Cour de Cassation · cr — 4 avril 1996
- ECLI
- 61372583cd5801467741e677
- Date
- 4 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Evelyne D..., pris de la violation des articles 80, 80-1, 80-2, 82-3, 179, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi du 23 juin 1993; "aux motifs qu'elle fait valoir, tout d'abord, comme en première instance, que sa mise en examen visait les réquisitions introductives et supplétives des 5 avril et 11 juillet 1990, qui ne visaient que les faits d'abus de confiance et d'escroquerie reprochés à Jean-Charles Z..., ce qui entraînerait pour ce qui la concerne la nullité de la procédure; que, cependant, il apparaît des pièces du dossier qu'Evelyne D... a été inculpée en vertu du réquisitoire du procureur de la République; qu'à cette occasion, et sous l'inculpation d'escroquerie était visé néanmoins l'ensemble des faits pouvant lui être reprochés et sur lesquels elle a pu s'expliquer; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté cette exception dès lors que le magistrat instructeur, et sans qu'il soit porté atteinte aux droits de la défense d'Evelyne D..., a pu, en définitive, donner pour les faits qui la concernent, la qualification de complicité d'exercice illégale de l'activité de banquier; "alors que, premièrement, l'irrégularité de l'inculpation d'une partie sous une qualification pénale ne correspondant pas aux qualifications mentionnées dans les réquisitoires introductifs et supplétifs visés par l'ordonnance entraîne la nullité des actes subséquents, et notamment, de l'ordonnance de renvoi; qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé les textes susvisés; "et alors que, deuxièmement, les juges du fond devaient-ils, à tout le moins, s'expliquer sur les faits constatés par le magistrat instructeur et l'ayant conduit à inculper Mme Evelyne D... de complicité d'exercice illégal de la profession de banquier, laquelle infraction n'était pas visée par le réquisitoire introductif du 5 avril 1990, ni par le réquisitoire supplétif du 11 juillet 1990; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés"; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Gisèle B..., pris de la violation des articles 60, 405 du Code pénal, tels qu'ils étaient applicables à l'époque des faits, de l'article 313-1 du nouveau Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale pour manque de base légale, défaut de motifs; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la culpabilité de Claude Z... du chef d'escroquerie; "aux motifs propres que, contrairement à ce qu'a soutenu Mme B..., partie civile appelante, à l'encontre de Claude Z... au soutien de l'appel dirigé contre ce dernier, que quelqu'ait pu être la négligence de Claude Z... à contrôler les divers et nombreux mouvements financiers intervenus sur son compte commun avec son fils à la CARPA, il n'est pas pour autant péremptoirement démontré que celui-ci ait sciemment participé à un acte quelconque positif voire une abstention délibérée au détournement frauduleux comme aux diverses escroqueries opérées par celui-ci tant au préjudice des particuliers que des établissements bancaires commis par son fils Jean-Charles Z... visé par la poursuite (arrêt p. 17 dernier alinéa); "aux motifs adoptés qu'il ne résulte de l'information et des débats aucun acte fautif imputable à Claude Z... ayant consisté à fournir à Jean-Charles Z... les moyens de commettre des escroqueries qui lui sont reprochées; que certes Claude Z... avait connaissance des difficultés financières dans lesquelles son fils Jean-Charles Z... se trouvaient; mais que le tribunal ne peut ni retenir la mise en cause de Christian C..., la remise des fonds par celui-ci n'étant pas établie, ni celle du prévenu Claude X..., qui ne comporte aucune imputation puisqu'elle se borne à dire que Claude Z... tenait des propos tendant à le rassurer après que Jean-Charles Z... eut commis ces agissements frauduleux; que les autres victimes qui font état de contacts qu'elles ont eus avec Claude Z... indiquent que celui-ci cherchait à les rassurer sur les remboursements, mais après remise à Jean-Charles Z... par eux, des fonds; qu'il n'est pas démontré que Claude Z... ait su que Jean-Charles Z... utilisait le papier à en-tête du cabinet pour établir certaines reconnaissances de dettes (jugement p. 23); "alors que, premièrement, toute personne, en abusant d'une qualité vraie, ou en faisant usage de manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un accident ou de tout autre évènement chimérique pour se faire remettre des fonds est coupable d'escroquerie; que Mme B... a allégué que Claude Z... a proposé un important paiement à M. A... pour faire cesser les menaces chimériques qui pesaient sur son fils; que, faute de s'être expliqué sur ce point, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des textes susvisés; "alors que, deuxièmement, Mme B... faisait aussi état d'un appel téléphonique simulé de Claude Z... en Malaisie pour faire croire à l'existence d'un crédit pour retarder les poursuites pénales à l'encontre de son fils; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me Y..., la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN; Statuant sur les pourvois formés par : - D... Evelyne, prévenue - B... Gisèle, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 6 février 1995, qui a condamné la première à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende pour complicité d'exercice illégal de la profession de banquier, et a débouté la seconde de sa constitution de partie civile contre Claude Z...; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Evelyne D..., pris de la violation des articles 80, 80-1, 80-2, 82-3, 179, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi du 23 juin 1993; "aux motifs qu'elle fait valoir, tout d'abord, comme en première instance, que sa mise en examen visait les réquisitions introductives et supplétives des 5 avril et 11 juillet 1990, qui ne visaient que les faits d'abus de confiance et