B... et Gérard A... des chefs de faux, abus des biens et du crédit sociaux, complicité, après relaxe partielle des deux premiers et relaxe du troisième, a prononcé sur les intérêts civils du chef d'abus de biens sociaux;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Daniel Z..., Jacques B... et Gérard A... du chef d'abus de biens sociaux de la société SAB se rattachant à une opération de "lease-back";
"aux motifs propres et adoptés qu'il est reproché à Daniel Z... et Jacques B... d'avoir commis un abus de biens de la société SAB en cédant des éléments d'actifs, dans le cadre d'une opération de lease-back, à un prix inférieur à leur valeur réelle, afin de permettre le paiement d'une créance de la BFE; il est exact que cette opération, proposée et montée par Gérard A..., a été imposée par la BFE pour permettre de couvrir le découvert à la BFE, comme celle-ci avait mis la SAB en demeure de le faire sous huitaine par son courrier du 22 avril 1986; mais cette opération n'a pas aggravé la situation de la SAB, comme le considère la poursuite, dans la mesure où les découverts "Loi Dailly" entraînaient nécessairement le paiement de frais et d'agios élevés, comme cela résulte du contrat relatif aux cessions de créance Dailly entre la BFE et Beranger C..., daté du 8 mars 1985, comme l'a démontré la défense, l'opération de lease-back a permis à la SAB de faire baisser le taux effectif global versé à la BFE tout en lui préservant le bénéfice de la convention de cession de créance Dailly avec cette banque; qu'il n'est pas démontré que l'opération de lease-back ait été contraire à l'intérêt de la société, même si celle-ci est intervenue dans le contexte de la mauvaise gestion voire des malversations opérées par les dirigeants sociaux, ou tout au moins, que ces derniers aient accepté de mauvaise foi de se prêter à cette opération; (jugement p. 12 et 13); que s'il y a eu usage hasardeux des biens de la société SAB par ses dirigeants dans cette opération dite de lease-back, le dossier démontre clairement que cela n'a pas été réalisé à des fins personnelles ou en faveur d'une société ou d'une entreprise dans
lesquelles ils auraient eu des intérêts;
"1°) alors que l'abus de biens sociaux suppose qu'un bien ait été utilisé dans un intérêt contraire à celui de la société, peut important que la situation de celle-ci ne se soit pas aggravé; qu'en se bornant à énoncer que l'opération litigieuse n'avait pas aggravé la situation de la société, sans rechercher si la cession, sur ordre et au profit exclusif d'un créancier, d'immobilisations indispensables à la société SAB, de surcroît à un prix inférieur à leur valeur réelle, était conforme à l'intérêt de cette société, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
"2°) alors que l'intérêt personnel que le prévenu d'abus de biens sociaux doit avoir poursuivi s'entend aussi bien d'un avantage financier que moral; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si Daniel Z... et Jacques B... n'avaient pas conclu l'opération litigieuse dans le seul but de conserver de bonnes relations avec la BFE qui assurait la survie de l'entreprise, et de continuer ainsi à percevoir d'importants salaires, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés";
Attendu que, pour relaxer les prévenus du chef d'abus des biens et complicité au préjudice de la SA Beranger-Solmai, dite SAB, dans le cadre d'une cession-bail ("lease-back") portant sur des matériels de transport et de travaux publics, la cour d'appel, après avoir analysé le contrat et relevé que la cession des matériels a eu lieu au-dessus de leur valeur comptable, énonce que, s'il est vrai que cette opération a été imposée par la "Banque Française d'entreprises" (BFE) afin de résorber le découvert de la société, elle n'a pas aggravé la situation de celle-ci, dans la mesure où les crédits qui lui étaient antérieurement consentis, sous forme de cessions de créances professionnelles, entraînaient le paiement de frais et d'agios élevés; qu'au contraire, elle a permis à la SAB de faire baisser le taux effectif global des intérêts versés à la BFE; qu'en conséquence, il n'est pas démontré que l'opération de cession-bail ait été contraire à l'intérêt de la société, même si elle est intervenue dans le contexte d'une mauvaise gestion, voire de malversations de ses dirigeants;
Attendu que la juridiction du second degré ajoute que l'opération litigieuse n'a pas été réalisée à des fins personnelles ou en faveur d'une entreprise dans laquelle des prévenus auraient été intéressés;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de leur appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, les juges ont justifié leur décision;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement entrepris, a débouté André Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts;
"aux motifs qu'à l'appui de sa demande, la partie civile expose que les faits commis par les prévenus ont privé de valeur les actions de la société SAB, dont elle était actionnaire à hauteur de 11 % du capital social; ce capital étant de 1,8 million de francs, la partie civile chiffre son préjudice à 10 % de cette somme; or s'il est inutile en l'espèce de rappeler qu'André Y... a exercé les responsabilité de dirigeant de droit et de fait jusque et y compris pendant la période de prévention, il convient surtout de constater que la partie civile n'apporte pas la preuve d'un préjudice matériel ou financier démontré alors même qu'une procédure de liquidation est en cours;
"1°) alors qu'en déclarant que la preuve d'un préjudice n'était pas rapportée, tout en constatant que l'entreprise était en liquidation judiciaire, ce dont il se déduisait nécessairement que les actions des sociétés avaient perdu toute valeur, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les textes susvisés;
"2°) alors que les actionnaires d'une société sont fondés à demander aux dirigeants qui se sont rendus coupables d'infractions pénales ayant contribué à la liquidation de l'entreprise, réparation du préjudice que leur cause la perte de la valeur de leur titre; qu'en s'abstenant de rechercher si la liquidation de l'entreprise, qui avait nécessairement rendu sans valeur les actions que possédait André Y..., n'avait pas pour origine au moins partielle les infractions pénales dont les prévenus s'étaient rendus coupables, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé les textes susvisés;
"3°) alors qu'en déboutant la partie civile de sa demande aux motifs qu'elle était dirigeant de droit et de fait (sic) durant la période au cours de laquelle les prévenus s'étaient rendus coupables d'agissements pénalement répréhensibles, sans préciser en quoi elle s'était rendue passivement complice de ces agissements où était en mesure d'éviter leur commission, la cour d'appel a violé les textes susvisés";
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance, comme la contradiction des motifs, équivaut à leur absence;
Attendu qu'après avoir retenu la culpabilité de Daniel Z... et Jacques B... respectivement président et directeur général de la société SAB, des chefs d'abus des biens ou du crédit de ladite société concernant d'autres faits de la prévention que l'opération de cession-bail, la cour d'appel, pour infirmer le jugement qui les avait condamnés solidairement à verser à la partie civile, actionnaire de la société, une indemnité de 198 000 francs en réparation de son préjudice matériel, né des agissements des prévenus ayant contribué à la faillite de la société et à la perte totale de la valeur de ses titres, et pour limiter à la somme de 1 franc la réparation du préjudice moral, énonce que la partie civile n'apporte pas la preuve d'un préjudice matériel ou financier, alors même qu'une procédure de liquidation est en cours;
Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs empreints de contradiction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen du 19 janvier 1995, en ses seules dispositions concernant la réparation du préjudice matériel d'André Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Aldebert, Mme Chevallier conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Ferrari, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 avril 1996
- Matière
- (sur le premier moyen) societe
Référence
61372583cd5801467741e675
Données disponibles
- Texte intégral