Cour de Cassation · cr — 3 avril 1996
- ECLI
- 61372583cd5801467741e67b
- Date
- 3 avril 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 315 et 316, 593 du Code de procédure pénale; "en ce que par arrêt incident, la Cour a rejeté une demande de donné acte et déclaré sans objet une demande d'enquête, réclamées par la défense; "aux motifs que si un avocat d'une des parties civiles s'est entretenu avec un témoin avant sa confrontation avec un autre témoin, le président avait fait préciser à l'avocat qu'il s'était enquis de son état de santé, que la demande d'enquête était donc sans objet, et que l'intervention de l'avocat n'avait pu porter atteinte aux droits de la défense; "alors que, saisie d'une demande de donné acte, la Cour ne peut que, soit donner acte des faits s'ils sont avérés, soit refuser d'en donner acte s'ils ne sont pas prouvés; que dès lors qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêt incident que, comme le faisait valoir la défense, l'avocat d'une partie civile s'était entretenu avec un témoin en lui tenant des propos inaudibles pour les assistants, la Cour devait donner acte de ce fait; qu'elle a ainsi méconnu ses propres pouvoirs"; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 389-3 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale; "en ce que, par arrêt incident rendu après le verdict sur la culpabilité, et avant l'arrêt civil, la Cour a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'UDAF, agissant en qualité d'administrateur ad hoc de deux mineurs victimes des viols allégués ; "aux motifs que l'UDAF a été nommée à cette fonction par jugement définitif; que la Cour n'est pas compétente pour apprécier une telle décision; que la tierce-opposition formée par l'accusé contre cette décision a été rejetée; "alors que, en remettant la décision sur la recevabilité de l'action civile après le verdict, et en autorisant le conseil de l'UDAF, dont la recevabilité était contestée, à plaider sur la culpabilité, la Cour a méconnu les droits de la défense"; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 112-1 du Code pénal, des articles 332 3 (ancien) et 222-24 (nouveau) du Code pénal, de l'article 56 1er ancien du Code pénal, de l'article 362 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'accusé à une peine de 25 ans de réclusion criminelle du chef de viols et agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans commis de juillet à novembre 1992, en état de récidive légale; "alors qu'à la date des faits, si la maximum de la peine encourue (20 ans) pouvait être porté au double en l'état de récidive, le jeu éventuel des circonstances atténuantes alors en vigueur eût dû faire descendre le maximum encouru à la peine de 20 ans de réclusion criminelle; que la peine de 25 ans prononcée est donc illégale";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du FINISTERE, du 28 janvier 1995, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 25 ans de réclusion criminelle, a fixé aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté et a prononcé l'interdiction, pendant 5 ans, des droits civiques, civils et de famille, à l'exception du droit de vote; Vu le mémoire produit ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 315 et 316, 593 du Code de procédure pénale; "en ce que par arrêt incident, la Cour a rejeté une demande de donné acte et déclaré sans objet une demande d'enquête, réclamées par la défense; "aux motifs que si un avocat d'une des parties civiles s'est entretenu avec un témoin avant sa confrontation avec un autre témoin, le président avait fait préciser à l'avocat qu'il s'était enquis de son état de santé, que la demande d'enquête était donc sans objet, et que l'intervention de l'avocat n'avait pu porter atteinte aux droits de la défense; "alors que, saisie d'une demande de donné acte, la Cour ne peut que, soit donner acte des faits s'ils sont avérés, soit refuser d'en donner acte s'ils ne sont pas prouvés; que dès lors qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêt incident que, comme le faisait valoir la défense, l'avocat d'une partie civile s'était entretenu avec un témoin en lui tenant des propos inaudibles pour les assistants, la Cour devait donner acte de ce fait; qu'elle a ainsi méconnu ses propres pouvoirs"; Attendu que les avocats de l'accusé ont demandé qu'il leur soit donné acte, d'une part, que le conseil de la partie civile s'était entretenu avec le témoin Laëtitia D. avant que cette dernière ne fût autorisée à se retirer et avant qu'elle ne fût confrontée avec un autre témoin, et, d'autre part, que cet entretien, inaudible pour les autres parties, avait été de nature à porter atteinte à l'exigence d'un procès équitable; Attendu que, pour refuser de délivrer l'acte requis dans les termes proposés par la défense, la Cour constate que, après avoir reçu la déposition de Laëtitia D., témoin acquis aux débats, le président a demandé que soit introduit dans la salle d'audience le témoin M., entendu la veille, aux fins d'éventuelle confrontation avec le témoin présent; que, quelques instants avant que M. ne se présente à la barre, Me Labat, conseil des époux D., parties civiles, s'est adressé à Laëtitia D., précisant, à la demande du président, qu'il venait de s'enquérir de l'état de santé de cette dernière, laquelle avait fait connaître à la Cour qu'elle se sentait souffrante; que M. ayant été entendue, le président a donné successivement la parole aux parties, l'accusé s'exprimant le dernier; qu'à ce stade des débats, aucune partie n'ayant demandé à réentendre Laëtitia D., le président l'a autorisée à se retirer;<RL > Que la Cour ajoute que, dans de telles conditions, l'intervention de Me Labat n'a pu porter atteinte ni aux droits de la défense, ni à l'exigence du procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Attendu qu'en cet état, après avoir constaté la réalité des faits allégués par la défense, la Cour a, à bon droit, refusé d'en donner acte dans les termes requis; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 389-3 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale; "en ce que, par arrêt incident rendu après le verdict sur la culpabilité, et avant l'arrêt civil, la Cour a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'UDAF, agissant en qualité d'administrateur ad hoc de deux mineurs victimes des viols allégués ; "aux motifs que l'UDAF a été nommée à cette fonction par jugement définitif; que la Cour n'est pas compétente pour apprécier une telle décision; que la tierce-opposition formée par l'accusé contre cette décision a été rejetée; "alors que, en remettant la décision sur la recevabilité de l'action civile après le verdict, et en autorisant le conseil de l'UDAF, dont la recevabilité était contestée, à plaider sur la culpabilité, la Cour a méconnu les droits de la défense"; Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats qu'à l'audience du 25 janvier 1995, après la constitution de partie civile de l'UDAF, agissant en qualité d'administrateur ad hoc de Grégory P. et David B., les défenseurs de l'accusé ont déposé des conclusions demandant à la Cour de déclarer cette constitution irrecevable; que la Cour a alors décidé de surseoir à statuer sur l'incident en renvoyant son examen à l'audience sur intérêts civils; Attendu que l'accusé ayant été reconnu coupable de viols et agressions sexuelles aggravés, commis notamment sur les personnes de Grégory P. et David B., la Cour, statuant sur les intérêts civils par arrêt du 28 janvier 1995, a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'UDAF; Attendu qu'en cet état, aucune violation de la loi n'a été commise; Qu'il ne résulte d'aucun texte que l'appréciation, par le juge, du bien-fondé d'une exception d'irrecevabilité d'une partie civile doive être préalable à la décision sur l'action publique; Que la partie civile, dont la constitution est contestée, conservant la qualité de partie à la procédure tant qu'il n'a pas été statué sur la recevabilité de sa constitution, c'est à bon droit que la Cour a autorisé son conseil à intervenir pendant les débats sur l'action publique; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 112-1 du Code pénal, des articles 332 3 (ancien) et 222-24 (nouveau) du Code pénal, de l'article 56 1er ancien du Code pénal, de l'article 362 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'accusé à une peine de 25 ans de réclusion criminelle du chef de viols et agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans commis de juillet à novembre 1992, en état de récidive légale; "alors qu'à la date des faits, si la maximum de la peine encourue (20 ans) pouvait être porté au double en l'état de récidive, le jeu éventuel des circonstances atténuantes alors en vigueur eût dû faire descendre le maximum encouru à la peine de 20 ans de réclusion criminelle; que la peine de 25 ans prononcée est donc illégale"; Attendu qu'il résulte des mentions de la feuille de questions que la Cour et le jury, après avoir déclaré X... coupable de viols et agressions sexuelles aggravés et constaté qu'il se trouvait en état de récidive, l'ont condamné à 25 ans de réclusion criminelle; Attendu qu'en prononçant ainsi, à la majorité absolue, une peine entrant dans les prévisions tant de la loi ancienne que de la loi nouvelle et inférieure au maximum légal de 40 ans de réclusion criminelle qui était encouru à l'époque des faits, la cour d'assises a fait l'exacte application des textes visés au moyen; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Poisot, Desportes conseillers référendaires; Avocat général : M. Libouban ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 avril 1996
- Matière
- (sur le deuxième moyen) cour d'assises
Référence
61372583cd5801467741e67b
Données disponibles
- Texte intégral