d'escroquerie reprochés à Jean-Charles Z..., ce qui entraînerait pour ce qui la concerne la nullité de la procédure; que, cependant, il apparaît des pièces du dossier qu'Evelyne D... a été inculpée en vertu du réquisitoire du procureur de la République; qu'à cette occasion, et sous l'inculpation d'escroquerie était visé néanmoins l'ensemble des faits pouvant lui être reprochés et sur lesquels elle a pu s'expliquer; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté cette exception dès lors que le magistrat instructeur, et sans qu'il soit porté atteinte aux droits de la défense d'Evelyne D..., a pu, en définitive, donner pour les faits qui la concernent, la qualification de complicité d'exercice illégale de l'activité de banquier; "alors que, premièrement, l'irrégularité de l'inculpation d'une partie sous une qualification pénale ne correspondant pas aux qualifications mentionnées dans les réquisitoires introductifs et supplétifs visés par l'ordonnance entraîne la nullité des actes subséquents, et notamment, de l'ordonnance de renvoi; qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé les textes susvisés; "et alors que, deuxièmement, les juges du fond devaient-ils, à tout le moins, s'expliquer sur les faits constatés par le magistrat instructeur et l'ayant conduit à inculper Mme Evelyne D... de complicité d'exercice illégal de la profession de banquier, laquelle infraction n'était pas visée par le réquisitoire introductif du 5 avril 1990, ni par le réquisitoire supplétif du 11 juillet 1990; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés"; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi présentée par Evelyne D..., les juges relèvent que le magistrat instructeur, saisi "in rem", n'était pas tenu par les qualifications du réquisitoire du Parquet; qu'ils précisent, au vu des pièces de la procédure, que l'intéressée a été inculpée en vertu de ce réquisitoire, qui visait, sous la qualification d'escroquerie, l'ensemble des faits pouvant lui être reprochés et sur lesquels elle a pu s'expliquer; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision; Qu'en effet, le juge d'instruction a le pouvoir de qualifier librement les faits dont il est saisi par le réquisitoire du procureur de la République, indépendamment des textes de lois visés par celui-ci, et a même le devoir de restituer, le cas échéant, à l'infraction poursuivie sa véritable qualification; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Gisèle B..., pris de la violation des articles 60, 405 du Code pénal, tels qu'ils étaient applicables à l'époque des faits, de l'article 313-1 du nouveau Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale pour manque de base légale, défaut de motifs; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la culpabilité de Claude Z... du chef d'escroquerie; "aux motifs propres que, contrairement à ce qu'a soutenu Mme B..., partie civile appelante, à l'encontre de Claude Z... au soutien de l'appel dirigé contre ce dernier, que quelqu'ait pu être la négligence de Claude Z... à contrôler les divers et nombreux mouvements financiers intervenus sur son compte commun avec son fils à la CARPA, il n'est pas pour autant péremptoirement démontré que celui-ci ait sciemment participé à un acte quelconque positif voire une abstention délibérée au détournement frauduleux comme aux diverses escroqueries opérées par celui-ci tant au préjudice des particuliers que des établissements bancaires commis par son fils Jean-Charles Z... visé par la poursuite (arrêt p. 17 dernier alinéa); "aux motifs adoptés qu'il ne résulte de l'information et des débats aucun acte fautif imputable à Claude Z... ayant consisté à fournir à Jean-Charles Z... les moyens de commettre des escroqueries qui lui sont reprochées; que certes Claude Z... avait connaissance des difficultés financières dans lesquelles son fils Jean-Charles Z... se trouvaient; mais que le tribunal ne peut ni retenir la mise en cause de Christian C..., la remise des fonds par celui-ci n'étant pas établie, ni celle du prévenu Claude X..., qui ne comporte aucune imputation puisqu'elle se borne à dire que Claude Z... tenait des propos tendant à le rassurer après que Jean-Charles Z... eut commis ces agissements frauduleux; que les autres victimes qui font état de contacts qu'elles ont eus avec Claude Z... indiquent que celui-ci cherchait à les rassurer sur les remboursements, mais après remise à Jean-Charles Z... par eux, des fonds; qu'il n'est pas démontré que Claude Z... ait su que Jean-Charles Z... utilisait le papier à en-tête du cabinet pour établir certaines reconnaissances de dettes (jugement p. 23); "alors que, premièrement, toute personne, en abusant d'une qualité vraie, ou en faisant usage de manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un accident ou de tout autre évènement chimérique pour se faire remettre des fonds est coupable d'escroquerie; que Mme B... a allégué que Claude Z... a proposé un important paiement à M. A... pour faire cesser les menaces chimériques qui pesaient sur son fils; que, faute de s'être expliqué sur ce point, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des textes susvisés; "alors que, deuxièmement, Mme B... faisait aussi état d'un appel téléphonique simulé de Claude Z... en Malaisie pour faire croire à l'existence d'un crédit pour retarder les poursuites pénales à l'encontre de son fils; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils l'ont fait aux conclusions dont ils étaient saisis, ont, sans insuffisance, exposé les motifs pour lesquels ils ont estimé que la preuve de la complicité du délit d'escroquerie n'était pas rapportée à la charge de Claude Z..., et ont ainsi justifié leur décision déboutant la partie civile de sa demande; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire; Avocat général : M. Libouban ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 1996
- Matière
- instruction
Référence
61372583cd5801467741e677
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel